Montants au 1er juillet (Décret n° 2002-941 et arrêté du 25 juin 2002, J.O. du 28-06-02)
Le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) est le salaire brut en dessous duquel, légalement, aucun salarié ne doit être payé (code du travail [C. trav.], art. L. 141-10). Il est garanti aux travailleurs âgés de 18 ans révolus occupés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. Il bénéficie avec certains abattements aux jeunes travailleurs, aux apprentis, aux titulaires de contrats de qualification et d'orientation et aux handicapés.
Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération « le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport » (C. trav., art. D. 141-3).
L'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 (loi « Aubry II » ) assure aux salariés payés au SMIC le maintien de leur rémunération malgré la réduction du temps de travail (1). Cette garantie, calculée sur la valeur du SMIC à la date de la RTT, prend la forme d'un complément différentiel de salaire (2). Elle s'applique :
aux salariés à temps plein en poste lors de la RTT ou embauchés ultérieurement sur des emplois équivalant à ceux occupés par d'autres salariés bénéficiaires de la garantie ;
à due proportion de leurs horaires, aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est elle-même réduite et, s'ils occupent un emploi équivalant à celui d'un salarié bénéficiant de la garantie, aux salariés à temps partiel dont la durée du travail n'est pas modifiée ou qui ont été embauchés après la RTT.
La réduction de l'horaire en dessous de 39 heures par semaine doit être intervenue à compter du 16 juin 1998, date d'entrée en vigueur de la première loi Aubry sur la diminution du temps de travail.
Le minimum garanti sert de référence au calcul de certaines allocations et prestations sociales, notamment pour l'évaluation des avantages en nature ou de certaines sanctions applicables aux employeurs ne respectant pas la réglementation sur les travailleurs étrangers. Son taux est identique en métropole et dans les DOM.
Le SMIC est révisé comme suit :
chaque hausse d'au moins 2 % de l'indice des prix est automatiquement suivie d'une augmentation du SMIC dans les mêmes proportions, par arrêté (C. trav., art. L. 141-3) ;
un relèvement systématique intervient par décret, chaque année, au 1er juillet, en fonction de l'évolution de l'économie et de la conjoncture. L'accroissement du pouvoir d'achat du SMIC ne peut alors être inférieur à la moitié de celui du salaire horaire de base ouvrier (SHBO) (C. trav., art. L. 141-4 et L. 141-5) ;
le gouvernement peut décider à tout moment par décret de porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix ( « coup de pouce » ) (C. trav., art. L. 141-7).
Le montant du minimum garanti :
peut être relevé à tout moment par décret en conseil des ministres (C. trav., art. L. 141-8) ;
est automatiquement relevé lorsque l'indice des prix augmente de 2 % (C. trav., art. D.141-1).
La garantie de rémunération est revue par arrêté au 1er juillet en fonction de (art. 32 de la loi du 19 juillet 2000) :
l'indice des prix à la consommation ;
la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier (SMBO).
L'augmentation du SMIC au 1er juillet correspond à la stricte revalorisation légale, sans « coup de pouce » du gouvernement, soit 2,4 %. Son montant est désormais le suivant :
par heure : 6,83 € ;
par mois (hors garantie de rémunération) : 1 035,91 € bruts (819,40 € nets) pour 151,67 heures.
S'agissant du SMIC mensuel, un montant légèrement différent est obtenu si l'on applique la formule de calcul retenue par l'administration :
35 × (52 ÷ 12) × 6,83 = 1 035,88 € bruts (819,38 € nets)
Les montants nets s'entendent après déduction des charges sociales minimales (13,30 % au 1er juillet), de la contribution sociale généralisée (CSG) non déductible (2,40 % de 95 % du brut), de la CSG déductible (5,1 % de 95 % du brut) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (0,50 % de 95 %du brut).
La garantie de rémunération des salariés payés au SMIC a été revalorisée de 1,8 % au 1er juillet 2002. Elle passe à :
1 100,67 € dans les entreprises passées à 35 heures entre le 15 juin 1998 et le 30 juin 1999 ;
1 114,35 € dans les entreprises passées à 35 heures entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 ;
1 133,49 € dans les entreprises passées à 35 heures entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 ;
1 147,52 € dans les entreprises passées aux 35 heures entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 ;
1 154,27 € dans les entreprises qui réduisent leur temps de travail depuis le 1er juillet 2002.
Au 1er juillet, le minimum garanti est fixé à 2,95 €.
Taux horaire avec abattement pour les jeunes travailleurs ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle (C. trav., art. R.141-1) :
moins de 17 ans : 5,46 € (80 % du SMIC horaire) ;
entre 17 et 18 ans : 6,15 € (90 % du SMIC horaire).
La garantie de rémunération instituée par la loi Aubry II s'applique aux jeunes travailleurs sur la base du taux du SMIC qui leur est applicable (3). Elle est donc calculée en tenant compte de l'abattement du taux du SMIC applicable au jeune travailleur en fonction de son âge (avec, le cas échéant, une revalorisation de la garantie en cours d'année à la date anniversaire du jeune) et de son ancienneté dans la branche d'activité. La garantie concerne les jeunes travailleurs en place dans l'entreprise au moment du passage aux 35 heures et ceux qui sont embauchés postérieurement sur un emploi équivalant à celui d'un salarié bénéficiaire de la garantie.
Rémunération. Le salaire horaire minimum est calculé en pourcentage du SMIC. Il varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de l'année d'exécution du contrat (C. trav., art. D.117-1).
La garantie de rémunération Aubry est accordée aux jeunes apprentis (et salariés en alternance) : - dont la durée du travail a été réduite à 35 heures, au prorata du SMIC qu'ils perçoivent ;
- qui sont embauchés directement à 35 heures après la RTT, à condition qu'ils le soient sur un emploi équivalant à celui occupé par un titulaire d'un contrat d'apprentissage (ou d'insertion en alternance) ayant lui-même bénéficié de la garantie. A défaut, le salaire du jeune doit être établi sur la base de 151,67 fois le SMIC (4).
Majorations pour âge. Les montants des rémunérations sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint 18 ou de 21 ans sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération.
Contrats d'apprentissage successifs. Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf lorsque l'application de la rémunération minimale en fonction de son âge lui est plus favorable.
Formation complémentaire. En cas de réduction de un an de la durée du contrat dans le cadre d'une formation de même niveau directement en rapport avec la qualification requise, la rémunération minimale de l'apprenti est majorée de 15 points.
L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (soit 6,83 €/heure depuis le 1er juillet) est fixé par décret pour chaque année d'apprentissage. La rémunération varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :
diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP) : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l'apprenti (voir tableau) ;
diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalant à celui du baccalauréat général, technique ou de technicien, ou du brevet de technicien) :rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;
diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé, majoré de 20 points.
Les avantages en nature dont pourrait bénéficier l'apprenti ne peuvent être déduits du salaire que dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres travailleurs, sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier (C. trav., art. D.117-4). Le maximum déductible, basé sur le minimum garanti (MG), est donc fixé à :
2,21 € pour un repas (1 fois le MG × 0,75) ;
4,43 € pour deux repas (2 fois le MG × 0,75).
Le montant déductible pour la fourniture d'un logement est limité à :
11,06 € par semaine (5 fois le MG × 0,75) ;
44,25 € par mois (20 fois le MG × 0,75).
En tout état de cause, la déduction ne peut excéder chaque mois un montant égal aux trois quarts du salaire.
Sauf dispositions plus favorables, le salaire horaire minimum, calculé en pourcentage du SMIC, varie selon l'âge du jeune et l'année d'exécution du contrat (C. trav., art. D. 981-1).
Le contrat de qualification adultes est réservé aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Les abattements sur le SMIC prévus pour les jeunes ne sont pas applicables aux adultes. Ils doivent être rémunérés, selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise, sur la base du SMIC, soit 6,83 €.
Les salariés titulaires d'un contrat de qualification dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie mensuelle de rémunération instituée par la loi Aubry II, au prorata de leur rémunération (voir « apprentis » 2a).
Sauf dispositions plus favorables, la rémunération horaire, calculée en pourcentage du SMIC, varie en fonction de l'âge du stagiaire (C. trav., art. D. 981-7).
Les salariés sous contrat d'orientation et dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie mensuelle de rémunération instituée par la loi Aubry II, au prorata de leur rémunération (voir « apprentis » 2a).
Sauf clauses plus favorables, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité (CES) doivent percevoir un salaire égal au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées. La durée hebdomadaire de travail est, en moyenne, calculée par périodes de 4 semaines consécutives de 20 heures (5) ; elle ne peut excéder 35 heures par semaine (art. 2 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié). Pour une durée de 20 heures par semaine (6), soit 87 heures par mois, la rémunération mensuelle est donc égale au minimum à 594,21 €.
L'Etat prend en charge 65 % du salaire calculé sur la base du SMIC horaire dans le cas général ; 85 % pour certains publics ;90 % et 95 % de la rémunération calculée sur la base du salaire brut versé plus les cotisations d'assurance chômage pour d'autres publics et employeurs.
L'Etat participe à la rémunération des personnes embauchées sous contrat emploi consolidé (CEC) à hauteur de 60 % la première année (puis 50 %, 40 %, 30 %, 20 % les années suivantes). Pour les personnes les plus en difficulté, le taux est, pendant 5 ans, de 80 % pour les contrats conclus depuis le 12 décembre 1998 (50 % pour ceux signés avant cette date).
L'aide de l'Etat est calculée sur le salaire brut versé plafonné à 120 % du SMIC sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de 30 heures (art. 6 du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998), soit, depuis le 1er juillet 2002, un plafond hebdomadaire de 245,88 €, augmenté des cotisations patronales d'assurance chômage et de protection sociale complémentaire obligatoire.
En application du second plan de lutte contre l'exclusion sociale, une bourse d'accès à l'emploi peut être allouée aux jeunes qui bénéficient d'un accompagnement personnalisé et renforcé dans le cadre du programme TRACE (trajet d'accès à l'emploi) (7).
D'un montant de 75 € par semaine non couverte par une rémunération ou une allocation, dans la limite de 300 € par mois et de 900 € par semestre, la bourse n'est toutefois pas versée si les revenus d'activité du jeune dépassent, pour le mois considéré, 60 % du SMIC net (base 35 heures), soit environ 492 €. A l'inverse, si les revenus du jeune sont inférieurs à 10 %du SMIC net, soit environ 82 €, la bourse peut être payée.
L'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont cumulables avec un revenu d'activité pendant 12 mois (C. trav., art. R. 351-35 modifié) (8).
Le cumul se calcule ainsi :
au cours des 6 premiers mois, l'allocation est totalement cumulable avec un revenu professionnel, si celui-ci est inférieur ou égal à 577 € (1/2 SMIC base 169 heures) et cumulable à hauteur de 50 % pour la partie du revenu supérieure au 1/2 SMIC ;
au cours des 6 mois suivants, l'allocation est cumulable à 50 % avec la rémunération mensuelle brute.
La rémunération des assistantes maternelles agréées accueillant des mineurs ne peut être inférieure à certains montants (C. trav., art. D. 773-1-1 à D. 773-1-4).
2,25 fois le SMIC horaire, par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à 8 heures, soit 15,37 €. Au-delà de la dixième heure, une rémunération supplémentaire est versée, au moins égale à 1/8 du salaire dû pour 8 heures d'accueil, soit 1,92 €.
1/8 de la rémunération précédente, par enfant et par heure, pour une durée d'accueil inférieure à 8 heures, soit 1,92 €.
En cas d'accueil continu, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et par enfant accueilli, à 84,5 fois le SMIC horaire, soit 577,14 €.
En cas d'accueil intermittent, elle ne peut être inférieure à 3 fois le SMIC horaire par enfant et par jour, soit 20,49 €.
En cas d'absence de l'enfant (sauf maladie ou empêchement majeur), l'indemnité compensatrice que reçoit l'assistante maternelle ne peut être inférieure à 1,125 fois le SMIC horaire par journée d'absence, soit 7,68 € (accueil permanent ou non).
En cas de sujétion exceptionnelle liée à l'état de santé de l'enfant (handicap, maladie...), le salaire minimum des assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé est majoré d'au moins : - 1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde pour l'accueil à titre non permanent ou permanent mais de façon intermittente, soit 3,42 € ;
- 15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant accueilli de façon permanente et continue, soit 105,87 €.
L'indemnité de disponibilité versée aux assistantes maternelles spécialisées dans les accueils d'urgence et de courte durée, employées par les services de l'aide sociale à l'enfance, ne peut être inférieure à 2,25 fois le SMIC horaire, soit 15,37 € pour chaque journée où aucun enfant n'est confié (art. 3 du décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992).
Les employeurs peuvent se libérer de leur obligation d'emploi, au titre de chaque année, en versant, au plus tard le 15 février de l'année suivante (pour 2002, le 15 février 2003), une contribution au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (Agefiph). Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au moment du versement par l'employeur (C. trav., art. L. 323-8-2 et arrêté du 14 mars 1998, J.O. du 22-03-98). Il est égal, au 1erjuillet, par bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui aurait dû être embauché, à :
2 049 € (300 SMIC horaire) pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;
2 732 € (400 fois le SMIC horaire) entre 200 et 749 salariés ;
3 415 € (500 SMIC) au-delà de 750 salariés.
En cas de non-respect de l'obligation d'emploi et faute du versement à l'Agefiph, les employeurs sont tenus de payer des pénalités administratives, calculées par rapport au SMIC au 31 décembre de l'année de contrôle et en fonction de la taille de l'entreprise, soit (C. trav., art. L. 323-8-6) :
2 561,25 € (375 fois le SMIC horaire) pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;
3 415 € (500 fois le SMIC horaire) entre 200 et 749 salariés ;
4 268,75 € (625 SMIC) au-delà de 750 salariés.
Garantie de ressources (voir tableau ci-dessous) Incidence du passage aux 35 heures En milieu ordinaire de travail ou en ateliers protégés
Les travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail ou en ateliers protégés dont la durée de travail est réduite de 39 à 35 heures voient leur rémunération maintenue intégralement (9).
D'une part, le salaire versé par leur employeur reste au même niveau par le jeu d'un complément différentiel de salaire, au maximum égal à 118,36 € par mois (SMIC base 39 heures - SMIC base 35 heures). L'ensemble (salaire + complément différentiel de salaire) constitue la garantie de rémunération de la loi Aubry II.
Le complément de rémunération versé par l'Etat ou l'Agefiph est également maintenu par application d'un coefficient de majoration exceptionnelle égal à 39/35. Ainsi majoré, ce complément de rémunération est ensuite revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution réglementaire de la garantie de rémunération instituée par la loi Aubry II, à savoir 1,8 % au 1er juillet 2002.
En tout état de cause, dans les ateliers protégés, le remboursement par l'Etat ou l'Agefiph du complément de rémunération ne peut excéder 39/35 de 55 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT, revalorisé de 1,8 % au 1er juillet 2002. De même, la garantie de ressources (salaire+ complément de rémunération) ne peut excéder 39/35 de 130 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT, revalorisée selon les mêmes règles.
En centre d'aide par le travail
Dans les centres d'aide par le travail (CAT), le complément différentiel de salaire n'est pas applicable. Quant au complément de rémunération versé par l'Etat, il est maintenu par la mise en place d'un coefficient de majoration exceptionnelle égal à 39/35 à la date de mise en œuvre de la RTT. Ce complément de rémunération ainsi majoré est revalorisé, au 1er juillet, de 1,8 %.
En tout état de cause, le remboursement par l'Etat du complément de rémunération ne peut excéder 39/35 de 50 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT, revalorisé selon le taux applicable à la garantie de rémunération instituée par la loi Aubry II. De même, la garantie de ressources ne peut excéder 39/35 de 110 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT revalorisée selon les même règles.
L'allocation journalière versée par les Assedic aux personnes handicapées des ateliers protégés cessant leur activité sans rupture du contrat de travail (annexe VII de la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2001) est forfaitairement fixée à :
15,16 € pour les 28 premières allocations (SMIC horaire × 2,22) ;
22,74 € pour les allocations suivantes (SMIC horaire × 3,33).
Le particulier qui accueille une personne âgée ou handicapée dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 (code de l'action sociale et des familles, art. L. 441-1 à L. 443-12) perçoit :
une rémunération journalière des services rendus comprise entre 5,9 € (2 fois le MG) et un maximum fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ;
une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie comprise entre 5,9 € (2 fois le MG) et 14,75 € (5 fois le MG).
Ces dispositions sont cependant modifiées dans le cadre de la loi du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale (17). Elle prévoit que la rémunération ne pourra être inférieure à un minimum fixé par décret et évoluera comme le SMIC. Les textes d'application sont toujours attendus.
Le particulier qui recourt aux services d'un salarié pour un emploi familial doit lui verser une rémunération au moins égale au SMIC horaire net majorée d'une indemnité de 10 % pour congés payés, soit 5,83 € (5,71 € en Alsace-Moselle) quand les cotisations sont calculées sur une base réelle et 5,81 € (5,68 € en Alsace- Moselle) quand elles sont calculées sur une base forfaitaire.
La rémunération des apprentis est exonérée de cotisations dans des proportions variables selon le type d'entreprise. Seules sont dues par les employeurs du secteur privé de plus de 10 salariés les cotisations au Fonds national d'aide au logement (FNAL), de retraite complémentaire, de transport, le cas échéant, et à l'assurance chômage. Les mêmes cotisations restent dues par les employeurs du secteur public à l'exception de la cotisation d'assurance chômage. Les cotisations restant dues le cas échéant sont calculées sur les bases forfaitaires, révisées annuellement (C. trav., art. L. 118-5). Ces dernières sont établies sur 169 heures et en fonction du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée, soit 1 127,23 € par mois pour 2002, quelle que soit la taille de l'entreprise et la durée du travail appliquée (arrêté du 5 juillet 2000) (18).
Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire pour les salariés exerçant une activité accessoire dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée, à l'exclusion des activités sportives (qui obéissent à un autre régime), quand elle n'excède pas 480 heures par an (arrêté du 28 juillet 1994, J.O. du 6-08-94). L'assiette est égale, par heure travaillée, au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 6,67 € en 2002. Elle est arrondie, le cas échéant, à l'euro le plus proche.
A noter : les cotisations peuvent être calculées sur le montant réel de la rémunération, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Dans les centres de vacances ou de loisirs pour jeunes ou accueillant des adultes handicapés, les personnels d'encadrement ou d'animation, exerçant à titre temporaire et non bénévole, sont assujettis à une cotisation de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire établie en fonction du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier (6,67 €) et variant suivant le poste occupé (arrêté du 11 octobre 1976, J.O. du 27-10-76 et arrêté du 13 juillet 1990, J.O. du 20-07-90). Le montant de cette assiette est arrondi à l'euro le plus proche.
Pour les centres accueillant des jeunes, seuls sont concernés certains établissements : les centres de vacances accueillant en hébergement des mineurs de plus de 4 ans, les centres de loisirs sans hébergement habilités pour recevoir de manière habituelle et collective des mineurs à l'occasion de leurs loisirs (en dehors du temps scolaire), les maisons familiales de vacances agréées. Sont exclus notamment : les garderies municipales, les crèches et jardins d'enfants, les restaurants et cantines scolaires.
S'agissant des centres pour adultes handicapés, sont exclus du bénéfice de l'assiette forfaitaire les établissements à but lucratif ainsi que les établissements ou associations à but non lucratif appliquant les conventions collectives du 31 octobre 1951, du 15 mars 1966 et du 7 juillet 1986 (Croix-Rouge française).
Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre d'activités exercées dans un but de réinsertion socio-professionnelle par les personnes en difficulté sont calculées : soit sur une assiette forfaitaire égale à 40 % du SMIC en vigueur à la date de versement de la rémunération (2,73 € depuis le 1er juillet) lorsque celle-ci est inférieure ou égale à ce montant ;soit sur la rémunération effectivement versée lorsqu'elle est supérieure à 40 %du SMIC.
La cotisation d'accidents du travail est calculée forfaitairement, quel que soit le montant de la rémunération. Elle est égale à celle due pour les stagiaires de la formation professionnelle, soit 0,05 € par heure (circulaire ACOSS n° 2002-11 du 15 janvier 2002).
L'organisme accueillant des élèves ou étudiants effectuant un stage obligatoire, dans le cadre d'une convention signée avec un établissement d'enseignement assurant le risque accidents du travail, est dispensé de cotisations sociales à condition que la « gratification » éventuellement versée au stagiaire soit