(Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et décision du Conseil constitutionnel n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, J.O. du 19-03-03)
En adoptant définitivement les 12 et 13 février dernier la loi pour la sécurité intérieure, députés et sénateurs ont donné le feu vert à un texte emblématique de la majorité, puisqu'il répond au thème numéro un de la dernière campagne électorale. Il se sera considérablement musclé durant son parcours parlementaire et aura fait couler beaucoup d'encre, notamment en raison du nombre important de nouveaux délits qu'il institue. Ces incriminations visent essentiellement à réprimer les « nouvelles formes de délinquance », selon le gouvernement.
Première cible désignée : les réseaux mafieux. Plusieurs mesures phares de la loi ont ainsi pour point commun d'être destinées à enrayer le développement de ces filières sur le territoire français. C'est en tout cas le sens de la pénalisation de la prostitution, de la répression de l'exploitation de la mendicité ou encore de l'aggravation des sanctions des délits de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine. Dans la même logique, les sénateurs ont prévu l'incrimination de la « traite des êtres humains », qui vise les situations d'exploitation des personnes sous toutes les formes, et constitue l'infraction préalable à la commission ultérieure d'autres infractions comme le proxénétisme ou la mendicité organisée, par exemple.
Par ailleurs, parce que ces réseaux font parfois intervenir, à différents niveaux, des personnes de nationalité étrangère, la loi ouvre de nouveaux cas de retrait de titre de séjour. Elle offre toutefois la possibilité aux prostitués sans-papiers qui dénoncent leur proxénète d'obtenir une autorisation provisoire de séjour, voire, en cas de condamnation définitive de l'intéressé, une carte de résident. Toujours au chapitre de la prostitution, le législateur a prévu quelques mesures pour marquer sa volonté de considérer les prostitués d'abord comme des victimes.
Plus généralement, le gouvernement a également voulu sanctionner tout un ensemble de comportements, considérés désormais comme délictueux. Dans son collimateur : les attroupements dans les halls d'immeuble qui portent atteinte à la libre circulation, les gens du voyage qui s'installent illégalement sur des propriétés privées ou communales, ou encore certaines formes de mendicité.
Au menu de la loi également : une série de dispositions destinées, entre autres, à renforcer les moyens d'enquête des forces de l'ordre.
Une vingtaine d'articles, parmi les plus importants du texte, ont été critiqués et portés devant le Conseil constitutionnel par les parlementaires de l'opposition. Tous ont été jugés conformes à la Constitution. Les neuf sages ont simplement assorti leur décision de plusieurs réserves d'interprétation, précisant notamment la manière dont devraient être appliquées les mesures relatives au racolage, à la mendicité agressive, à l'occupation illicite de terrains ou encore aux nouveaux cas de retrait de carte de séjour.
La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage (ou d'une promesse de rémunération ou d'un avantage), de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin (code pénal [CP], art. 225-4-1 nouveau) :
soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité ;
soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
Exemple de situation visée dans ce dernier cas : « les groupes organisés de pilleurs d'horodateurs, tous mineurs étrangers, placés sous la férule de majeurs les ayant recrutés à cet effet » (Rap. A.N. n° 508, décembre 2002, Estrosi).
La traite des êtres humains est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (CP, art. 225-4-1 nouveau). Une peine aggravée selon la victime et les circonstances ayant entouré la commission du délit. Elle passe ainsi à 10 ans de prison et 1,5 million d'euros d'amende si l'infraction est commise :
à l'égard d'un mineur ;
à l'encontre d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
à l'égard de plusieurs personnes ;
à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
La tentative de commettre le délit de traite est punie des mêmes peines que le délit lui-même (CP, art. 225-4-7 nouveau).
Les responsables des réseaux de traite des êtres humains - ainsi que les proxénètes -peuvent encore être condamnés, à titre complémentaire, à la « confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis » (CP, art. 225-25 nouveau).
Les peines encourues en cas de traite, de nature correctionnelle, deviennent par ailleurs criminelles lorsque les faits sont commis avec certaines circonstances aggravantes. Ainsi, l'infraction est punie de 20 ans de réclusion criminelle et de 3 millions d'euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée (CP, art. 225-4-3 nouveau). Les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 4,5 millions d'euros d'amende en cas de recours à des tortures ou à des actes de barbarie (CP, art. 225-4-4 nouveau).
Par ailleurs, « lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance » (CP, art. 225-4-5 nouveau). Autrement dit, si l'auteur de faits de traite des êtres humains - passibles donc d'une peine de 7 ans d'emprisonnement - commet ce délit à l'encontre d'une personne, par exemple, ultérieurement victime d'un viol, il encourra la peine attachée au crime de viol, soit 15 ans de réclusion criminelle, tout comme l'auteur du viol.
La loi prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsable du délit de traite des êtres humains (CP, art. 225-4-6 nouveau). Elles encourent alors :
une amende qui peut représenter le quintuple du montant prévu pour les personnes physiques ;
les peines prévues par l'article 131-39 du code pénal (dissolution, interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles, placement sous surveillance judiciaire, etc.).
L'idée est venue des sénateurs socialistes et a reçu l'assentiment du ministre de l'Intérieur. La loi prévoit désormais que des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes » (code de l'action sociale et des familles, art. L. 345-1 modifié).
Reste à savoir maintenant si des crédits pourront être débloqués à cet effet dès cette année. Interpellé à ce sujet par les députés de l'opposition, Nicolas Sarkozy a promis que « des moyens seront mobilisés » (J.O.A.N. [C.R.] n° 4 du 22-01-03).
Deux ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Telle était, jusqu'à présent, la peine encourue pour avoir obtenu d'une personne, « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance », la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli. La même sanction était encourue par celui qui soumet une personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine en abusant de la vulnérabilité de cette dernière ou de sa situation de dépendance.
Ainsi, pour que ces deux délits soient constitués, il fallait non seulement que la vulnérabilité (ou l'état de dépendance) de la victime soit établie, mais encore qu'il y ait un abus de celle-ci par l'auteur des faits. Soit « un ensemble de conditions difficiles à rassembler », selon le député (UMP) Christian Estrosi (Rap. A.N. n° 508, décembre 2002, Estrosi). C'est pourquoi la loi efface aujourd'hui toute référence à la notion d'abus. Il suffit désormais simplement de démontrer que l'auteur des faits avait connaissance de la vulnérabilité ou de l'état de dépendance de la victime pour que les délits soient constitués (CP, art. 225-13 et 225-14 modifiés).
La peine encourue pour les deux délits est par ailleurs aggravée et passe à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
Les mineurs victimes de l'infraction d'absence de rémunération du travail et du délit de conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine sont désormais considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance (CP, art. 225-15-1 nouveau). Il en est de même pour les étrangers victimes des mêmes faits à leur arrivée sur le territoire national.
L'objectif est que ce type de délit soit mieux sanctionné car, « actuellement, la jurisprudence ne considère pas les mineurs comme vulnérables ou en situation de dépendance », a expliqué le sénateur (UMP) Jean- Patrick Courtois aux cours des débats (J.O. Sén. [C.R.] n° 57 du 15-11-02).
En outre, « les investigations de la mission sur les différentes formes d'esclavage [...] ont clairement établi que la majeure partie des victimes » de ces délits sont « étrangères et souvent en situation irrégulière », a souligné, de son côté, le sénateur (PS) Jean-Pierre Sueur (J.O. Sén. [C.R.] n° 57 du 15-11-02). Et c'est cette situation de clandestinité qui, précisément, les rend vulnérables.
A noter : lorsque ces délits sont commis contre des mineurs, le délai de prescription - 3 ans - ne commence dorénavant à courir qu'à partir de leur majorité (code de procédure pénale [CPP], art. 8 modifié).
Lorsque les délits d'absence de rémunération d'un travail et de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine sont commis à l'égard de plusieurs personnes, les peines encourues sont désormais de 7 ans d'emprisonnement (au lieu de 5 ans) et de 200 000 € d'amende (au lieu de 150 000 €) (CP, art. 225-15 modifié).
Deux nouvelles circonstances aggravantes font, par ailleurs, leur apparition :
lorsque les infractions sont commises à l'égard d'un mineur (7 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende) ;
lorsqu'elles sont perpétrées à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs (10 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende).
La loi pour la sécurité intérieure étend la compétence des inspecteurs du travail à la constatation des infractions d'absence de rémunération d'un travail et en matière de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine (code du travail, art. L. 611-1 modifié).
A l'Assemblée nationale comme au Sénat, les défenseurs de la loi pour la sécurité intérieure ont toujours pris soin de présenter les dispositions relatives à la lutte contre le développement de la prostitution comme des mesures visant plus les proxénètes que les prostitués eux-mêmes.
La loi Sarkozy supprime toute distinction entre racolage actif et racolage passif. Seul le premier était sanctionné auparavant et, en l'occurrence, par une simple contravention.
Désormais, « le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération » est puni de 2 mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € (CP, art. 225-10-1 nouveau). Le Conseil constitutionnel précise toutefois qu'il appartiendra à la juridiction compétente de prendre en compte, dans le prononcé de la peine, la circonstance que l'auteur a agi sous la menace ou par contrainte. Et ce conformément à l'article 122-2 du code pénal (inchangé), qui prévoit que « n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ».
Signalons au passage que la nouvelle loi vient sanctionner également le fait « de vendre, louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou de plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution » (10 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende) (CP, art. 225-10 4° nouveau).
La question de la pénalisation des clients a longuement été débattue au cours de l'examen du texte, pour être finalement écartée. Les peines déjà infligées aux clients de prostitués mineurs - 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende - sont toutefois étendues aux clients de prostitués présentant une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de l'intéressé, due à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse (CP, art.225-12-1 modifié).
Et si l'infraction est commise « de façon habituelle » ou à l'égard de plusieurs de ces personnes vulnérables, ou encore « si la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication », ces peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
C'était, à l'origine, une des propositions d'amendements avancées par le collectif Alerte (1). Pour marquer leur volonté de considérer les prostitués d'abord comme des victimes, les parlementaires ont accepté d'intégrer dans la loi le principe selon lequel « toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales ».
Il est, par ailleurs, prévu qu'à partir de l'année prochaine, le gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide.
Dans la même logique que les dispositions relatives à la lutte contre le proxénétisme, pour « combattre les filières mafieuses qui tirent profit de la misère d'autrui » (Rap. A.N. n° 508, décembre 2002, Estrosi), la loi pour la sécurité intérieure crée la nouvelle incrimination d'exploitation de la mendicité, punie de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 € (CP, art. 225-12-5 nouveau). Il s'agit plus précisément de sanctionner le fait :
« d'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit » ;
de « tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité » ;
« d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire » ;
« d'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique ».
Cette quatrième définition, ajoutée sur proposition du député (UMP) Lionnel Luca, vise les réseaux qui obligent des personnes à se livrer à des activités professionnelles « sous prétexte de rendre service », comme « nettoyer les vitres de véhicules automobiles » (J.O.A.N. [C.R.], n° 6 du 24-01-03).
S'inspirant de ce qui existe déjà en matière de lutte contre le proxénétisme, les parlementaires ont également décidé d'assimiler à l'exploitation de la mendicité « le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières ».
Pour le Conseil constitutionnel, il appartiendra toutefois au juge, lors du prononcé de toutes ces peines, de faire application, dans le respect des droits de la défense, du principe énoncé à l'article 121-3 du code pénal, qui précise qu'il n'y a « point de délit sans intention de le commettre ».
Les peines encourues en cas de condamnation pour exploitation de la mendicité passent à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si l'infraction a été commise (CP, art. 225-12-6 nouveau) :
à l'égard d'un mineur ;
à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
à l'égard de plusieurs personnes ;
à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;
par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
Ces circonstances s'inspirent de celles prévues en matière de proxénétisme.
Enfin, lorsque que le délit d'exploitation de la mendicité est commis en bande organisée, les peines encourues sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 1,5 million d'euros d'amende (CP, art. 225-12-7 nouveau).
L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est modifiée afin de prévoir de nouveaux cas de retrait de titre de séjour (ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, art. 12 modifié).
Dans la ligne de mire : les étrangers autorisés à séjourner sur le territoire français coupables d'infractions telles que le proxénétisme ou le racolage (CP, art. 225-5 à 225-11), l'exploitation de la mendicité d'autrui (CP, art. 225-12-5 à 225-12-7), la demande de fonds sous contrainte (CP, art. 312-12-1), la traite des êtres humains (CP, art. 225-4-1 à 225-4-4) ou sa tentative (CP, art. 225-4-7), ou encore les vols à la tire dans les transports collectifs des voyageurs (CP, art.311-4 7°).
Toutes ces personnes peuvent ainsi se voir dorénavant retirer leur carte de séjour temporaire. Précision du Conseil constitutionnel : seuls les étrangers qui ont commis ces faits sont visés. Ceux qui en sont seulement soupçonnés échappent à cette disposition. En outre, il appartiendra à l'autorité compétente, lorsqu'elle envisagera de retirer la carte de séjour, de « prendre en considération le droit de chacun à mener une vie familiale normale ».
Les préfets sont, dans la même logique, autorisés à prendre, par arrêté, des mesures de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger détenant un visa de court séjour (valable 3 mois) - ou d'un ressortissant d'un pays dispensé de l'obligation de visa -, « dont le comportement a constitué une menace pour l'ordre public » (ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, art. 22 I 2° modifié).
La loi pour la sécurité intérieure étend le champ d'application du délit d'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire français aux zones internationales des aéroports (ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, art. 21 I modifié).
Seules les personnes qui commettaient ce délit en France pouvaient, jusqu'à présent être inquiétées. La législation ne prévoyait rien à l'encontre de ceux qui, se trouvant dans l'espace international des zones aéro- portuaires situées sur le territoire national, facilitaient ou tentaient de faciliter, « par aide directe ou indirecte », l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France.
Pour mémoire, les peines encourues sont de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (10 ans et 750 000 € si l'infraction est commise en bande organisée). Un certain nombre de peines complémentaires visant principalement les trafiquants de main-d'œuvre et les « passeurs » sont également prévues (suspension du permis de conduire, interdiction d'exercer une activité de transporteur, etc.).
L'étranger qui porte plainte ou témoigne contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de traite des êtres humains, va pouvoir dorénavant se voir octroyer, en échange, une autorisation provisoire de séjour. A condition, toutefois, que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Il est prévu que cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat doit déterminer « notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement » de l'intéressé.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident (d'une validité de 10 ans, renouvelable de plein droit) pourra être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
Au départ, le ministre de l'Intérieur avait envisagé de sanctionner directement les « squatters ». Mais avait finalement renoncé, devant le tollé déclenché par son avant-projet (2). La question est, par la suite, revenue sur le devant de la scène à l'Assemblée nationale, sous la forme d'un amendement de la majorité. Mais avec comme cible, cette fois, non pas les mal-logés contraints d'occuper illégalement des immeubles pour avoir un toit, mais ceux qui mettent à la disposition de ces personnes, moyennant « le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature », un bien immobilier appartenant à autrui, « sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien » (CP, art. 313-6-1 nouveau).
Les « marchands de sommeil » qui organisent un tel commerce sont ainsi dorénavant passibles de un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Le gouvernement précédent s'était déjà attaqué, avec la loi sur la sécurité quotidienne (3), aux « phénomènes d'envahissement des cages d'escaliers » en prévoyant l'intervention possible des forces de l'ordre lorsque des groupes entravent les accès ou nuisent à la tranquillité. Mais sans toutefois y associer de sanction. La loi pour la sécurité intérieure va plus loin en créant un nouveau délit, passible de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende et visant « les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté », lorsqu'elles sont « commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes des immeubles collectifs d'habitation » (code de la construction et de l'habitation [CCH], art. L. 126-3 nouveau).
Nicolas Sarkozy a expliqué aux députés pourquoi il avait choisi de créer un délit plutôt qu'une contravention. « Si l'occupation est une simple contravention, la police ou la gendarmerie, saisies par un voisin excédé, auraient comme seul pouvoir de dresser un procès-verbal », ce qui « ne permet pas de faire dégager les lieux ». Le délit permet, en revanche, « l'interpellation et, si besoin, la garde à vue pour faire cesser le trouble » (J.O.A.N. [C.R.]n° 1 du 15-01-03).
L'Etat « appuiera autant qu'il le pourra les initiatives des élus locaux pour permettre le financement de salles communes dans les quartiers qui n'en disposeraient pas », a par ailleurs promis le ministre de l'Intérieur devant les sénateurs. « On doit s'assurer que, dans ces quartiers, des salles existent pour que, à toute heure, certains jeunes puissent s'y retrouver » (J.O. Sén. [C.R.]n° 56 du 13-11-02).
A noter : la nouvelle loi permet aux polices municipales de « constater par rapport » le nouveau délit (code général des collectivités territoriales, art. L. 2212-5 modifié).
La loi crée une nouvelle sanction pénale destinée à réprimer la « mendicité agressive ». Le code pénal comprend ainsi une nouvelle section consacrée à la « demande de fonds sous contrainte », venant après celles relatives à l'extorsion et au chantage.
La loi donne aux associations de défense des locataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation déclarées depuis au moins 5 ans la possibilité de se porter partie civile dans certains cas d'atteintes à la personne (violences...) ou aux biens (destructions, dégradations, détériorations...) (code de procédure pénale, art. 2-20 nouveau) . A condition toutefois que l'infraction ait été commise dans un immeuble faisant partie de l'objet associatif de l'organisme. Et que la victime - ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, son représentant légal -ait donné son accord.
Définition de la nouvelle infraction : il s'agit du fait, « en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fo