Le lien de parenté ne fait pas systématiquement obstacle à l'existence d'un contrat de travail entre deux personnes, et donc à la qualité de salarié pour celle qui travaille. « A tout le moins, il est possible de considérer qu'il y a une présomption simple d'entraide familiale susceptible de tomber devant la preuve contraire. » C'est ce qu'ont tenu à préciser, dans une circulaire commune, la caisse nationale de l'assurance maladie et l'ACOSS aux organismes qui, ayant connaissance d'un tel lien de parenté, considèrent que l'activité développée entre « l'employeur » et le « salarié » relève de l'entraide familiale et non du salariat, et refusent donc d'assujettir ce dernier au régime général de sécurité sociale.
Le travail en famille ne faisant pas l'objet de dispositions légales particulières, il convient donc, pour décider si la personne qui travaille a la qualité de salarié, de « vérifier que les circonstances s'inscrivent soit dans le cadre de l'entraide familiale, soit dans celui du contrat de travail ». La circulaire rappelle alors que l'entraide familiale se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proch
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