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APL, ALF ET ALS LOCATIVES

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APL, ALF ET ALS LOCATIVES

Les textes réactualisant les paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et des allocations de logement (AL) dans le secteur location sont enfin parus. Une revalorisation avec effet rétroactif au 1er juillet 2002.

Revalorisation au 1er juillet 2002 (Décret n° 2002-1485 et arrêté du 20 décembre 2002, J.O. du 22-12-02 ; décret n° 2002-1537 et arrêté du 23 décembre 2002, J.O. du 28-12-02 ; circulaires CNAF n° 2002-36 du 2 octobre 2002 et n° 2002-41 du 7 novembre 2002)

La revalorisation au 1er juillet deséléments de calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et des allocations de logement familiale (ALF) et sociale (ALS) dans le secteur location (1) est de :

 + 1,6 % pour les paramètres liés aux ressources ;

 + 1 % pour les forfaits de charge ;

 + 1,2 % pour les plafonds de loyer et le loyer de référence (+ 2 % pour les plafonds de loyer des personnes seules ou ménages sans personne à charge résidant en zone I).

Dans les départements d'outre-mer, les loyers plafonds sont portés au niveau de ceux de la zone II de métropole.

Ces modifications s'accompagnent, en outre, de différentes autres mesures :

 l'assiette de ressources est désormais arrondie au multiple supérieur de 100 € (au lieu de 76,22 €)  ;

 le minimum fixé pour calculer la participation minimale (2) est portéà 28 € (contre 26,68 € auparavant)  ;

 la compensation mise en place au 1er janvier 2001 dans le cadre du barème unique, qui devait prendre fin au plus tard le 30 juin 2002, est maintenue ;

 les planchers de ressources applicables aux étudiants sont revalorisés.

Deux nouvelles règles touchant au plancher de ressources« étudiant » sont, par ailleurs, instaurées pour les couples. Tout d'abord, il suffit que l'un des membres du couple, allocataire ou conjoint (ou concubin ou partenaire d'un PACS) ait la qualité d'étudiant pour que le plancher soit applicable. De plus, le montant du plancher est majoré lorsque les deux membres du couple sontétudiants.

Pour sa première année d'exercice en tant que ministre du Logement, Gilles de Robien se sera, avec cette réactualisation, attiré les foudres du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Le conseil juge en effet la revalorisation « insuffisante », déplore que « les indices retenus [soient] inférieursà la progression réelle des salaires et des loyers et des charges y compris en secteur social » et regrette que la progression du loyer plafond pour les familles soit inférieure cette année à celle touchant les isolés et les ménages sans enfants en Ile-de- France (zone I).

I - LES BÉNÉFICIAIRES

A - Les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement

Attribuée sous conditions de ressources, l'aide personnalisée au logement (APL) s'applique à un parc de logement déterminé, quelles que soient les caractéristiques familiales des occupants. Tous les logements conventionnés, quelle que soit la date de conventionnement, sont en principe éligibles à cette aide. Une exception : le logement mis à la disposition (c'est-à-dire loué) d'un requérant, ou de son conjoint ou concubin, par un de ses ascendants ou descendants, ou par le conjoint ou concubin d'un ascendant ou descendant.

L'APL est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. En principe, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé, au moins 8 mois par an, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge. Mais cette condition n'est plus exigée en cas d'obligation professionnelle, de problèmes de santé ou de force majeure (3).

Sont considérées comme personnes à charge, sous réserve de vivre habituellement au foyer :

  les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale ;

  les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, et dont les ressources n'excèdent pas le plafond individuel de ressources pour prétendre à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) en vigueur au 31 décembre de l'année de référence (soit 6 847,10 € au 31 décembre 2001)  ;

  les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la Cotorep, de se procurer un emploi et dont les ressources n'excèdent pas le plafond précité.

B - Les bénéficiaires de l'allocation de logement familiale

L'allocation de logement familiale est servie :

 aux personnes qui bénéficient de l'une des prestations suivantes : allocations familiales, complément familial, allocation pour jeune enfant, allocation de soutien familial, allocation d'éducation spéciale ;

 aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit aux prestations familialesénumérées ci-dessus, ont un enfant à charge au sens des prestations familiales ;

 aux chefs de famille sans enfants àcharge, pendant une durée de 5 ans à compter du mariage, à condition que celui-ci ait étécélébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint 40 ans ;

 aux ménages ou aux personnes qui ontà leur charge, vivant au foyer  : - un ascendant de plus de 65 ans (ou 60 ans, s'il est inapte au travail, ancien déporté, interné ou ancien combattant) et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond individuel fixé pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée àl'article L. 815-8 du code de la sécuritésociale (ex-FNS) au 31 décembre de l'année de référence, soit 6 847,10 € pour l'année 2001, - un ascendant, descendant ou collatéral au deuxième et troisième degré (oncle, tante, frère, sœur, neveu, nièce) atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la Cotorep, de se procurer un emploi et remplissant les mêmes conditions de ressources.

L'ALF peut être attribuée aux personnes logées en hôtel, pension de famille ou établissements similaires, ou occupant un logement loué en meublé. Dans ce cas, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé, dans la limite du loyer plafond.

C - Les bénéficiaires de l'allocation de logement sociale

L'allocation de logement sociale (ALS) est accordée aux personnes ne bénéficiant ni de l'ALF, ni de l'APL, sous réserve qu'elles paient un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources. A l'origine, elle a été créée afin de venir en aide à des catégories de personnes, autres que les familles, caractérisées par le niveau modeste de leurs ressources : personnesâgées, handicapés, jeunes travailleurs de moins de 25 ans, etc.

II - LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

A - Les conditions spécifiques aux allocations de logement

Pour percevoir l'allocation de logement (familiale ou sociale), les intéressés doivent remplir les conditions suivantes :

 être locataires ou sous-locataires. L'aide au logement n'est pas due si le propriétaire du logement est un ascendant ou descendant du requérant ou de son conjoint ou concubin. De même pour le logement loué par le conjoint ou concubin d'un ascendant ou descendant du demandeur - ce principe, dont la légalité avait été remise en cause par le Conseil d'Etat, a été entériné par la loi du 30 décembre 1999 (4)  ;

 habiter, à titre principal  - constitue la résidence principale, le logement effectivement occupé au moins 8 mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint (ou concubin), soit, pour l'ALF uniquement, par l'un des enfants ou l'une des personnesà charge -, un logement répondant à des conditions minimales de décence (c'est-à-dire des caractéristiques minimales de confort et de sécurité) et de peuplement (surface totale par rapport au nombre d'habitants de l'appartement). Dans le cas de l'allocation de logement familiale, si un logement devient surpeuplé par suite de la naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant 4 ans. Cette dérogation peut être prolongée, sous certaines conditions, par périodes de 2 ans renouvelables, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions de peuplement exigées. De plus, les allocations de logement peuvent être attribuées à titre exceptionnel  pour une durée de 2 ans (prorogeable par périodes de 2 ans), si les conditions de superficie ne sont pas remplies ;

  consacrer à leur loyer un certain pourcentage de leurs ressources.

La demande d'allocation de logement doit être adresséeà la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de la famille. Elle doit notamment être accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives établies au nom du demandeur (copie du contrat original ou copie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier), voire d'une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou d'une quittance ou attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation (5). Il n'est plus demandéde pièces certifiées conformes.

A noter : les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) sont assimilées aux conjoints, pour l'attribution des aides au logement, en ce qui concerne la notion de résidence principale et la prise en compte des ressources (6).

B - Les conditions communes aux AL et àl'APL

Les personnes qui demandent une aide au logement - que ce soit une ALF, ALS ou une APL - doivent être de nationalité française ou, s'ils sont étrangers, justifier être en situation régulière par la production d'un des titres de séjour ou documents en cours de validité (7).

Les autres conditions d'attribution communes aux trois aides touchent aux ressources du foyer.

Ce sont les ressources perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer qui sont prises en considération dans le calcul des aides. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de 6 mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.

Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence, soit celles de 2001 depuis le 1er juillet 2002 (période de paiement du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003).

1 - LA DÉTERMINATION DES RESSOURCES

Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumisà un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.

Par revenus catégoriels, sont désignés les revenus propres à chaque catégorie professionnelle, affectés des abattements et déductions spécifiquesà chacune de ces catégories (abattements de 10 % et 20 % pour les salariés et pensionnés). Les indemnités journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que les indemnités journalières maternité, sont prises en compte, suivant les règles applicables en matière d'imposition des traitements et salaires.

Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle prise en considération et qui font l'objet d'un report. Sont déduits du revenu tel que défini ci-dessus :

 les frais de garde des enfants àcharge dans la limite de 762,25 € (inchangé) au maximum par enfant concerné ;

 les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs et à l'ex-conjoint en application d'une décision de justice, aux enfants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal, aux ascendants ;

 l'abattement fiscal personnesâgées pour celles nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides, quel que soit leur âge.

Sont exclus du décompte des ressources, l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux personnes vivant habituellement au foyer, ainsi que les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée.

Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activitésalariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions précitées. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexéau projet de loi de finances.

2 - L'ÉVALUATION FORFAITAIRE DES RESSOURCES

a - L'évaluation forfaitaire de droit commun

Les conditions de mise en œuvre

Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le caséchéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle :

 lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le caséchéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence, est au pluségal à 812 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année civile (soit 5 412,04 € au titre des revenus perçus en 2001)  ;

 au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources pendant l'année civile de référence.

Le calcul

L'évaluation forfaitaire correspond :

 soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé durant le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit ;

 soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant (ETI), à 1 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

Le résultat de l'opération doit être arrondià l'euro le plus proche. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements précités.

Une nouvelle évaluation forfaitaire est obligatoire lors du premier renouvellement. Elle doit avoir lieu quel que soit le montant des ressources réelles de la nouvelle année de référence si la condition d'activité est remplie au 31 mai pour le bénéficiaire et, le caséchéant, son conjoint, et en l'absence de RMI. L'évaluation est déterminée à partir du bulletin du mois de mai pour les salariés. Pour les non-salariés, on retient le montant du forfait qui leur est applicable.

b - Les dérogations

La méthode de l'évaluation forfaitaire des ressources ne s'applique pas - et c'est donc le droit commun qui s'applique (aide calculée en prenant en compte les revenus de l'année de référence)  - pour :

 les allocataires du RMI ;

 les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ;

 et, depuis le 1er avril de cette année, les moins de 25 ans - dès lors que leur rémunération mensuelle est inférieureà 1 085  € pour un jeune salariéisolé et 1 627  € pour un couple dont un au moins des deux est salarié - ou encore les jeunes travailleurs indépendants de moins de 25 ans   (8).

Pour tous ces jeunes, les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. La condition d'âge est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er juillet lors du renouvellement du droit. Quantà la condition relative à l'existence d'une activité professionnelle, elle est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

Selon nos informations, un projet de décret prévoit de changer la donne pour les jeunes en situation précaire et les jeunes employeurs ou travailleurs indépendants. Et de revenir ainsi au dispositif qui existait avant le 1eravril 2002 (9), à savoir l'application :

 d'une évaluation forfaitaire spécifique pour les salariés de moins de 25 ans en contrat de travail à durée déterminée, se calculant sur la base d'un revenu mensuel multiplié par 9, au lieu de 12 ;

 de l'évaluation forfaitaire de droit commun pour les jeunes travailleurs indépendants de moins de 25 ans.

3 - LES ABATTEMENTS SPÉCIFIQUES

a - L'abattement sur les ressources de certaines personnes vivant au foyer

Ne sont prises en compte, pour la fraction dépassant le plafond individuel d'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) en vigueur au 31 décembre 2001, que les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer, qui sont :

 soit les ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;

 soit les ascendants, descendants ou collatéraux de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ;

 soit les enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

Le plafond de l'allocation supplémentaire s'établità  6 847,10  €.

b - L'abattement forfaitaire pour double activité

Un abattement forfaitaire est opéré sur les revenus des demandeurs lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus a été au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) en vigueur au 31 décembre de ladite année. Soit 4 018,08  € (12 fois la BMAF au 31 décembre 2001, c'est-à-dire 334,84 € × 12).

Au 1er juillet 2002, le montant de l'abattement est égal, quelle que soit la taille de la famille, à 76  € (montant arrondi à l'euro le plus proche).

c - L'abattement pour double résidence

Cet abattement est revalorisé au 1er juillet 2002 à 2 034 €. Alors qu'il n'existait auparavant qu'en faveur des couples bénéficiaires d'APL, il est étendu d'une part à l'AL et d'autre part aux personnes isolées depuis le 1er octobre 2001. Un changement qui avait amené la caisse nationale des allocations familiales à préciser l'articulation entre la notion de résidence principale qui fonde le droit àl'AL ou à l'APL et celle de double résidence pour motif professionnel (circulaire CNAF n° 2001-28 du 10 août 2001).

L'extension à l'AL et aux personnes isolées

Avant le 1er octobre 2001, l'abattement double résidence sur les ressources du ménage n'était appliqué qu'en APL, lorsque l'un des membres du couple devait assumer une charge de logement supplémentaire liée àl'occupation d'un deuxième logement pour des raisons professionnelles (auxquelles est assimilée la formation professionnelle). Il est étendu, depuis cette date, d'une partà l'AL et d'autre part aux personnes isolées qui peuventégalement être contraintes d'assumer durant une même période et pour des raisons professionnelles, deux charges de logement au titre de deux résidences. Sont notamment concernés par cette situation les travailleurs saisonniers ou encore certains jeunes suivant une formation en alternance.

Concrètement, dans cette situation, un seul droit àl'AL ou à l'APL est ouvert au titre de la résidence principale, mais avec déduction des ressources de l'abattement spécifique « double résidence », tant que dure la situation et avec application des dates d'effet (le mois suivant pour le début de la déduction de l'abattement et le mois même pour la fin de cette déduction).

L'allocataire doit prouver par tout moyen d'une part la nécessité d'occuper deux logements pour motif professionnel (en produisant, par exemple, une attestation de son employeur) et, d'autre part, l'existence d'une charge de logement supplémentaire (à l'aide par exemple d'une quittance de loyer) par rapport à celle déjà assu- mée au titre de la résidence principale. Ce qui suppose donc que la résidence principale ne soit pas gratuite ou déjàacquise (hébergement ou accession terminée, par exemple).

A noter : l'abattement pour charges de famille prévu en APL pour les personnes seules résidant en foyer n'est pas remis en cause ; il reste limité àl'APL et n'est en aucun cas cumulable avec l'abattement double résidence.

La notion de double résidence

Le droit à l'AL ou à l'APL est dû au titre du logement considéré comme résidence principale. En cas d'occupation de deux logements, plusieurs cas peuvent se présenter.

S'agissant, tout d'abord, d'un couple avec enfants ou personnes à charge, la résidence principale est en principe celle où résident les enfants. Si le droit estétudié au titre de cette résidence, il y a déduction de l'abattement spécifique sous réserve que l'autre logement soit imposé par des raisons professionnelles.

Si toutefois aucun droit à une aide au logement ne peutêtre étudié au titre de la résidence de la famille (pas ou plus de charge concernant ce logement), un droit peut être liquidé au titre de l'autre résidence en tenant compte des ressources globales du ménage et de la composition familiale. Dans ce cas, précise la caisse nationale des allocations familiales, il n'y a pas de droit àabattement pour double résidence puisqu'il n'y a pas deux charges de logement.

S'agissant d'un couple sans enfants ou d'une personne isolée, un choix de la résidence principale devraêtre fait pour l'étude du droit à l'aide au logement. L'abattement spécifique sera là encore effectué pour le calcul de l'AL ou de l'APL sous réserve qu'il y ait deux charges de logement imposées par un motif pro- fessionnel.

4 - L'ABATTEMENT SUR LES RESSOURCES EN RAISON DE CERTAINSÉVÉNEMENTS

Un abattement de 30 % peut être effectué sur les revenus d'activité professionnelle - auxquels sont assimilés les indemnité journalières de la sécurité sociale, mais pas les indemnités journalières de chômage - perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) si :

 il est au chômage partiel ou total indemnisé depuis au moins 2 mois consécutifs au titre de l'allocation unique dégressive (AUD), de l'allocation chômeurâgé (ACA), de l'allocation d'aide au retour àl'emploi (ARE) ou de l'allocation équivalent retraite (AER) (sauf si elle fait suite à l'allocation spécifique d'attente pour un bénéficiaire du RMI ou de l'allocation de solidarité spécifique)  ;

 il exerce une activité - y compris un contrat emploi- solidarité - avec maintien des indemnités de chômage  ;

 il est en contrat emploi-solidarité sans indemnisation chômage (l'abattement étant, dans ce cas, maintenu uniquement pendant 6 mois)  ;

 il suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de formation-reclassement (AFR), l'allocation de fin de formation  (AFF) ou la rémunération des stagiaires du public (RSP), après indemnisation àl'allocation unique dégressive (AUD) à taux simple, ou encore s'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation (AREF).

La qualité de chômeur est maintenue jusqu'à la reprise effective d'activitéprofessionnelle. L'objectif est de permettre à tous les stagiaires d'une formation professionnelle entreprise pendant une période de chômage de continuer àbénéficier de la mesure d'abattement qui leur était accordée avant le début de la formation. Cette règle s'applique également en cas de maladie ou de maternité.

Le même abattement est effectué sur les revenus d'activité professionnelle et sur les indemnités de chômage et de sécurité sociale perçues par l'intéressé en cas de cessation d'activité, avec admission au bénéfice :

 d'un avantage de vieillesse, y compris pré-retraite totale, allocation de chômage versée par le Fonds national pour l'emploi (FNE), allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), allocation de remplacement liée à une cessation anticipée d'activitétotale - comme la cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS)  - et allocation de préparation à la retraite pour la fonction publique (APR), mais à l'exclusion des pré-retraites progressives ;

 d'une pension d'invalidité  ;

 d'une rente d'accident du travail  ;

 de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)  ;

 ou de l'allocation de préparationà la retraite du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord.

L'abattement bénéficie, de même, aux personnes ayant interrompu leur activité professionnelle depuis au moins 6 mois, en raison d'une affection de longue durée ou d'une grave maladie prise en charge àce titre par un organisme d'assurance maladie.

La remise d'indus

Selon la caisse nationale des allocations familiales, le gouvernement a donné son accord pour la remise automatique d'indus liés à la parution tardive du barème applicable au 1er juillet 2002. « Une lettre en ce sens est en cours de signature.» Le seuil de non-recouvrement des indus reste fixé à 16  .

5 - LA NEUTRALISATION DES RESSOURCES

Il n'est tenu aucun compte des revenus d'activitéprofessionnelle, ni des indemnités journalières de chômage et de sécurité sociale, perçus par l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) pendant l'année civile de référence, s'il cesse son activité pour :

  service national  ;

  détention (sauf en cas de régime de semi-liberté)  ;

 ou se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants, avec perte totale de revenus professionnels ou de substitution.

Il en est de même en cas de chômage total  :

  non indemnisé, quelle qu'en soit la raison, depuis au moins 2 mois consécutifs de date à date ;

  indemnisé depuis 2 mois consécutifs de date à date au niveau plancher de l'AUD, ou à l'aide au retour à l'emploi faisant suite àl'AUD plancher, à l'allocation de solidaritéspécifique ou encore à l'allocation d'insertion. A noter : l'allocation de conversion donne le statut de salarié à l'intéressé et ne permet pas la neutralisation des ressources. De même, l'allocation différentielle du Fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord n'ouvre pas droit à la mesure.

La neutralisation des ressources en cas de chômage est  maintenue tant que l'intéressé n'a pas repris une activité professionnelle rémunérée. Elle est également maintenue, pendant 6 mois, pour les personnes qui entament un contrat emploi-solidarité sans indemnisation chômage.

Il n'est, par ailleurs, pas tenu compte des ressources de l'allocataire (son conjoint ou son concubin...) s'il :

 suit un stage de formation professionnelle et/ou perçoit l'allocation de formation-reclassement (AFR), l'allocation de fin de formation (AFF) ou la rémunération des stagiaires du public (RSP), après indemnisation àl'allocation unique dégressive (AUD) à taux plancher, ou à toute autre situation de chômage donnant droit à la neutralisation ;

 est titulaire du RMI  ;

 est un ancien bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente admis au bénéfice de l'allocation équivalent retraite après un droit au RMI, ou à l'ASS ayant donné lieuà neutralisation ;

 bénéficie de l'AAH et est privé d'emploi, exclu d'un centre d'aide par le travail ou s'est vu refusé une inscription àl'ANPE.

Signalons qu'il n'est pas tenu compte des ressources du conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS décédé, divorcé, séparé de fait ou absent du foyer en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée.

6 - LES PLANCHERS DE RESSOURCES« ÉTUDIANT »

a - La revalorisation des planchers

Depuis le 1er juillet 1999, une distinction est faite entre les étudiants titulaires d'une bourse d'études attribuée sur critères sociaux et les autresétudiants, avec l'instauration de deux planchers de ressources d'un montant différent.

Au 1er juillet 2002, le plancher pour les non-boursiers est revalorisé de 1,6 %. Et est ainsi fixé à 5 500  € (au lieu de 5 411,62 €).

Pour les boursiers, le plancher n'est pas revalorisémais est toutefois fixé à un multiple de 100 €, en cohérence avec la nouvelle règle d'arrondi de l'assiette de ressources. Soit 4 400  €, au lieu de 4 420,76 €.

b - L'instauration d'un plancher« étudiant » pou

LES POLITIQUES SOCIALES

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