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LA RÉFORME DU TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

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LA RÉFORME DU TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

La réforme du traitement du surendettement portée par la loi « Borloo » du 1er août 2003 est véritablement entrée en vigueur avec la parution du principal décret d'application. L'occasion de revenir sur les nouveautés qu'elle a introduites, notamment la procédure de rétablissement personnel.

(Loi n° 2003-710 du 1er août 2003, J.O. du 2-08-03 ; décret n° 2004-180 du 24 février 2004, J.O. du 25-02-04)

Le dispositif français de traitement du surendettement a connu, avec la loi du 1er août 2003, sa troisième mue depuis la loi « Neiertz » du 31 décembre 1989 (1).

Modification principale : la création, au profit des ménages surendettés les plus en difficulté, de la procédure dite « de rétablissement personnel ». Une procédure destinée à permettre aux débiteurs de bonne foi de sortir de la spirale du surendettement. Il aura fallu attendre le mois de février 2004 et la parution du décret d'application pour que les premières familles puissent en bénéficier.

Le législateur voit cette nouvelle procédure comme une réponse à l'évolution du surendettement, désormais le plus souvent « passif » (2)  : près des deux tiers des ménages surendettés le sont en effet à la suite d'un accident de la vie  (chômage, divorce, décès, maladie...). Dans de nombreux cas graves, le dispositif traditionnel ne parvenait pas à offrir une solution efficace.

Ainsi, la procédure de rétablissement personnel ne s'est pas substituée à celles qui existaient auparavant mais s'y est ajoutée pour le débiteur dont la situation est « irrémédiablement compromise ». Dans la majorité des cas, elle s'ouvre à l'initiative de la commission de surendettement confrontée à un débiteur qu'elle considère de bonne foi. Une fois le juge saisi, trois issues sont possibles : la vente des biens en vue de rembourser les créanciers ou, si l'actif apparaît manifestement insuffisant pour satisfaire ces derniers ou si le débiteur ne possède aucun bien saisissable, la clôture de la procédure avec effacement des dettes. Le magistrat peut aussi, à titre exceptionnel, préférer élaborer un plan de redressement s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée.

La procédure de rétablissement personnel s'inspire directement du système allemand de la faillite civile, en vigueur en Alsace-Moselle, mais n'en constitue toutefois pas une transcription intégrale. Du reste, la loi du 1er août 2003 prévoit toute une batterie de mesures destinées à rapprocher les deux procédures.

Elle a également, au-delà, apporté plusieurs aménagements au dispositif de traitement du surendettement dans son ensemble. Parmi les mesures les plus significatives : la fixation d'une durée maximale pour les plans conventionnels de redressement et les recommandations ou encore la disparition du privilège dont disposaient les créances fiscales, parafiscales et sociales au regard du traitement du surendettement. En outre, pour améliorer l'expertise du volet social des dossiers, un juriste et un travailleur social sont dorénavant associés, à titre consultatif, à la phase d'instruction et d'orientation des dossiers.

Le gouvernement devra déposer, « avant le 31 décembre 2008 », sur le bureau des deux assemblées parlementaires, un « rapport d'évaluation » dans lequel il présentera et évaluera « les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l'efficacité » de toutes ces nouvelles mesures (art. 43 de la loi).

Selon Jean-Louis Borloo, qui s'exprimait à Melun le 4 mars à l'occasion de sa rencontre avec les premiers bénéficiaires de la réforme, quelque 650 000 dossiers sont actuellement en commission de surendettement (3), mais « il y a certainement le double de personnes qui sont dans une situation désespérante », a-t-il ajouté.

A noter : absente de la réforme portée par la loi du 1er août 2003 - axée sur le volet « curatif » du traitement du surendettement -, la question de la prévention du surendettement a été abordée dans la loi sur la sécurité financière (voir encadré).

I - LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

Face à une personne surendettée, la commission de surendettement n'avait auparavant que trois solutions : élaborer, avec l'accord du débiteur et des créanciers, un plan conventionnel de redressement pouvant, notamment, comporter des mesures de report, de remise ou de rééchelonnement de dette, de réduction ou de suppression des intérêts ; formuler, en cas d'impossibilité de trouver un accord sur un aménagement des remboursements, des recommandations dites « ordinaires », consistant en diverses possibilités de rééchelonnement, de réduction du taux d'intérêt des sommes rééchelonnées et de report ou de réduction de la dette ; ou, enfin, formuler des recommandations qualifiées d' « extraordinaires », en cas d'insolvabilité du débiteur. Et proposer, dans cette dernière hypothèse, la suspension temporaire (4) de l'exigibilité des créances - c'est-à-dire un moratoire sur l'ensemble des dettes du débiteur, à l'exception des dettes alimentaires et fiscales -, ou alors, en dernière instance, s'il apparaît lors du réexamen de la situation du débiteur, que celle-ci est demeurée stationnaire ou s'est dégradée, recommander au juge l'effacement partiel ou total des créances autres qu'alimentaires et fiscales (5).

Pour le gouvernement, l'ensemble de ce dispositif était insuffisant pour traiter les cas les plus sérieux de surendettement. « Les procédures d'effacement de dette sont rarement utilisées et les plans de redressement, même étalés sur de nombreuses années, ne permettent pas dans certains cas de résorber le passif accumulé », explique le sénateur (UMP) Eric Doligé (avis Sén. n° 405, juillet 2003, Doligé). En outre, « les commissions sont confrontées à des capacités de remboursement souvent modestes », voire nulles. D'où la décision, pour élargir la palette des solutions susceptibles d'être offertes aux ménages surendettés, d'instaurer la procédure de rétablissement personnel, pour les cas où les mesures traditionnelles ne sont pas envisageables.

A - Les conditions requises du débiteur

Le critère déterminant rendant éligible à la nouvelle procédure réside dans le constat d'une « situation irrémédiablement compromise » du débiteur, caractérisée par « l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures traditionnelles de traitement du surendettement » (code de la consommation [C. consom.], art. L. 330-1 nouveau). Cette formulation est une manière, pour le législateur, de bien souligner le caractère subsidiaire de la nouvelle procédure, réservée aux cas les plus difficiles et les plus désespérés.

Ce critère est assorti d'une condition essentielle de bonne foi du débiteur, déjà prévue par le dispositif actuel, et qui continue d'être présumée remplie (code civil, art. 2268 inchangé). Autrement dit, ce n'est pas à ce dernier de l'établir mais aux créanciers qui invoquent la mauvaise foi (fausses déclarations, dissimulation de biens...) d'en apporter la preuve.

B - Les voies d'accès à la procédure

Le point de départ est le même pour toutes les procédures de traitement du surendettement : un particulier dépose un dossier devant une commission de surendettement, qui examine sa recevabilité et dresse l'état d'endettement de l'intéressé avant de lui faire une proposition. A partir de là, plusieurs scénarios sont possibles - un cas de « droit commun » et trois cas « alternatifs » - pour arriver au déclenchement d'une procédure de rétablissement personnel et donc à une saisine du juge de l'exécution (6), désigné par le législateur comme seul compétent en la matière (C. consom., art. L. 330-1 nouveau). Mais en tout état de cause, cela ne pourra se faire sans l'accord du débiteur.

1 - LE DÉCLENCHEMENT EN COURS D'INSTRUCTION

Première hypothèse : la procédure est déclenchée au cours de la phase d'instruction et d'aiguillage du dossier. Le débiteur lui-même peut solliciter son ouverture mais ce peut être également la commission de surendettement qui, constatant la « situation irrémédiablement compromise » de l'intéressé, décide d'en saisir le juge de l'exécution. A charge toutefois pour elle d'avoir préalablement « convoqué le débiteur et obtenu son accord » (C. consom., art. L. 331-3, al. 10 nouveau). Cet accord doit être donné par écrit, sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission  (C. consom., art. R. 331-10 nouveau). Ce document informe le débiteur des conséquences possibles de la procédure de rétablissement personnel.

L'absence de réponse de l'intéressé aux convocations vaut refus de cette saisine. Et en cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans son cadre « traditionnel ».

2 - LE DÉCLENCHEMENT EN COURS D'EXÉCUTION D'UNE MESURE TRADITIONNELLE

Deuxième cas de figure : la situation du débiteur se dégrade au cours de l'exécution d'un plan conventionnel ou des recommandations de la commission et devient « irrémédiablement compromise » (C. consom., art. L. 331-7-2 nouveau). Le traitement amiable traditionnel peut alors être interrompu à la demande du débiteur, pour que le dossier soit orienté vers une procédure de rétablissement personnel. La demande est examinée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour toute demande déposée devant la commission (C. consom., art.331-10-2 nouveau), prévues à l'article R. 331-8 du code de la consommation.

Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission saisit le juge de l'exécution à cette fin et le plan ou les recommandations dont l'exécution a été interrompue sont caducs.

3 - LA SAISINE DIRECTE DU JUGE PAR LE DÉBITEUR

Deux situations peuvent permettre au débiteur de saisir directement le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel : la commission de surendettement tarde à achever l'instruction du dossier et à l'orienter ; la décision de la commission est contestée.

a - En cas d'instruction inachevée

La loi impose désormais à la commission de surendettement de décider de l'orientation du dossier dans les 6 mois suivant son dépôt (C. consom., art. L. 331-3 modifié). Dans l'esprit des parlementaires, ce délai a la valeur d'une « ardente obligation » (Rap. Sén. n° 404, juillet 2003, Hyest). Mais qu'en est-il si la commission n'a toujours pas pris de décision au bout de ces 6 mois ? Députés et sénateurs auront beaucoup hésité à offrir, dans ce cas, la possibilité au débiteur de saisir le juge directement pour demander l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Ils ont finalement décidé de donner à la commission un délai supplémentaire de 3 mois avant que le débiteur puisse le faire sans passer par elle. Autrement dit, c'est seulement au terme d'un délai de 9 mois à compter du dépôt du dossier que, si la commission n'a toujours pas décidé de son orientation, le débiteur pourra de sa propre initiative saisir le juge de l'exécution (C. consom., art. L. 332-5 nouveau). Cela représente une exception majeure au principe qui veut que les commissions de surendettement exercent le rôle de « gare de triage » en transmettant au juge les seuls dossiers relatifs aux situations irrémédiablement compromises.

Au cours des 3 mois de délai supplémentaire, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est le taux d'intérêt légal. Sauf décision contraire de la commission intervenant au cours de cette période ou du juge intervenant à son issue. Cette décision vaudra pour toute la période s'étendant du début du septième mois à la fin du neuvième mois (C. consom., art. R.331-10-3 nouveau).

A noter : les délais de 6 et 9 mois précités ne courent qu'à compter de la date à laquelle le dossier est complet  (C. consom., art. R. 331-7-3 nouveau).

b - En cas de contestation de la décision de la commission

Le juge de l'exécution peut, à la suite de la contestation d'une décision de la commission par le débiteur et à la demande de ce dernier, initier la procédure de rétablissement personnel, si les conditions d'ouverture sont réunies (C. consom., art. L. 332-5 nouveau). L'accord du débiteur peut, dans ce cas, être donné verbalement  (C. consom., art. R. 332-11 nouveau).

c - Les modalités de la saisine

La saisine directe du juge par une partie s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénom, profession et adresse du déclarant, et est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier (C. consom., art. R. 332-1-1 nouveau).

C - L'ouverture de la procédure

1 - L'AUDIENCE D'OUVERTURE

Une fois le juge de l'exécution saisi, ce dernier a 1 mois pour convoquer le débiteur et les créanciers connus à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (C. consom., art. L. 332-6 nouveau). Il le fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur (C. consom., art. R. 332-12 nouveau). La commission est quant à elle avisée par lettre simple si elle n'est pas l'auteur de la saisine du juge.

Il peut également « inviter » un travailleur social à « assister » à cette audience (C. consom., art. L. 332-6 al. 2 nouveau). Il devra s'agir, précise le décret du 24 février 2004, de celui mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt (sur ce point, voir) ou, à défaut, d'un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet (C. consom., art. R. 332-12 nouveau).

Les associations de consommateurs tout comme le Conseil économique et social auraient souhaité que cette présence soit systématique à l'audience. Mais les parlementaires ont, pour leur part, estimé qu'elle n'était pas nécessaire pour tous les débiteurs et à toutes les audiences. La mesure est « destinée à faciliter le contact entre le débiteur et les services sociaux, car l'expérience montre que les surendettés ne se rendent guère auprès de ces services lorsqu'ils y sont invités par la commission », explique le sénateur (UMP), Eric Doligé (avis Sén. n° 405, juillet 2003, Doligé).

Après avoir entendu le débiteur-  « s'il se présente », a tenu à préciser le législateur - et apprécié à la fois le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et sa bonne foi, le juge rend ensuite son jugement, prononçant, le cas échéant, l'ouverture de la procédure.

Précision importante : le jugement d'ouverture entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur (C. consom., art. L. 332-6 al. 2 nouveau). Cette suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture. Elle ne s'applique pas aux procédures portant sur des dettes alimentaires. De même, si un commandement aux fins de saisie immobilière a été publié antérieurement à l'ouverture de la procédure, le juge de la saisie immobilière reste seul compétent pour en prononcer la suspension.

Peut-on bénéficier de la procédure de rétablissement personnel plus d'une fois dans sa vie ?

Les députés avaient prévu, dans un premier temps, que le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel ne serait offert qu'une seule fois dans une vie. Cela afin d'éviter les abus. Mais, sous l'impulsion des sénateurs, la loi Borloo n'interdit pas, au final, à une même personne de bénéficier, le cas échéant, d'une deuxième procédure. « Une personne peut se trouver, pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, à deux moments de sa vie dans une situation irrémédiablement compromise » ,a expliqué le sénateur (UMP) Jean-Jacques Hyest au cours des débats (J.O. Sén. [C.R.], n° 78 du 24-07-03) . Pour lui, le meilleur moyen d'éviter les abus est ainsi de « définir un critère d'éligibilité pertinent et de laisser au juge la marge d'appréciation nécessaire » .

2 - LES EFFETS DE L'OUVERTURE

a - La désignation éventuelle d'un mandataire

Dès l'ouverture de la procédure commence alors une sorte de « phase d'observation ». Le juge de l'exécution peut, à ce stade, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur (C. consom., art. L.332-6 al. 3 nouveau). Il peut également désigner un mandataire. Ou, au contraire, choisir de ne pas en désigner. « Lorsque les dossiers sont simples, exsangues, ou qu'il n'y a pas de créancier, il faut laisser la possibilité au juge de choisir s'il y a lieu ou non de désigner un mandataire, d'autant que le fait de ne pas [le faire] allège le coût de la procédure » (J.O.A.N. [C.R.] n° 79 du 12-07-03).

S'il fait appel à un mandataire, le juge fera son choix parmi une liste établie par le procureur de la République comprenant des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, des huissiers de justice (7) et des associations tutélaires, familiales ou de consommateurs ou des membres de ces associations (C. consom, art. R. 332-13 I nouveau). Le greffe envoie alors une copie du jugement à la personne choisie, par lettre simple (C. consom, art. R. 332-13 II nouveau).

Le juge peut être amené à revoir son choix initial, s'il existe « un empêchement légitime » ou si la personne désignée refuse la mission. Il peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après toutefois avoir provoqué ses explications (C. consom, art. R. 332-13 III nouveau).

Le dispositif spécifique de la faillite civile en Alsace-Moselle

Malgré l'instauration de la procédure de rétablissement personnel, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle vont continuer de pouvoir bénéficier du régime particulier de la faillite civile. Les deux dispositifs vont ainsi coexister dans ces départements. La procédure de droit local a toutefois subi quelques aménagements destinés à la moderniser et à la rendre cohérente avec la nouvelle législation. Parmi les plus significatifs : l'introduction de la bonne foi dans les critères de recevabilité d'une demande d'ouverture d'une procédure de faillite civile (code du commerce [C. com.], art. L. 628-1, al. 1 modifié) .

Le juge de l'exécution peut aussi désormais désigner, « avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure », une personne qualifiée pour établir un « bilan de la situation économique et sociale du débiteur ».

La loi rend également facultatives certaines phases de la faillite civile afin d'en réduire le coût. Possibilité est ainsi donnée au juge de l'exécution de faire l'impasse sur « l'inventaire des biens de la personne » (C. com., art. L.628-2 modifié) . Cela peut en effet se révéler inutile lorsqu'il y a peu d'éléments d'actif et qu'ils sont de faible valeur. Dans le même esprit, en cas de liquidation, il ne sera pas procédé, sauf décision contraire du juge-commissaire, à une vérification des créances « s'il apparaît que le produit de la vente de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice » (C. com., art. L. 628-3 modifié) .

Autre innovation : le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne plus de facto une extinction totale des dettes. Le juge peut en effet instituer à la charge du débiteur, « à titre exceptionnel », une contribution destinée à l'apurement du passif, et ce pendant un délai de 2 ans (C. com., art. L. 628-4 nouveau) . Cette contribution sera fonction des facultés contributives de l'intéressé, c'est-à-dire de ses ressources minorées des charges incompressibles. Elle sera réduite en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur. Les créanciers pourront de nouveau poursuivre le débiteur qui n'aurait pas exécuté sa contribution au passif (C. com., art. L. 628-5 nouveau) .

A signaler enfin : le jugement prononcé dans le cadre de la faillite civile sera désormais inscrit, non plus au casier judiciaire des intéressés, mais au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et ce pour une période de 8 ans (C. com., art. L. 628-6 nouveau) .

Le mandataire est rémunéré selon un tarif qui doit être fixé par arrêté. Lorsqu'il existe un actif réalisable, cette rémunération est prélevée sur le produit de la vente de cet actif. En cas d'insuffisance du produit de la vente, son paiement peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement, en tenant compte des ressources de l'intéressé. Enfin, à défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, elle incombe au Trésor (C. consom, art. R. 332-13 IV nouveau).

A noter : à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens- c'est-à-dire les transmettre gratuitement (par don ou legs) ou les vendre - sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire, du juge.

b - L'appel aux créanciers

L'étape suivante est l'appel aux créanciers. C'est ainsi au mandataire - ou à défaut, au juge - de « procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances » (C. consom., art. L. 332-7 nouveau). Il s'agit, en l'occurrence, d'envoyer un avis du jugement d'ouverture, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le décret du 24 février 2004 décrit tous les aspects procéduraux de cette opération et prévoit que la diffusion des avis pourra se faire par Internet, à partir d'une date qui reste à fixer par arrêté.

La publication comporte les nom et prénom du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement d'ouverture et l'indication du tribunal qui l'a prononcé.

Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente des biens du débiteur ou, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution prévue pour la rémunération du mandataire (voir plus haut).

c - La production des créances

Les créanciers doivent déclarer leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Et ce, dans les 2 mois suivant la publicité du jugement d'ouverture (C. consom., art. R. 332-16 nouveau). Les créances qui n'auraient pas été produites dans ce délai sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion (8).

La déclaration doit comporter, à peine d'irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. Elle doit également mentionner les voies d'exécution déjà engagées.

d - La vérification des créances

Si un mandataire a été désigné

Une fois les créances déclarées entre les mains du mandataire, ce dernier dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur. Il vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. Il a 4 mois à compter de sa désignation pour rendre son rapport au juge.

Son bilan comprend, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation (rééchelonnement, réduction du taux d'intérêt des sommes rééchelonnées, etc.). Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et remis ou adressé par lettre simple au greffe du juge de l'exécution. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers (C. consom., art. R.332-19 I nouveau).

A noter : le coût du bilan économique et social, qui doit encore être fixé par arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice (C. consom., art. R. 332-13-IV nouveau).

En cas d'absence de mandataire

Dans l'hypothèse où aucun mandataire n'a été désigné, c'est le greffe du juge de l'exécution qui dresse l'état des créances déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps une convocation (C. consom., art. R. 332-19 II nouveau).

La contestation de l'état des créances

Le débiteur ou les créanciers qui souhaitent contester l'état des créances dont ils ont été destinataires doivent le faire, sous peine d'irrecevabilité, en s'adressant au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 15 jours avant l'audience (C. consom., art. R. 332-19 III nouveau).

3 - LE JUGEMENT D'OUVERTURE

Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations (C. consom., art. R.332-20 nouveau). Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif ou peut exceptionnellement établir un plan de redressement (voir plus loin). Son jugement est susceptible d'appel.

D - La phase de liquidation

1 - LA LIQUIDATION DES ACTIFS DU DÉBITEUR

a - Les biens exclus de la liquidation

Pour que le juge puisse prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur, encore faut-il que des éléments de ce dernier puissent être liquidés.

Le périmètre du patrimoine pris en compte exclut en effet les «  biens meublants nécessaires à la vie courante » et les «  biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle » (C. consom., art. L. 332-8 nouveau). Sur cette dernière notion, le sénateur (UMP) Eric Doligé précise : « il s'agit [...], par ce terme, de ne pas viser exclusivement une activité professionnelle déclarée et rémunérée mais de manière générale toute activité de type professionnel nécessaire à la survie financière de la personne » (avis Sén. n° 405, juillet 2003, Doligé). En fait, pour le parlementaire, « la qualification de la nature de l'activité et des biens non professionnels et non liquidables qui sont associés à cette activité [relèvera] sans doute de l'appréciation du juge, qui [sera] amené à établir au cas par cas l'importance de l'activité au regard des fonctions financières et de maintien du lien social, ainsi que la qualification des biens en tant que prolongement nécessaire de ladite activité ».

b - La désignation d'un liquidateur

Si le juge décide de prononcer la liquidation, il désigne alors un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste de mandataires potentiels établie par le procureur de la République (C. consom., art. R. 332-23 I nouveau). Ce peut donc être, le cas échéant, le mandataire lui-même. Une copie du jugement lui est notifiée par le greffe par lettre simple (C. consom., art. R. 332-23 III nouveau). Si la personne désignée refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, le juge pourvoit à son remplacement par ordonnance. Comme c'est le cas pour la désignation du mandataire, le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le liquidateur qui manquerait à ses devoirs après avoir provoqué ses explications (C. consom., art. R. 332-23 I nouveau).

Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur (C. consom., art. R. 332-23 II nouveau). Il doit, en outre, accomplir sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.

c - La vente des biens du débiteur

Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Et ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

Ce dernier a 12 mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution. Dans cette dernière hypothèse, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles (9).

La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue (C. consom., art. L. 332-8 nouveau).

S'il n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les temps, le liquidateur peut demander au juge de l'exécution une prolongation du délai de vente (C. consom., art. R. 332-35 nouveau). Le juge statue sur cette demande par ordonnance.

d - La répartition du produit des actifs

Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs, en écartant toutefois de cette opération une partie correspondant à la rémunération du liquidateur et aux frais afférents à la procédure de rétablissement personnel. Il désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés (10) assortissant leurs créances (C. consom., art. L. 332-8 nouveau) et rend compte de sa mission au juge, lui détaillant les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. Il dispose de 3 mois suivant la liquidation pour déposer son rapport (C. consom., art. R. 332-36 nouveau).

2 - LA

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