La fiscalité des ménages (Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ;décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, J.O. du 31-12-02, et instruction n° 16 du 27 janvier 2003, B.O.I.5 B-6-03)
Tenir des promesses électorales coûteuses sans aggraver un déficit de départ important, le tout en faisant face à une conjoncture morose. Telle était l'équation budgétaire compliquée à laquelle le gouvernement Raffarin était confronté pour son premier budget. Dans ce contexte, la loi de finances pour 2003, votée le 18 décembre par les parlementaires, ne contient pas de mesures spectaculaires en faveur des ménages.
Comme prévu, l'impôt sur le revenu, déjà abaissé de 5 % cette année dans le cadre du collectif budgétaire d'été (1), est très légèrement allégé (- 1 %). Ce qui se traduit par une diminution générale des taux du barème.
Créée en 2001, la prime pour l'emploi est reconduite mais ne poursuit pas la montée en charge quiétait programmée lors de l'adoption du dispositif (2). Son barème est simplement réactualisé en fonction de l'évolution de l'indice des prix. Le gouvernement a voulu toutefois renforcer le caractère incitatif de la mesure pour les travailleursà temps partiel, en réévaluant légèrement la prime pour cette catégorie de contribuables.
La loi comprend également un certain nombre de mesures en faveur des familles : le montant de l'abattement sur les donations consenties par les grands-parents à chacun de leurs petits-enfants pour la perception des droits de mutationà titre gratuit entre vifs est ainsi doublé. Et le plafond des dépenses éligibles à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié àdomicile est relevé, de façon progressive. Les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2002 (3) relatives à la fiscalitédes ménages sont également présentées dans ce dossier.
A noter : les dispositions de la loi de finances relatives aux différentes mesures à caractère social, à l'emploi, au logement et aux anciens combattants seront présentées dans un prochain numéro.
Pour l'imposition des revenus de 2001, une baisse d'impôt de 5 % a déjà bénéficié à tous les redevables, avant imputation des réductions et des crédits d'impôt et de la prime pour l'emploi. Pour 2003, la loi de finances prévoit un allégement supplémentaire de 1 %. Conséquence : les taux applicables pour les revenus de 2002 sont diminués, en définitive, de 6 % par rapport à ceux de 2001. Les deux premiers taux d'imposition du barème sont ainsi ramenés de 7,5 % à 7,05 % et de 21 %à 19,74 %. Et le taux marginal supérieur de l'impôt passe sous la barre symbolique des 50 %, pourêtre porté à 49,58 %.
Le barème de l'impôt et des seuils associés est par ailleurs actualisé suivant l'évolution prévue de l'indice des prix hors tabac en 2002, soit + 1,7 %.
De nombreux seuils sont réévalués chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt, soit 1,7 %.
Le quotient familial vise à corriger la progressivitédu barème de l'impôt en fonction des charges de famille du contribuable.
A la part attribuée aux contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à imposition distincte (4), ou aux parts allouées aux personnes mariées faisant l'objet d'une imposition commune, s'ajoutent une ou des demi-parts additionnelles variables selon le nombre d'enfants àcharge (5).
A noter : les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) font l'objet d'une imposition commune pour les revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du PACS.
L'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité pour chacune des demi-parts additionnelles. Pour l'imposition des revenus de 2002, son plafond est fixé à 2 051 €pour chaque demi-part additionnelle (code général des impôts [CGI], art. 197-I modifié). Toutes les demi-parts sont concernées, qu'il s'agisse de celles liées aux enfants ou de celles spécifiques aux invalides et aux anciens combattants.
La réduction d'impôt complémentaire, octroyée à certains titulaires de demi-parts additionnelles à un titre autre que familial - veuves, invalides et anciens combattants - est égale au maximumà 580 € pour chacune de ces demi-parts (CGI, art. 197-I modifié).
L'avantage en impôt procuré par chaque demi- part supplémentaire est plafonné à 2 631 € soit 2 051 € + 580 €.
Sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt les contribuables bénéficiaires de demi-parts accordées du fait des situations suivantes :
être titulaire d'une pension militaire d'invalidité ou de victimes de guerre ou pour accident du travail d'au moins 40 % ;
être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
être âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre ;
être veuve âgée de plus de 75 ans d'une personne titulaire de la carte de combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre ;
avoir à charge une ou plusieurs personnes (enfants ou tierce personne vivant sous son toit) titulaires de la carte d'invalidité prévue àl'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
être célibataire, divorcé, séparé ou veuf sans personne à charge et avoir élevé un ou plusieurs enfants dont le dernier, vivant ou décédé après l'âge de 16 ans, est ou aurait étéâgé de moins de 27 ans au 31 décembre 2002.
Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, et ceux soumis à imposition distincte ayant au moins un enfant à charge et ne vivant pas en concubinage bénéficient, à ce titre, d'une demi-part additionnelle de plus que les personnes mariées, soit une part pour le premier enfant au lieu d'une demi-part. Pour ces parents isolés, l'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité globalementà 3 549 € pour les deux premières demi-parts additionnelles correspondant au premier enfant àcharge (CGI, art. 197-I modifié).
Le plafond de l'avantage en impôt procuré par la demi-part supplémentaire au titre d'enfants majeurs ou décédés, accordée aux personnes célibataires, veuves, divorcées ou séparées, est porté à 980 € dès lors que le dernier enfant est ou aurait été, au 31 décembre 2002, âgé d'au moins 27 ans (enfant né au plus tard en 1975) (CGI, art. 197-I modifié).
D'une manière générale, un enfant marié, quel que soit son âge, est imposé distinctement du foyer de ses parents, sous son propre nom. Exceptionnellement, il peut bénéficier du régime de rattachement sur option prévu à l'égard des enfants majeurs célibataires.
Pour les enfants ayant fondé un foyer distinct, cette règle est globale et concerne tous les membres du foyer. Le contribuable intéressé bénéficie ainsi, non pas d'une majoration du quotient familial, mais d'un abattement sur le revenu imposable au titre de chacune des personnes rattachées.
Son montant est fixé par référence au plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial et compte tenu du taux d'imposition de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu. C'est donc par coordination avec la modification de ces derniers que l'abattement est relevé à 4 137 € (CGI, art. 196-B modifié).
Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. Sont visées les pensions :
répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil relatifs àl'obligation alimentaire ;
ou versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.
La limite de déduction est la même que celle déterminée pour l'abattement accordé par enfant marié (CGI, art. 156-II-2° inchangé). Elle est donc de 4 137 € par enfant majeur pour les revenus 2002. Lorsque l'enfant est marié, la limite de déduction reste fixée à ce même chiffre pour chacune des familles des jeunes conjoints. Elle est toutefois doublée (soit 8 274 €) au profit des parents qui justifient participer seuls à l'entretien du jeune ménage.
Cette limite s'applique également pour le ou les parents justifiant participer seul (s) à l'entretien d'un enfant célibataire, veuf ou divorcé, lui même chargé de famille, et ce quel que soit le nombre de petits-enfants.
A noter : lorsque l'enfant majeur est susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents, ceux-ci doivent choisir entre le rattachement et la déduction de la pension alimentaire.
Les contribuables dont l'impôt n'atteint pas 301 € seront dispensés, en 2003, du versement des tiers provisionnels.
Une exonération d'impôt s'applique pour les contribuables ayant de faibles revenus. Son montant varie selon l'âge du bénéficiaire :
les personnes de moins de 65 ans sont exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors que leur revenu annuel n'excède pas 7 380 € ;
les personnes de plus de 65 ans bénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu ne dépasse pas 8 060 €.
Le montant des frais funéraires susceptibles d'être déduits de l'actif de la succession est portéde 910 € à 1 500 € (loi de finances, art. 14) . En outre, l'exigence de présentation de pièces justificatives est supprimée. Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes àcompter du 1er janvier 2003.
Les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2002 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égaleà :
1 618 € si leur revenu n'excède pas 9 960 e ;
809 € si leur revenu est compris entre 9 960 € et 16 090 €.
Dans le cas de personnes mariées soumises à imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité.
Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, à des personnes de plus de 75 ans vivant en permanence sous son toit (frère, sœur, autres collatéraux ou, même, personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi des allocations supplémentaires mentionnées àl'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécuritésociale (ex-FNS), soit pour une personne seule 6 997,74 € et 12 257,01 €pour un ménage en 2002.
La déduction opérée par le contribuable ne peut cependant pas dépasser, par bénéficiaire, l'évaluation forfaitaire des avantages en nature (nourriture et logement) retenue en matière de sécurité sociale, soit 2 862 € pour l'année 2002.
Le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est porté à 370 € pour les revenus de 2002 (CGI, art. 83-3° inchangé). Quant au plafond de l'abattement, il est fixé à 12 437 €.
Le plancher spécifique pour la déduction forfaitaire de frais professionnels, créé en 1998 en faveur des chômeurs de longue durée en recherche d'emploi, passeà 811 € (CGI, art. 83-3°inchangé). Ce minimum spécifique plus élevéconcerne les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi àl'ANPE depuis plus de un an.
A noter : la déduction forfaitaire minimum ne peut pas excéder le montant brut des allocations chômage imposables.
Toutes les pensions imposables ainsi que les rentes viagères à titre gratuit bénéficient d'un abattement spécifique de 10 % applicable quel que soit l'âge du contribuable et même si celui-ci continue àexercer une activité professionnelle (CGI, art.158-5A, al. 2 inchangé).
Le montant minimum de l'abattement est relevé à 328 € par pensionné ou rentier pour l'imposition des revenus 2002. Le plafond est porté à 3 214 € par foyer fiscal (CGI, art.158-5° inchangé).
Rappelons que seuls les revenus déclarés spontanément peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires, pensions et rentes. Le plafond de celui-ci est porté à 113 900 € pour l'imposition des revenus de 2002 (CGI, art. 158-5°).
Les dons effectués par des particuliers aux organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuentà favoriser leur logement ouvrent droit àla réduction d'impôt dite« Coluche ». Elle est égale à60 % du montant des versements retenus dans une limite revalorisée chaque année. La loi de finances de l'année dernière a prévu qu'à compter de l'imposition des revenus de 2002 ce relèvement se fait dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements (6). Le montant indexé étant arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
Le plafond des dons effectués en 2002 est ainsi porté à 407 €, montant résultant du relèvement de la première tranche du barème applicable aux revenus de 2001 (+ 1,6 %). Il devrait, pour les dons versés en 2003, s'élever à 414 €, compte tenu du barème de l'impôt pour les revenus de 2002 (+ 1,7 %).
Les salaires versés aux apprentis en 2002 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour la fraction ne dépassant pas 7 380 €. Un montant identique à celui de la limite d'exonération prévue pour les personnes aux revenus modestes âgées de moins de 65 ans (CGI, art. 81 bis inchangé).
Le plafond de ressources permettant aux salariés d'acquérir des chèques-vacances est actualisé chaque année, en principe, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. Mais pour la deuxième année consécutive, il est réévalué à un niveau supérieur àcelui qui aurait résulté de l'application du mécanisme d'indexation.
La loi de finances pour 2003 porte ainsi à 16 320 € le plafond de ressources pour la première part de quotient familial et à 3 785 € la majoration par demi- part supplémentaire. Une revalorisation qui s'applique donc au revenu de référence retenu pour les chèques-vacances attribués depuis le 1er janvier 2003 (revenu de l'année 2002).
Signalons, par ailleurs, que la loi de finances rectificative de 2002 assouplit les conditions d'exonération de cotisations sociales de l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés (loi de finances rectificative pour 2002, art. 77).
Les plafonds de ressources pris en compte pour l'admissionà l'aide juridictionnelle sont revalorisés de 1,7 % à compter du 1er janvier 2003. Rappelons qu'ils sont fixés à (7) :
816 € par mois pour l'aide totale ;
1 223 € par mois pour l'aide partielle.
Quant à la majoration pour charges de famille, elle est de 93 €.
Les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs ascendants. La loi ne fixe pas de limite chiffrée pour cette déduction. Le montant de la pension déductible est déterminé en fonction des besoins de son bénéficiaire et des ressources de celui qui la verse. Le contribuable doit apporter les justifications ou les explications propres à établir que les versements ont réellement été effectués. Précision de la direction générale des impôts (8) : ceux qui ont demandé à bénéficier de la réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à la résidence d'un ascendant remplissant les conditions pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance (jusqu'au 31 décembre 2003) ou de l'allocation personnalisée d'autonomie selon le cas, ne peuvent déduire aucune somme au titre des pensions alimentaires susceptibles d'être servies au profit dudit ascendant.
Les contribuables bénéficient, quelles que soient leur situation ou leurs charges de famille, d'une décote sur le montant de leur impôt brut résultant du barème progressif lorsque celui-ci est inférieur à une certaine limite.
Une limite relevée de 1,7 % pour l'imposition des revenus de 2002. Les intéressés se verront ainsi appliquer une décote si leur cotisation d'impôt, après application du mécanisme du quotient familial est inférieure à 772 €. Cette décote étant égale àla différence entre 386 € et la moitié de leur cotisation d'impôt (CGI, art. 197-I-4 modifié).
Le minimum de perception est le montant en deçà duquel la cotisation d'impôt sur le revenu, après, le caséchéant, décote et imputation des réductions d'impôts (mais avant imputation de l'avoir fiscal et deséventuels crédits d'impôt) n'est pas mise en recouvrement. Pour 2003, ce seuil est maintenu à 61 €.
Créée en 2001 (9), la prime pour l'emploi est reconduite mais ne poursuit pas la montée en charge qui était programmée lors de l'adoption du dispositif. Ses limites et seuils sont simplement réactualisés en fonction de l'évolution de l'indice des prix. Le gouvernement Raffarin a voulu toutefois renforcer le caractère incitatif de la mesure pour les travailleursà temps partiel, en réévaluant légèrement la prime pour cette catégorie de contribuables.
La personne qui souhaite bénéficier de la prime pour l'emploi doit respecter un certain nombre de conditions de ressources. Ainsi, son revenu fiscal de référence -qui s'entend de l'ensemble des revenus de ce dernier, qu'il ait des revenus d'activité ou non - ne doit désormais pas excéder (CGI, art. 200 sexies modifié) :
11 972 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées ;
23 944 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune.
Ces deux limites sont majorées, pour chaque demi- part qui s'ajoute à une part (personne seule) ou à deux parts (couples mariés soumis à imposition commune) de 3 308 €.
Pour être éligible à la prime pour l'emploi, le montant des revenus d'activité de chaque personne susceptible, dans le foyer fiscal, d'en bénéficier, ne doit être ni inférieur à 3 265 €, ni supérieur à 15 235 € (CGI, art. 200 sexies I-B-1° modifié).
Une limite portée à 23 207 € pour les personnes soumises à imposition commune, si l'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 €.
Pour les travailleurs à temps partiel, l'appréciation des limites relatives au calcul de la prime pour l'emploi- 15 235 € et 23 207 € - s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus. Une opération qui ne concerne pas le seuil de 3 265 €, qui est un minimum de revenu à percevoir pour ouvrir droit à la prime. Concrètement, cette conversion résulte de la multiplication des revenus d'activité par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou au cours des périodes d'activité, ou le rapport existant entre 360 jours et le nombre de jours d'activité.
Par ailleurs, pour l'imposition des revenus de 2002, la prime versée aux travailleurs à temps partiel est augmentée .
La loi du 4 mars 2002 relative à l'autoritéparentale (11) a inscrit la résidence alternée dans le code civil. La loi de finances rectificative pour 2002 (12) en a tiré les conséquences au plan fiscal, en particulier s'agissant des dispositions régissant la détermination du quotient familial. Les modifications entreront en vigueur pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.
Actuellement, l'enfant mineur dont les parents sont séparés ou divorcés ne peut être comptéà charge que de l'un de ses parents, de sorte qu'en cas de résidence en alternance au domicile de l'un et de l'autre, un seul des parents peut bénéficier d'une majoration de son quotient familial au titre de l'impôt sur le revenu. Le Conseil d'Etat, dans un avis du 14 juin 2002 (13) , a admis que lorsque la charge effective est répartie de façon égale, le bénéfice du quotient familial est attribué àcelui des parents désigné par la convention judiciaire ou, en son absence, est réputée répartie àparts égales entre les parents. Le législateur a reprisà son compte le principe de partage de l'avantage fiscal posé par la Haute Juridiction.
La nouvelle définition de la charge d'entretien
A défaut de dispositions spécifiques, seront considérés comme étant à charge les enfants ou les personnes dont le contribuable assume l'entretien à titre exclusif ou principal, le fait de verser une pension alimentaire ne suffisant pas à faire considérer que le contribuable assure cette charge (CGI, art. 193 ter nouveau) . Les parents qui font l'objet d'une imposition séparée àla suite d'un divorce, d'une rupture de PACS ou d'une séparation, et qui supportent, en cas de résidence alternée de leurs enfants mineurs à leurs domiciles respectifs, leur charge pendant ces périodes, bénéficieront dès lors d'une majorationéquivalente de leur quotient familial.
Le critère d'attribution des majorations de quotient familial sera celui du lieu de résidence des enfants. La présence d'une convention homologuée par le juge, d'une décision judiciaire ou de l'accord des parents pourra toutefois remettre en cause cette répartition du quotient familial.
Les conséquences pour l'application du quotient familial
En cas de résidence alternée, les enfants ouvriront droit pour chacun des parents à des majorations de quotient familial (14) diminuées de moitié par rapport à celles attachées aux enfants dont la charge est assumée à titre principal ou exclusif.... ... Conséquence : ces enfants ouvriront droit à une majoration du quotient familial de (CGI, art. 194 modifié) :
0,25 part pour chacun des deux premiers enfants et de 0,5 à partir du troisième, lorsque, par ailleurs, le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;
0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque, par ailleurs, le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
0,5 part pour chacun des enfants, lorsque, par ailleurs, le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
Et si l'un des enfants en résidence alternée est titulaire d'une carte d'invalidité, il donnera droit à un quart de part supplémentaire.
Le quotient familial des parents séparés ou divorcés sera, par ailleurs, s'ils vivent seuls, de 0,25 part pour un seul enfant ou 0,5 si les enfants sont au moins deux, lorsque les intéressés entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent (CGI, art. 194 modifié) .
Les autres mesures de coordination
En choisissant de partager les majorations de quotient familial, les parents séparés qui gardent alternativement leurs enfants partageront également les réductions et crédits d'impôts divers liés à ces enfants.
La répartition de l'avantage fiscal entre les deux parents dans tous les cas où il est fait mention d'enfants à charge est ainsi redéfinie, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003, pour la réduction d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants (CGI, art. 199 quater modifié) , le rattachement d'enfant chargé de famille (CGI, art.196 B modifié) , la réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures (CGI, art. 199 quater F modifié) , la majoration pour enfant à charge du montant des primes d'assurances prises en compte pour le calcul de la réduction au titre de l'assurance vie (CGI, art. 199 septies modifié), la réduction d'impôt liée aux intérêts payés pour l'acquisition d'une résidence principale (CGI, art. 199 sexies modifié) , ou encore la prime pour l'emploi (CGI, art. 200 sexies modifié) .
Il en va de même pour la taxe d'habitation (CGI, art. 1417 modifié) pour laquelle les modifications introduites par le législateur n'entreront toutefois en application qu'à partir de l'imposition établie au titre de 2004.
La prime proprement dite, c'est-à-dire hors majoration, se calcule sur la base du revenu d'activité perçu par chacun des membres du foyer fiscal dès lors que ce revenu, après avoir été converti en base annuelle, est compris entre 3 265 € et 15 235 € et que le revenu de l'ensemble du foyer n'excède pas les seuils précédemment évoqués, exprimés en termes de revenu fiscal de référence.
Elle est égale à 4,4 % du revenu déclaré en 2002, lorsque ce dernier est compris entre 3 265 € et 10 882 € (CGI, art. 200 sexies II-2° nouveau).
De plus, si le revenu déclaré est compris entre 10 882 € et 15 235 €, la prime sera égale à 11 % de la différence entre 15 235 € et le montant de ce revenu.
Ce doublement ne concerne que la prime proprement dite et non pas la majoration prévue en faveur des couples dont un seul conjoint travaille ou celle prévue au titre des enfantsà charge.
Les majorations correspondent à la prise en compte des conditions de vie de l'ensemble du foyer et des charges de famille. Leur champ est plus large que celui d