(Suite et fin)
La loi, d'une part, réaménage l'allocation parentale d'éducation, qui se transforme en complément de libre choix d'activité, et, d'autre part, fusionne dans le complément de libre choix du mode de garde l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (Afeama).
La famille, qui peut désormais recourir à un organisme privé ou à une association pour assurer la garde de son enfant, perçoit alors une aide forfaitaire et globale.
Les compléments peuvent, sous certaines conditions, se cumuler.
Ils sont servis sans condition de nationalité, les personnes de nationalité étrangère devant toutefoisétablir la régularité de leur entrée et de leur séjour, et de ceux de leurs enfants, en France.
Ce complément est attribué au parent qui justifie d'une activité professionnelle antérieure suffisante. Il l'est à taux plein si ce parent n'exerce aucune activité et à taux partiel s'il travaille à temps partiel. La prestation est servie, au maximum, pendant 6 moisà partir de la naissance du premier enfant et jusqu'aux 3 ans des enfants des rangs suivants.
A noter : la direction de la sécurité sociale a précisé que le complément n'était pas dûpour un enfant placé à l'aide sociale à l'enfance (circulaire DSS du 22 décembre 2003).
Pour bénéficier du complément, le parent doit avoir auparavant exercé une activité professionnelle ayant donné lieu à validation de 8 trimestres (consécutifs ou non) par l'assurance vieillesse (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 531-4, III et R. 531-2 al. 5 nouveaux, circulaire DSS du 22 décembre 2003) au cours d'une période de référence précédant :
la naissance ;
l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée ;
ou la demande, si elle est postérieure, lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge.
Cette condition d'affiliation à l'assurance vieillesse doit avoir été remplie dans les 2 ans qui précèdent la naissance du premier enfant, dans les 4 ans qui précèdent celle d'un deuxième enfant ou dans les 5 ans à partir du troisième.
Ainsi, à partir du deuxième enfant, les conditions sont plus restrictives que l'allocation parentale d'éducation qui exigeait 2 ans d'affiliation dans les 5 ans pour le deuxième enfant et 2 ans dans les 10 ansà partir du troisième.
Exemple (source « suivi législatif » de la CNAF) : un quatrième enfant naît le 1er décembre 2004 et 6 trimestres ontété validés au titre d'une activitéantérieure. Le droit n'est pas ouvert, même si, au titre du troisième enfant, l'intéressé totalise 8 trimestres validés.
Dans notre numéro 2347 du 20 février 2004 :
I - Les deux prestations d'entretien
A - La prime à la naissance ou à l'adoption
B - L'allocation de base
Dans ce numéro :
II - Les deux compléments
A - Le complément de libre choix d'activité
B - Le complément de libre choix du mode de garde
Si les parents ne totalisent pas 8 trimestres validés par l'assurance vieillesse, sont prises en compte des situations assimilées à de l'activité professionnelle (CSS, art. L. 531-4, III nouveau et D. 531-15) définies, elles aussi, selon le rang de l'enfant.
Pour un premier enfant, il s'agit notamment des périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, de maternité, de repos pour adoption (un trimestre par enfant) et d'accident du travail.
A partir du deuxième enfant, sont prises en compte les périodes :
de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail ;
de perception d'indemnités journalières de repos pour l'adoption (dans la limite d'un trimestre par enfant) ;
de chômage indemnisé et de formation professionnelle rémunérée ;
de perception de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité.
Si, en cours de service du complément, un enfant décède, réduisant ainsi le nombre d'enfants àcharge, le droit au complément est maintenu sans réexamen de la condition d'activité professionnelle si les autres conditions sont remplies. Ainsi, si la famille passe de 3 à2 enfants, la condition d'activité n'est pas réexaminée au titre de l'enfant ouvrant droit au complément. Si elle passe de 2 à 1, l'allocation est maintenue pendant 3 mois (CSS, art. L. 531-10 et circulaire DSS du 22 décembre 2003).
Le taux du complément varie selon, d'une part, que le parent a droit ou non à l'allocation de base et, d'autre part, qu'il est sans activité ou à temps partiel.
Un complément de libre choix est servi à taux plein par famille. Il peut l'être alternativement à l'un ou l'autre des membres du couple, dès lors qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle (CSS, art. L. 531-4, I, 1 et L. 531- III nouveaux). Toutefois, si le parent qui assume la charge d'au moins 2 enfants, dont l'un est âgé d'au moins 18 mois et de moins de 30 mois (60 mois en cas de triplés), reprend une activitéprofessionnelle, le complément est prolongé de 2 mois (CSS, art. L. 531-4, V et D. 531-16 nouveaux). Il s'agit là d'un mécanisme« d'intéressement » visant àencourager la reprise d'une activité professionnelle.
Le pourcentage du complément à taux plein s'élève à 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) (CSS, art. D. 531-4, I nouveau), soit 341,64 €bruts au 1er janvier 2004 (339,94 € nets).
Il est alloué à la personne qui exerce une activité, ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel (sans nécessairement passer d'un temps plein à un temps partiel). Son montant varie en fonction de la quotité de l'activité exercée (ou de la formation suivie) : au plus égale à 50 % ou comprise entre 50 % et 80 % (CSS, art. L. 531-4, I, 2 et D. 531-4, II nouveaux). Cette condition est appréciée le premier mois de l'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.
Il se monte à :
62,46 % de la BMAF (220,85 € bruts au 1er janvier 2004, 219, 75 € nets) pour une activité au plus égale à un mi-temps ;
36,03 % de cette même base (127,40 € bruts au 1er janvier 2004, 126, 77 € nets) pour une activité comprise entre 50 et 80 %.
Lorsque les deux membres du couple sont à temps partiel, un complément à taux partiel peut être attribuéà chacun d'eux, sans que leur montant cumulé puisseêtre supérieur à celui du complément àtaux plein (CSS, art. L. 531-4, III nouveau).
Sur les modalités d'attribution du complément pour certaines catégories de salariés non rémunérés sur la base de la durée légale du travail, voir encadré.
Le complément est versé au même taux pendant 6 mois, sauf en cas de cessation de l'activité. Dans ce cas, le complément à taux plein est attribué le premier jour du mois civil au cours duquel est intervenu l'arrêt de l'activité professionnelle. En cas de reprise d'une activité à taux plein, le complément n'est plus dû (CSS, art. L. 531-4, I, 2 et R. 531-4 nouveaux, circulaire DSS du 22 décembre 2003).
Code de la sécuritésociale, art. L. 531-1 à L. 531-3, L. 755-19 créés par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, J.O. du 19-12-04.
Code de la sécurité sociale, art. R. 522-2, R. 531-1 à R. 531-6, R. 532-1 et R. 532-2, D. 531-1 àD. 532-26, D. 532-1 et D. 532-2 créés par les décrets n° 2003-1393 et 2003-1394 du 31 décembre 2003, J.O. du 1-01-04.
Arrêté du 31 décembre 2003, J.O. du 1-01-04.
Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 28 novembre 2003 relative aux personnels de droit public rémunérés par les administrations de l'Etat - Télédoc 275, n° 6B-03-5024.
Circulaire DSS 2B/2003/712 du 22 décembre 2003, à paraître au B.O.M.A. S.T.S.
Directive Unedic n° 03-04 du 19 janvier 2004.
Circulaire CNAF n° 2004-005 du 3 février 2004 diffusant au réseau des caisses d'allocations familiales un « suivi législatif » sur la prestation d'accueil du jeune enfant.
Le montant du complément est majoré lorsque son titulaire ne bénéficie pas de l'allocation de base (CSS, art. L. 31-4, VII nouveau).
Il est ainsi porté à (CSS, art. D. 531-12 nouveau) :
142,57 % de la BMAF à taux plein (504,11 € bruts au 1er janvier 2004, 501, 59 €nets) ;
108,41 % de la BMAF pour un mi-temps au plus (383,33 € bruts au 1er janvier 2004, 381, 42 €nets) ;
81,98 % de la BMAF pour une activité comprise entre 50 et 80 % (289,87 € bruts au 1er janvier 2004, 288, 43 € nets).
Pour les familles n'ayant qu'un seul enfant àcharge, l'allocation est versée pendant 6 mois sans possibilité de fractionnement (CSS, art. D. 531-13). Le droit est ouvert le mois de la naissance de l'enfant, ou le mois de l'arrêt du versement de l'indemnisation des congés de maternité, paternité, adoption, maladie ou accidents du travail (CSS, art. L. 531-4, II nouveau).
A partir du deuxième enfant, le complément est servi jusqu'au mois civil précédant son troisième anniversaire (CSS, art. D. 531-1).
Des modalités spécifiques d'attribution du complément de libre choix d'activité sont prévues pour les personnes non rémunérées sur la base de la durée légale du travail.
Assistants maternels agréés. Pour les assistants maternels agréés (code de la sécuritésociale [CSS], art. D. 531-10 nouveau) , le complément de libre choix d'activité est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé et, pour chacun d'eux, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier jour du mois d'ouverture du droit. Il est ainsi attribué pour un mi-temps au plus si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportés au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %. Il est attribué pour une activité à temps partiel comprise entre 50 % et 80 % si le résultat de l'opération précitée est compris entre 50 % et 80 %. Etant précisé qu'un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit. Une demi-journée est définie comme une durée de garde inférieure à4 heures par jour et une journée comme toute durée supérieure à celle-ci. L'assistant maternel fournità la caisse d'allocations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde.
Exemple (source circulaire DSS du 22 décembre 2003) : une assistante maternelle agréée garde 3 enfants. Elle demande le complément de libre choix d'activité à taux partiel avec prise en compte, pour la détermination de la durée d'activité, du mois de mai 2002 qui comporte 19 jours ouvrés. Premier enfant gardé : 19 jours ;deuxième enfant gardé : 10 jours ;troisième enfant gardé : 10 jours. Au total, elle garde 3 enfants pour un nombre total de jours de garde de 39, soit une durée moyenne de jours de garde de 39 ÷ 3 13. Le taux de garde est donc de 13 ÷ 19 68,42 %. Elle a droit au complément à taux partiel compris entre 50 % et 80 %.
Accueil à domicile. Le complément de libre choix d'activité est versé au taux plein aux personnes qui accueillent, à leur domicile, à titre onéreux, une personne âgée ou handicapée. Il l'est àtaux partiel à celles qui en accueillent 2 (CSS, art. D. 531-8 nouveau).
Employés de maison. Pour les employés de maison, le droit au complément à temps partiel est ouvert sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée (CSS, art. D. 531-6 nouveau).
Cadres « forfait jours ». Pour les cadres sous convention de forfait en jours (CSS, art. D.531-11 nouveau) , le complément de libre choix d'activité à taux partiel est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou, à défaut, par la loi (217 jours) (1) , est supérieur à 50 % et au plus égal à80 %. Il l'est pour un mi-temps si le nombre de jours ainsi défini est au plus égal à 50 %.
Vacataires. Pour ceux qui exercent des vacations, le droit à taux partiel est également ouvert sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée du travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement (CSS, art. D. 531-7 nouveau).
Pour un premier enfant de moins de 20 ans adopté ou confié en vue de son adoption, le complément est versé pendant 6 mois à partir de son arrivée au foyer et pendant un an (non fractionnable) à partir du deuxième (CSS, art. L. 531-4, IV et D. 531-14, al. 1 nouveaux).
Le complément est servi, en cas de naissance multiple d'au moins 3 enfants, jusqu'à leur sixième anniversaire et pendant 3 ans au maximum aux familles adoptant simultanément au moins 3 enfants (CSS, art. L. 531-4, V et D. 531-14 al. 2 et 3 nouveaux).
Si le décès conduit à l'absence d'enfant de moins de 3 ans ou réduit le nombre d'enfants à chargeà 1, le complément de libre choix d'activité est maintenu pendant 3 mois, dans la limite des droits ouverts. S'il réduit le nombre d'enfants à charge au minimum à 2 dont 1 de moins de 3 ans, le droit est maintenu pendant 3 mois après le décès puis il est réétudié le mois suivant sans examen de la condition d'activité antérieure (CSS, art. D. 531-26 et « suivi législatif » de la CNAF).
Si une nouvelle naissance ou adoption intervient en cours de perception d'un complément, le droit se poursuit jusqu'à son terme. Ensuite, le droit est réexaminé au titre du nouvel enfant (notamment pour la condition d'activité antérieure) (circulaire DSS du 22 décembre 2003). Si le bénéficiaire d'un complément à taux plein reprend une activité àtemps partiel, le complément à temps partiel est dûle premier jour du mois civil de la reprise de cette activité.
A taux plein, le complément n'est cumulable, pour un même bénéficiaire, ni avec le complément familial ni avec l'allocation de présence parentale ni avec l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (CSS, art. L. 532-1 nouveau et art. L. 544-8 modifié, et « suivi législatif »de la CNAF).
Il ne se cumule pas non plus avec, notamment (CSS, art. L. 532-2, II et IV nouveau ; « suivi législatif » de la CNAF) :
les congés payés, les périodes de préavis ;
les indemnités journalières maladie, maternité, paternité, adoption et accident du travail, sauf si le bénéficiaire du complément a un seul enfant à charge (voir ci-après) ;
l'allocation journalière versée aux femmes enceintes encourant des risques et dont le reclassement n'est pas possible (2) ;
Perçu à taux plein, le complément de libre choix d'activité interrompt le versement des allocations de chômage ou de solidarité. Celui-ci peut toutefoisêtre repris dès l'interruption du versement du complément de libre choix d'activité, sous réserve que l'intéressé soit inscrit comme demandeur d'emploi. Si ce complément est servi à taux partiel, il peut, en revanche, être cumulé avec les allocations chômage, sous certaines conditions. Ainsi, la mère ou le père qui bénéficie du complément de libre choix d'activité tout en poursuivant son activité à temps partiel peut bénéficier des allocations de chômage et continuer à percevoir le complément de libre choix d'activité s'il perd son emploi et s'inscrit comme demandeur d'emploi. En revanche, si la mère ou le père perd son emploi alors qu'il ne bénéficie pas du complément de libre choix d'activité, il ne peut demanderà la fois le bénéfice de ce complément et celui des allocations de chômage. Aussi, s'il obtient ce complément alors qu'il est en cours d'indemnisation au titre du chômage, le versement de l'allocation sera-t-il interrompu. Dans sa directive, l'Unedic s'intéresse également aux conséquences du versement du complément de libre choix d'activité à taux partiel pour la détermination du montant des allocations de chômage. Pour mémoire, ces dernières sont calculées sur la base des rémunérations soumises à contributions versées pour le travail effectué pendant les 12 mois civils qui précèdent le dernier jour de travail payé. La directive explique que les règles de calcul de cette période de référence sont les mêmes que pour l'allocation parentale d'éducation. Ainsi, de manière générale, la période de référence de calcul des indemnités de chômage est constituée des 12 mois précédant le dernier jour de travail à temps partiel. Toutefois, c'est le dernier jour de travail payé à taux plein qui doit être recherché lorsque le demandeur d'emploi n'est pas susceptible de percevoir le complément de libre choix d'activitéà taux partiel à la fin de son contrat de travail. Ce qui peut se produire, lorsque celui-ci, bien qu'en congé parental, n'a pas demandé ce complément, y a renoncé ou ne peut plus y prétendre au moment où il remplit les conditions d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (troisième anniversaire de l'enfant par exemple).
les allocations chômage (celles-ci sont simplement suspendues et reprendront par la suite), y compris l'allocation de retour à l'emploi versée pendant une période de formation (AREF) ;
les avantages de vieillesse ou d'invalidité (y compris la retraite attribuée aux fonctionnaires après 15 ans de service, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante).
Le complément à taux plein peut se cumuler avec (« suivi législatif » de la CNAF) :
une rente accident du travail ;
l'allocation veuvage ;
les avantages de réversion ;
les indemnités journalières maladie, maternité, paternité, adoption, et accident du travail seulement lorsque le bénéficiaire du complément a un seul enfant à charge et uniquement pour le mois de cessation des indemnités journalières ;
Les indemnités de licenciement ;
les rentes viagères à titre onéreux ;
l'allocation complémentaire parentale versée dans le cadre d'un plan social de réorganisation de l'entreprise ;
les congés payés dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une période précise ;
les congés conventionnels postnatals qui ne viennent pas en complément ou en remplacement d'indemnités journalières ;
la prime à la naissance, l'allocation de base, l'allocation d'éducation spéciale, l'allocation de soutien familial, l'allocation de rentrée scolaire, les allocations familiales.
Pour mémoire, ce complément étant versé par famille, il ne peut pas se cumuler avec un autre complément de libre choix d'activité à taux plein ou partiel. Il peut, pendant 2 mois au maximum, se cumuler avec un revenu professionnel dans le cadre du mécanisme d'intéressement .
A l'ouverture du droit, le complément à taux partiel n'est pas cumulable avec (« suivi législatif » de la CNAF) :
les indemnités journalières maladie, accident du travail, maternité, paternité, adoption. Cette règle de non-cumul ne s'applique pas si les indemnités journalières sont perçues par l'autre conjoint, non demandeur du complément d'activité, y compris pour un enfant ;
les allocations chômage, y compris l'AREF ;
les avantages invalidité ou vieillesse, y compris la retraite attribuée aux fonctionnaires et assimilés après 15 ans de service. En cours de droit, il ne peut toujours pas se cumuler avec les avantages de vieillesse ou d'invalidité (y compris la retraite des fonctionnaires servie après 15 ans de service).
Par ailleurs, le complément à taux partiel n'est cumulable, pour un même bénéficiaire, ni avec le complément familial ni avec l'allocation de présence parentale ni avec l'allocation aux adultes handicapés (CSS, art. L. 532-1 nouveau et art. L. 544-8 modifié).
Selon le « suivi législatif » de la CNAF, le complément à taux partiel peut se cumuler àl'ouverture du droit, s'il est servi pour un enfant uniquement, avec les indemnités journalières (maladie, maternité, paternité, adoption) et uniquement pour le mois de cessation de ces indemnités journalières. En cours de droit, et quel que soit le nombre d'enfants, il peut se cumuler avec les indemnités journalières précitées et les allocations de chômage (y compris l'AREF).
Il est également cumulable avec la prime à la naissance, l'allocation de base, l'allocation d'éducation spéciale, l'allocation de rentrée scolaire, les allocations familiales.
Pour mémoire, seuls 2 compléments à taux partiel dans la limite d'un montant à taux plein peuventêtre versés. Aussi le complément à taux partiel n'est-il pas cumulable avec un complément à taux plein.
Le complément de libre choix du mode de garde est servi jusqu'aux 6 ans de l'enfant (mois des 6 ans inclus) - à un montant réduit pour un enfant de 3à 6 ans - si l'un des parents travaille (pour mémoire, seuls les couples bi-actifs peuvent percevoir l'AGED et aucune condition d'activité n'est posée pour le versement de l'Afeama). Il vise à compenser le coût occasionné par l'emploi d'une assistante maternelle agréée ou d'un employé de maison (prise en charge partielle de la rémunération et totale ou partielle des cotisations afférentes).
Afin d'inciter les familles à procéder à une telle embauche, un centre « Pajemploi » aété mis en place pour effectuer le calcul des cotisations et alléger les formalités qui en découlent.
Si les parents recourent à un organisme privé ouà une association, le complément prend la forme d'une aide versée par la caisse d'allocations familiales.
Il faut que la personne ou le ménage qui prétend au complément dispose d'un minimum de revenus tirés d'une activité professionnelle. Le montant d'aide perçu varie selon son niveau de ressources. Cette aide est versée à partir du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Elle cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
Le montant de revenus exigé varie selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule (CSS, art. L. 531-5, I nouveau). Il se monte, pour les salariés, à 2 fois la BMAF au 1er janvier si la charge des enfants est assurée par un couple (707,18 € par mois au 1er janvier 2004) et à une fois cette base si elle est assumée par une personne seule (353,59 € par mois au 1er janvier 2004) (CSS, art. R. 531-5,1° nouveau). Sont assimiléesà de l'activité professionnelle, pour le bénéfice de ce complément, les périodes de :
perception d'indemnités journalières (maladie, maternité, repos pour adoption, paternité, accident du travail) ;
et les périodes de chômage indemnisé et de formation professionnelle rémunérée (CSS, art. D. 531-19 nouveau et circulaire DSS du 22 décembre 2003).
La condition de revenu minimum est appréciée, àl'ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas réunies au cours de ce mois, celui d'ouverture du droit (CSS, art. R. 531- 5 dernier al.). En cours de droit, les caisses d'allocations familiales doivent vérifier, au moins une fois par an, que toutes les conditions sont bien remplies (circulaire DSS du 22 décembre 2003). Etant précisé que le revenu pris en considération est le revenu net perçu après déduction des cotisations sociales (y compris la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale) (« suivi législatif » de la CNAF).
Toutefois, la condition de revenus d'activité ne s'applique pas (CSS, art. L. 531-5 al. 6 nouveau) :
à la personne ou aux 2 membres du couple poursuivant des études ;
à la personne (ou au moins à un membre du couple) bénéficiant de l'AAH, de l'allocation d'insertion ou de l'allocation de solidaritéspécifique ;
aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ou du revenu minimum d'insertion inscrits dans une démarche d'insertion professionnelle et qui, soit sont titulaires d'un contrat de travail (d'un contrat d'insertion pour les bénéficiaires du RMI), soit sont inscrits à l'ANPE, soit suivent une formation professionnelle (CSS, art. R. 531-6 nouveau).
Dans tous ces cas, la condition de revenu est présumée remplie pour une période de 12 mois à partir de l'ouverture du droit. Elle est examinée, à l'ouverture du droit et à son renouvellement, le mois précédant ceux-ci. Si ces conditions ne sont pas réunies à ce moment, l'appréciation a lieu le mois d'ouverture ou du renouvellement (CSS, art. R. 531-6 dernier al.).
Le complément vise à compenser le coût de la garde par une assistante maternelle ou une garde àdomicile. Si l'enfant est placé à l'aide sociale àl'enfance, même avec maintien des liens affectifs, il ne peut pas être considéré comme gardé par l'une ou l'autre (« suivi législatif » de la CNAF). Il ne donne donc pas droit au complément de libre choix du mode de garde.
Garde assurée par une assistante maternelle
Le complément prend en charge, en tiers payant, 100 %des cotisations sociales (salariales et patronales) pour chaque enfant gardé par une assistante maternelle agréée si la rémunération de cette dernière ne dépasse pas, par jour et par enfant, 5 SMIC horaires (soit 35,95 €bruts depuis le 1er juillet 2003). Etant précisé que les jours de congé payé et les jours donnant lieu à des indemnités compensatrices d'absence sont considérés comme des jours de garde (CSS, art. L. 531-5, II et D. 531-17, I nouveaux ; « suivi législatif » de la CNAF).
Exemple (source « suivi législatif » de la CNAF) : une famille de 3 enfants de moins de 6 ans fait garder le premier 20 jours, les deuxième et troisième 10 jours. Le nombre total de jours de garde s'élève à40. La rémunération globale brute de l'assistante maternelle se monte à 1 500 € , soit une rémunération journalière de 37,50 € (1 500/40). Celle-ci étant supérieure à5 SMIC bruts (7,19 € × 5 = 35,95 €