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LE CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

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Les contrats initiative-emploi sont destinés à faciliter l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Le dispositif a été une nouvelle fois remanié afin de le recentrer sur les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans et d'en renforcer l'attractivité.

Conventions conclues depuis le 1er juillet 2003

Créé en août 1995, le contrat initiative-emploi (CIE) s'adresse aux publics rencontrant des difficultés particulières d'accès au marché du travail et s'intègre au panel d'outils destinés à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi les plus fragiles.

Modifié à maintes reprises entre 1996 et 2002, en particulier pour recentrer ses avantages sur les personnes présentant les difficultés d'insertion professionnelle les plus importantes, le CIE a de nouveau été remanié en 2003, sans voir toutefois son architecture générale bouleversée. Premier objectif poursuivi : restaurer l'attractivité globale du dispositif auprès des employeurs en simplifiant la procédure de versement de l'aide. En effet, plus d'un an après la dernière réforme du dispositif, « le CIE est en perte de vitesse », explique la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)  :seulement 53 000 entrées ont eu lieu en 2002, soit une chute de 40 % par rapport à 2001. Or, aux yeux du gouvernement actuel, le contrat initiative-emploi « fait partie des instruments mobilisables permettant de concrétiser l'axe fort de [sa] politique [...]consistant à privilégier, dans la lutte contre le chômage de longue durée, l'insertion professionnelle dans le secteur marchand » (circulaire DGEFP du 30 juin 2003).

Le deuxième but recherché est d'augmenter les chances de retour à l'emploi pour les demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 ans. La durée de versement de l'aide est ainsi allongée de 2 à 5 ans pour ces publics, et toute embauche en CIE d'un titulaire du revenu minimum d'insertion de plus de 50 ans ouvre droit désormais à l'aide la plus élevée, sans qu'il ait à justifier d'une absence d'emploi durant les 12 derniers mois.

Enfin, la réforme tend à mieux prendre en compte l'ensemble des publics éloignés de l'emploi en réduisant la durée d'inscription nécessaire pour être éligible au dispositif et en permettant une meilleure utilisation de l'accès dérogatoire au contrat mis en place en 2002.

Cette nouvelle formule du contrat initiative-emploi s'applique aux conventions conclues à partir du 1er juillet 2003 et à celles négociées avant cette date et pour lesquelles l'embauche du salarié a eu lieu au plus tôt le 1er juillet 2003. Les conventions relatives aux contrats en cours à cette date restent, quant à elles, régies par les dispositions légales et réglementaires antérieures (1).

I - À QUI S'ADRESSE LE CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI ?

Le contrat initiative-emploi est applicable en métropole, mais ne l'est ni dans les départements d'outre- mer, ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre- et-Miquelon où existe un dispositif proche, le contrat d'accès à l'emploi.

Textes applicables

 Articles L. 322-4-2 à L.322-4-5 du code du travail.

 Décret n° 2002-400 du 25 mars 2002, J.O. du 27-03-02, modifié par décret n° 2003-565 du 27 juin 2003, J.O. du 28-06-03.

 Arrêté du 25 mars 2002, J.O. du 27-03-02.

 Circulaire DGEFP n° 2002/23 du 17 avril 2002, B.O.T.R. n° 2002/11 du 20-06-02.

 Circulaire DGEFP n° 2003-15 du 30 juin 2003, à paraître au B.O.T.R.

 Note ANPE n° 79/03 du 30 juin 2003, à paraître au B.O. ANPE.

A - Le public visé

Selon l'article L. 322-4-2 modifié du code du travail, le contrat initiative-emploi vise à faciliter l'insertion professionnelle pérenne des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

1 - LES BÉNÉFICIAIRES SUR CRITÈRES ADMINISTRATIFS

L'article 1er du décret du 27 juin 2003 modifie la liste des catégories de personnes éligibles au contrat initiative-emploi, qui s'établit désormais comme suit :

 personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins 18 mois (contre 24) durant les 36 derniers mois ;

 personnes âgées de plus de 50 ans et de moins de 65 ans inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois ;

 personnes résidant dans les zones urbaines sensibles et inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois ;

 titulaires du revenu minimum d'insertion  (RMI), ainsi que leur conjoint ou concubin (2). « Pour ces derniers, le CIE ne devra être attribué que si les difficultés d'insertion le justifient » (circulaire DGEFP du 30 juin 2003, annexe 3)  ;

 bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), c'est-à-dire les demandeurs d'emploi de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance chômage et ceux âgés de 50 ans et plus qui ont opté pour son versement ;

 bénéficiaires de l'allocation de parent isolé  (API)  ;

 travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés bénéficiant de l'obligation d'emploi (voir encadré ci-dessous). Pour les veuves et les orphelins de guerre ainsi que les femmes d'invalides internés, le contrat initiative-emploi ne devra être attribué que si les difficultés le justifient (circulaire DGEFP du 30 juin 2003, annexe 3)  ;

 personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Sont visés : les détenus libérés à titre définitif, les personnes bénéficiant d'un sursis ou d'un ajournement de peine avec mise à l'épreuve, d'une liberté conditionnelle, d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement extérieur, ainsi que les personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général (circulaire DGEFP du 30 juin 2003, annexe 3).

Les conditions d'éligibilité des candidats sont vérifiées par les services de l'ANPE (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

2 - L'ACCÈS DÉROGATOIRE AU CIE

Afin de prévenir les effets d'éviction liés à la définition stricte de catégories administratives éligibles et d'insérer durablement des personnes pour lesquelles on détecte un risque d'exclusion à court terme, un accès dérogatoire au contrat initiative-emploi a été mis en place en 2002. Selon la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, cette mesure s'inscrit dans la logique d'individualisation mise en œuvre dans le cadre du programme d'action personnalisée pour un nouveau départ (PAP-ND)   (3) et du programme TRACE.

Les personnes handicapées bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Aux termes de l'article L. 323-3 du code du travail, bénéficient de l'obligation d'emploi :

  1° les travailleurs reconnus handicapés par la Cotorep ;

  2° les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

  3° les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins de deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

  4° les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;

  5° les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre, ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

  6° les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre, ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

  7° les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension militaire d'invalidité ;

  8° les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (majorations d'enfants, pension de veuve)  ;

  9° les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

Ainsi, à titre exceptionnel, les personnes ne remplissant pas les conditions précédemment énumérées mais qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi peuvent également bénéficier d'un contrat initiative-emploi (décret du 25 mars 2002, art. 1 er ).

Concrètement, explique la DGEFP, si une personne ne remplit pas les conditions d'accès au contrat, « l'analyse de sa situation individuelle peut prendre le relais de l'examen de sa situation administrative, celle-ci n'étant pas nécessairement révélatrice à elle seule de tous les problèmes rencontrés ». A titre d'exemple, peuvent être concernés les demandeurs d'emploi âgés, les jeunes inscrits dans le programme TRACE, qu'ils soient ou non inscrits comme demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de l'allocation d'insertion et les salariés expérimentés récemment licenciés pour motif économique (circulaire DGEFP du 17 avril 2002 et note ANPE du 30 juin 2003).

En outre, constatant que l'accès dérogatoire a été très peu utilisé en 2002- 1,4 % des entrées sur le quota réglementaire de 10 % de la totalité des conventions -, l'administration indique qu'il est possible, dans le cadre du plan d'action élaboré par l'équipe locale du service public de l'emploi, de l'orienter « sur un profil ciblé de publics en fonction des spécificités locales du marché du travail et de l'analyse des difficultés rencontrées par certains groupes de personnes ». Il peut ainsi être activé au profit des femmes victimes de violence conjugale, de personnes expérimentées récemment licenciées pour motif économique ou encore celles ayant les qualifications adéquates mais faisant l'objet de discriminations du fait de leur résidence ou de leur origine réelle ou supposée (circulaire DGEFP du 30 juin 2003).

B - Les entreprises concernées

Comme auparavant, le contrat initiative-emploi peut être conclu par (code du travail[C. trav.], art. L. 322-4-3)  :

 les employeurs assujettis au régime d'assurance chômage (entreprises industrielles, commerciales ou agricoles ainsi que groupements d'employeurs, associations et syndicats professionnels, offices publics et ministériels, professions libérales, sociétés civiles)  ;

  certains employeurs du secteur public et parapublic tels que les sociétés d'économie mixte et les entreprises nationales, les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) de l'Etat et des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, les chambres de métiers, les services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture, les établissements et services d'utilité agricole de ces chambres. Etant rappelé que l'embauche en CIE ne peut alors concerner que des salariés non statutaires (circulaire DGEFP du 17 avril 2002)  ;

 les employeurs de pêche maritime.

En revanche, ne peuvent bénéficier du contrat :

 les particuliers employeurs, notamment d'employés de maison et d'assistantes maternelles ;

 l'Etat et ses établissements publics administratifs (EPA)  ;

 les collectivités territoriales et leurs EPA ;

 les groupements de collectivités territoriales.

En outre, aucun contrat initiative-emploi ne peut être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d'effet de ce contrat (C. trav., art. L. 322-4-3). L'ANPE vérifie cette condition auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La date à prendre en compte pour le licenciement est celle de la fin du contrat de travail, c'est-à-dire celle du dernier jour de préavis qu'il soit effectué ou non (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

La conclusion d'un CIE n'est pas non plus possible lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée sur le poste. Et s'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention de CIE, conclue entre l'employeur et l'Etat, peut être dénoncée (C. trav., art. L. 322-4-3).

Appréciation des périodes d'inscription comme demandeur d'emploi

Une durée minimale d'inscription comme demandeur d'emploi est parfois exigée pour accéder au contrat initiative-emploi (CIE) . En principe, elle doit s'être déroulée dans les catégories 1, 2, 3, 6,7 et 8 des demandeurs d'emploi, les périodes d'inscription dans les catégories 4 et 5, qui regroupent les personnes non immédiatement disponibles pour occuper un emploi, n'étant donc pas retenues. Il en est de même des périodes passées en catégorie 5 « pré-PARE », qui correspond à l'inscription des personnes licenciées pour motif économique et qui bénéficient, pendant leur préavis, d'un accès anticipé au plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) proposé par l'ANPE (circulaire DGEFP du 30 juin 2003, annexes 3 et 4).

Toutefois, sont tout de même comptabilisées dans la durée d'inscription les périodes de stage de formation, celles d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail et les périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat emploi consolidé ou d'un contrat de travail conclu au titre de l'insertion par l'activité économique, que la personne soit ou non restée inscrite comme demandeur d'emploi pendant ces périodes (code du travail, art. L. 322-4-2 modifié, al. 2, et note ANPE du 30 juin 2003).

Pour les demandeurs d'emploi qui ont connu une période d'indisponibilité du fait d'une formation longue, « l'embauche sous CIE devra faire l'objet d'une vigilance particulière et n'être accordée que si les difficultés d'insertion de la personne le justifient » (circulaire DGEFP du 17 avril 2002, annexe 1).

II - QUELLES SONT LES CONDITIONS D'EMPLOI ?

A - La nature et la forme du contrat

Le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD). En revanche, il ne peut s'agir d'un contrat de travail temporaire (C. trav., art. L. 322-4-4).

Ce contrat est passé par écrit et fait l'objet d'un dépôt auprès de l'ANPE (C. trav., art. L. 322-4-4).

Lorsqu'il est à durée déterminée, celle-ci est comprise entre 12 et 24 mois. Le contrat est alors r enouvelable une fois au titre d'un contrat à durée déterminée classique et non en tant que CIE (C. trav., art. L. 322-4-4 et L. 122-2 ;circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

Si le contrat initiative-emploi à durée déterminée est soumis aux règles générales applicables au CDD, l'employeur n'a cependant pas à motiver la conclusion de ce type de contrat (remplacement d'un salarié absent, accroissement temporaire d'activité...) comme c'est le cas pour un contrat à durée déterminée classique. Toutefois, les contrats de travail annexés aux conventions de CIE doivent faire expressément référence au dispositif du contrat initiative-emploi sous peine d'être requalifiés en contrat à durée indéterminée (circulaire DGEFP du 17 avril 2002). L'employeur n'a pas non plus à verser l'indemnité de précarité à la fin du CDD, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (C. trav., art. L. 122-3-4).

B - Le statut du salarié

La relation de travail est soumise au droit commun. En particulier, les dispositions de la convention collective et des accords applicables dans l'entreprise bénéficient au titulaire du CIE, notamment en matière de salaire .

Par ailleurs, pendant 2 ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du CDD, les titulaires de contrat initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et de maladies professionnelles (C. trav., art. L. 322-4-5).

C - La durée du travail

1 - LE PRINCIPE

Le contrat initiative-emploi est un contrat soit à temps plein d'une durée égale à la durée légale ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, soit à temps partiel.

En cas de temps partiel, la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 17 h 30 par semaine. Si le contrat est établi sur une base mensuelle ou annuelle, la durée du travail est alors égale à l'application sur le mois ou sur l'année de cette durée hebdomadaire (décret du 25 mars 2002, art. 2).

La durée d'activité du salarié en CIE peut être modifiée en cours de contrat : l'employeur doit alors signaler ce changement à son agence locale pour l'emploi en fournissant une copie de l'avenant au contrat de travail. Le montant de l'aide de l'Etat est ajusté en conséquence (circulaire CDE du 18 juin 1996).

Enchaînement de contrats

Dans sa circulaire du 17 avril 2002, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle fait le point sur les règles de succession entre le contrat initiative-emploi  (CIE) et les autres types de contrats.

En règle générale, le CIE n'a pas vocation à être mobilisé, pour un même salarié chez un même employeur, après un stage d'accès à l'emploi  (SAE), une action de formation préalable à l'embauche ou un contrat en alternance. Ce type d'enchaînement peut toutefois être permis s'il relève d'un itinéraire d'insertion professionnelle défini avec l'ANPE et s'il concerne des personnes rencontrant de très graves difficultés.

De même, l'attribution d'un CIE interrompant un contrat emploi-solidarité (CES) ou succédant à un CES ou à un contrat emploi consolidé (CEC) chez un même employeur doit être réservée aux situations où le contrat initiative-emploi serait décisif pour l'insertion durable du salarié.

Par ailleurs, l'entreprise souhaitant embaucher un salarié qu'elle a déjà employé en contrat à durée déterminée (CDD) peut bénéficier d'un CIE pour cette personne si cette dernière en remplit les conditions d'accès. Toutefois, le CDD ne peut être rompu pour permettre l'embauche sous contrat initiative-emploi, celle-ci ne pouvant intervenir qu'à l'issue normale du contrat. Et, si le CIE est conclu pour une durée déterminée, le délai du tiers temps s'applique (4).

En revanche, lorsque le salarié en CIE à durée déterminée est ensuite embauché en CDD de droit commun, il n'est pas nécessaire de respecter ce délai de carence, sous réserve toutefois de l'appréciation souveraine des tribunaux.

2 - LA DÉROGATION POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

Pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, la durée minimale de travail ne s'impose pas (C. trav., art. L. 322-4-2).

Sont concernées les personnes visées à l'article L. 323-3 du code du travail, 1° à 4° et 9° (voir encadré). Les intéressés doivent présenter une attestation du médecin du travail (décret du 25 mars 2002, art. 2). Ce dernier peut, en tant que de besoin et s'il le juge utile, se rapprocher « du médecin de la Cotorep, ou du médecin conseil de la sécurité sociale pour les titulaires d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail » (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

D - La rémunération

La rémunération du bénéficiaire du contrat initiative- emploi doit correspondre à celle fixée par la convention collective en fonction de la catégorie professionnelle et de l'emploi occupé. En tout état de cause, elle ne peut être inférieure au SMIC (7,19  €/heure au 1er juillet 2003).

E - La formation

La convention relative au contrat initiative-emploi conclue avec l'ANPE, ou un avenant à celle-ci signé dans les 6 premiers mois du contrat, peut prévoir une formation liée à l'activité de l'entreprise (C. trav., art. L. 322-4-2).

D'une durée comprise entre 200 et 400 heures par bénéficiaire, elle est alors dispensée pendant le temps de travail par un organisme de formation satisfaisant aux obligations de déclaration d'activité et mise en œuvre dans le respect des dispositions de l'article L. 920-1 du code du travail relatives aux conventions de formation professionnelle (décret du 25 mars 2002, art. 8).

Cette formation ouvre droit, pour l'employeur, à une aide forfaitaire de l'Etat .

F - L'accompagnement du salarié

1 - LE TUTORAT

L'employeur qui recrute en CIE une personne « rencontrant les plus grandes difficultés d'accès à l'emploi » peut mettre en place un système de tutorat afin de faciliter son insertion dans l'entreprise (C. trav., art. L. 322-4-2 et décret du 25 mars 2002, art. 9). En contrepartie, l'Etat peut lui verser une aide .

Le tutorat doit être effectué par une personne salariée de l'établissement. Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider la personne embauchée sous CIE et, le cas échéant, d'assurer la liaison avec l'organisme de formation qui l'accueille. Il doit consacrer au moins 100 heures à cette mission durant la première année du contrat (décret du 25 mars 2002, art. 9).

2 - L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

La personne embauchée peut bénéficier, dès le premier mois de travail, d'un accompagnement social dans l'emploi délivré par des prestataires de l'ANPE. Dispositif mis en place dans le cadre du programme de prévention et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion (5), il est destiné à remédier aux difficultés liées à la reprise d'emploi et est assuré en tout ou partie dans l'entreprise. L'intéressé doit obtenir préalablement l'accord de l'employeur (C. trav., art. L.322-4-2 et décret du 25 mars 2002, art. 7).

Selon l'ANPE (6), cette mesure s'adresse en priorité aux allocataires du revenu minimum d'insertion ou de minima sociaux volontaires pour y participer, sur proposition et prescription du conseiller de l'agence, et nécessitant un accompagnement personnalisé pendant les premiers temps de la reprise d'emploi en raison, par exemple, d'un parcours difficile ou de reprises d'activité antérieures non abouties. La prestation se déroule sur une période de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois, et sa durée est en moyenne de 12 heures.

III - À QUELLES AIDES DE L'ÉTAT OUVRE-T-IL DROIT ?

L'exonération spécifique de cotisations patronales de sécurité sociale à laquelle ouvrait droit le contrat initiative-emploi a été supprimée en 2002. Une suppression qui expliquerait, selon l'actuel gouvernement, le moindre intérêt pour le CIE. Pour autant, l'hypothèse d'un rétablissement de l'exonération spécifique a été écartée compte tenu de la généralisation de l'allégement de charges Fillon (7), cumulable avec les aides liées au CIE (circulaire DGEFP du 30 juin 2003).

De fait, depuis 2002, l'aide accordée pour une embauche en contrat initiative-emploi prend la seule forme d'une prime forfaitaire de l'Etat, les entreprises pouvant parallèlement bénéficier de certains allégements de charges sociales de droit commun.

Enfin, l'employeur peut également percevoir, le cas échéant, une aide à la formation et une aide au tutorat.

A - L'aide forfaitaire à l'embauche

1 - LE MONTANT

Depuis 1996, l'aide forfaitaire varie selon les publics embauchés, en fonction des difficultés d'accès à l'emploi qu'ils rencontrent - auparavant, le montant de l'aide forfaitaire était identique pour tous les bénéficiaires - et de la durée du travail prévue au contrat. Le décret du 25 mars 2002 a donné une nouvelle répartition des catégories de bénéficiaires par niveau d'aide pour favoriser le retour à l'emploi des titulaires de minima sociaux et des personnes handicapées chômeurs de longue durée, des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans en grande difficulté d'insertion et des chômeurs de longue durée domiciliés en zone urbaine sensible. Le décret du 27 juin 2003 modifie encore une fois cette liste pour que les titulaires du revenu minimum d'insertion de plus de 50 ans soient éligibles à l'aide la plus élevée sans condition supplémentaire d'absence d'emploi.

a - Pour un CIE à temps plein

330 € par mois

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, la prime est fixée à 330  € par mois pour l'embauche (décret du 25 mars 2002, art. 4 modifié)  :

 d'une personne inscrite à l'ANPE comme demandeur d'emploi depuis au moins 18 mois (au lieu de 24) dans les 36 derniers mois ;

 d'un allocataire du revenu minimum d'insertion, ou de son conjoint ou concubin (8) (circulaire DGEFP du 30 juin 2003, annexe 3)  ;

 d'un bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité ;

 d'un titulaire de l'allocation de parent isolé ;

 d'un travailleur reconnu handicapé ou d'un autre bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;

 d'une personne faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;

 à titre dérogatoire, d'une personne qui, du fait de son âge, de sa situation sociale ou familiale, rencontre de graves difficultés d'accès à l'emploi.

500 € par mois

Le montant de l'aide est porté à 500  € si la personne embauchée appartient à l'une des catégories suivantes :

 personne âgée de plus de 50 ans et de moins de 65 ans soit inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois, soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi, de l'allocation spécifique de solidarité, ou, ce qui est nouveau, du revenu minimum d'insertion  ;

 personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois soit bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'obligation d'emploi, soit résidant dans les zones urbaines sensibles ;

 personne sans emploi depuis au moins 12 mois bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé. La période de 12 mois peut inclure le temps passé en contrat emploi-solidarité, contrat emploi consolidé, contrat conclu au titre de l'insertion par l'activité économique, ainsi que les périodes de stage de formation ou d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail (circulaire DGEFP du 30 juin 2003, annexe 3)  ;

  à titre exceptionnel, et dans la limite maximale de 5 % du nombre de conventions de CIE conclues annuellement, personne qui, en principe, n'ouvre droit qu'à l'aide de 330 € mais qui connaît de telles difficultés de retour à l'emploi qu'une incitation financière supplémentaire est nécessaire pour son recrutement. « Ce surclassement dans le niveau d'aide supérieur doit être guidé par un examen de la situation individuelle du demandeur d'emploi » (circulaire DGEFP du 17 avril 2002).

Selon la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, le « surclassement » peut être utilisé, notamment, en faveur des personnes remplissant une des conditions prévues pour ouvrir droit à l'aide de 330  € et qui, en raison d'effets de seuils, ne remplissent pas la seconde condition cumulative qui permettrait à l'employeur de percevoir l'aide de 500  € (circulaire DGEFP du 30 juin 2003, annexe 3). L'ANPE cite à titre d'exemple les détenus libérés inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de 12 mois au cours des 18 derniers mois et les titulaires de l'allocation spécifique de solidarité ne justifiant que de 11 mois d'inscription dans les 18 derniers mois. La décision de « surclassement » étant laissée à l'appréciation du directeur de l'agence locale pour l'emploi en fonction de chaque situation particulière, il n'existe pas de liste exhaustive des personnes susceptibles d'y ouvrir droit (note ANPE du 30 juin 2003).

b - Pour un CIE à temps partiel

Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure, ne serait-ce que de une heure

LES POLITIQUES SOCIALES

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