Dispositions relatives aux personnes handicapées et âgées
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, J.O. du 18-01-02)
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, dont les principales dispositions ont été présentées dans notre numéro 2248 du 1er février, , comprend plusieurs mesures intéressant les personnes âgées et les personnes handicapées (1).
Ainsi, dans un souci de clarification, elle réécrit la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Une rénovation qui, selon Dominique Gillot, alors secrétaire d'Etat à la santé et aux personnes âgées, « va permettre d'apporter une harmonisation et d'améliorer le dispositif d'accueil familial [...] qui, sans être remis en cause, ne donne une satisfaction totale ni aux personnes accueillies et à leurs familles, qui quelquefois ne connaissent pas bien les conditions d'encadrement [...], ni aux familles accueillantes, qui ne sont pas suffisamment reconnues dans leur engagement social et professionnel » (J.O.A.N.[C.R.] n° 3 du 12-01-01).
Par ailleurs, et alors que le gouvernement a parallèlement ouvert le chantier de la réforme de la loi d'orientation du 30 juin 1975, la loi de modernisation sociale renforce les droits des personnes handicapées.
Intégrée dans le nouveau code de l'action sociale et des familles, la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes fait l'objet d'un toilettage en vue de lui conférer une plus grande clarté (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 441-1 à L. 443-12 nouveaux). A cette égard, il est mis fin à la division en deux titres distincts (accueil des personnes âgées/accueil de personnes handicapées).
La loi pose de manière plus impérative le principe de l'agrément de la personne d'accueil par le président du conseil général (CASF, art. L. 441-1 nouveau). Cet agrément est mixte et non plus requis pour l'accueil de personnes handicapées, d'un côté, et de personnes âgées, de l'autre. L' « accueillant familial », nouvelle dénomination, vise la personne seule comme un couple (jusqu'alors, le couple accueillant n'était pas reconnu comme tel mais comme deux accueillants). L'agrément continue de valoir, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Tout refus d'agrément doit être motivé. Il est explicitement précisé que l'agrément est renouvelable.
Comme auparavant, l'accueil à domicile des personnes âgées ou handicapées adultes doit s'effectuer habituellement et à titre onéreux. Les personnes accueillies ne doivent pas avoir de lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus avec l'accueillant.
La loi porte à 3 le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies (2), qu'elle le soit par une personne ou par un couple, et met fin à la procédure de dérogation. Pour mémoire, la limite était jusqu'à présent fixée à 2, portée à 3 par dérogation du président du conseil général. En cas de couple accueillant, non reconnu en tant que tel mais comme 2 accueillants, le plafond était porté à 4, voire à 6 par dérogation.
La loi fixe, par ailleurs, les conditions d'accueil des personnes. Ainsi, l'agrément ne peut être délivré que si sont garanties la continuité de l'accueil, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies. Il faut aussi que le suivi social et médico-social des intéressés soit assuré. En outre, les accueillants devront, désormais, s'engager à suivre une formation initiale et continue. Jusqu'alors, la loi donnait seulement compétence au président du conseil général pour organiser la formation, sans plus de précision. Pour les auteurs de la nouvelle disposition, « tout ce qui est demandé aux personnes accueillantes, c'est de s'engager à suivre une formation et non d'en faire la preuve. Ils pourront la faire quand ils le voudront, quand ils en éprouveront le besoin » (J.O.A.N. [C.R.] n° 3 du 12-01-01). Ainsi, la loi n'indique pas qui prend l'initiative de l'offre et du financement de la formation.
Le maintien de l'agrément en cas de changement de département de résidence des accueillants est posé, sous réserve d'une déclaration préalable dans le nouveau département auprès du président du conseil général et du contrôle par celui-ci du respect des conditions minimales d'agrément. Jusque-là, « une installation dans un autre département devait être considérée comme un changement important des conditions d'accueil et nécessitait le dépôt d'un nouvel agrément » (Rap. Sén. n° 275, tome I, Huriet, avril 2001). Ainsi, le nouveau dispositif protège le droit acquis des accueillants familiaux à faire reconnaître leur expérience professionnelle tout en préservant le pouvoir de contrôle du nouveau département de résidence.
La loi du 17 janvier 2002 précise, en outre, le rôle du président du conseil général (CASF, art. L. 441-2 nouveau). C'est à lui que revient le contrôle des accueillants, de leurs remplaçants ainsi que le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Lorsqu'il constate que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont plus remplies, il enjoint à l'accueillant, « dans un délai » fixé par décret, de se mettre en conformité avec les conditions minimales d'accueil. Et, à défaut, retire l'agrément après avis d'une commission consultative. Le retrait est donc obligatoire.
Il lui est également possible de retirer l'agrément, au terme du même délai et après avis de cette même commission, dans certaines hypothèses :
non-conclusion d'un contrat d'accueil ou méconnaissance des prescriptions obligatoires de ce contrat ;
non-souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile par l'accueillant familial ;
montant abusif de l'indemnité de mise à disposition d'une pièce (loyer).
A noter que l'intervention de cette consultation préalable est nouvelle. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré par le président du conseil général sans injonction préalable ni consultation de la commission.
Un décret en Conseil d'Etat devra fixer les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle cet agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou de retrait.
Un pan de la loi est consacré au contrat écrit qui doit être conclu entre l'accueillant familial et l'accueilli, reprenant des dispositions jusque-là éparpillées (CASF, art. L. 442-1 nouveau). L'ambition est de renforcer la professionnalisation des accueillants, en définissant le contenu du contrat, et de limiter les disparités selon les départements, en instaurant des procédures unifiées.
Quelques modifications sont apportées. Ainsi, il ne devra plus obligatoirement être précisé dans le contrat s'il s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet.
Surtout, le contrat devra être conforme à un contrat type, établi par voie réglementaire au niveau national, après avis des représentants des présidents de conseils généraux, alors qu'actuellement les contrats types sont décidés au niveau de chaque conseil général. En se référant à un modèle national, l'idée est de garantir « la qualité de l'accueil et la prise en charge de la personne autour d'un projet personnel » (J.O.A.N. [C.R.] n° 3 du 12-01-01). Ce contrat type donnera la durée de la période d'essai et, passée celle-ci, les conditions dans lesquelles les parties peuvent le modifier ou le dénoncer ainsi que le délai de prévenance en cas de rupture. Lequel est fixé à 2 mois au minimum pour l'accueillant comme pour l'accueilli. Signalons que ce délai était de 3 mois s'il s'imposait à l'accueillant et de un mois lorsqu'il s'imposait à la personne accueillie. Le contrat fixera également la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil, notamment la rémunération journalière des services rendus et diverses indemnités (de congés, de sujétions particulières, représentative des frais d'entretien, de mise à disposition d'une ou de plusieurs pièces, notion qui remplace celle de « loyer » ).
Reste une question : quelle est la nature juridique de ce contrat ? Est supprimée en effet la mention qui précisait dans la loi du 10 juillet 1989 que le contrat écrit entre la personne accueillie et l'accueillant familial « ne relève pas des dispositions du code du travail » (CASF, art. L. 441-2 nouveau). Pour les auteurs de cette suppression, l'objectif est de réintégrer le contrat « dans le cadre du droit commun du code du travail » (J.O.A.N. [C.R.] n° 3 du 12-01-01), voire de « faire reconnaître le caractère salarié du travail des accueillants familiaux » (J.O.A.N. [C.R.] n° 3 du 12-01-01). Toutefois, cette suppression ne tranche pas au niveau législatif la nature réelle du contrat, laissant en définitive le soin à la jurisprudence de décider quelles dispositions du code du travail seront applicables ou non.
Pour sa part, le gouvernement a souligné la complexité de la situation dans la mesure où la personne accueillie est logée au domicile de la personne qui l'accueille et deviendrait son employé au sens du code du travail. Se pose en effet la question de l'exercice plein et entier du rôle d'employeur par des personnes souvent âgées ou lourdement handicapées.
La loi de modernisation sociale développe les formules déjà utilisées dans certains départements en permettant à une institution sociale et médico-sociale de droit public ou privé de devenir l'employeur d'un ou plusieurs accueillants familiaux (CASF, art. L. 443-12 nouveau) .
L'accord du président du conseil général est alors requis. Dans ce cadre, des contrats de travail, distincts du contrat d'accueil, sont conclus, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur.
Peuvent seuls devenir ainsi employeurs, les établissements et services d'accueil de personnes âgées et handicapées ainsi que ceux d'aide par le travail et de réinsertion professionnelle (CASF, art. L. 312-1,5° à 7° introduit par la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale) .
Plusieurs dispositions vont dans le sens de la reconnaissance professionnelle des accueillants familiaux. « Elles clarifient les conditions de travail de l'accueillant et sa situation fiscale » (J.O.A.N. [C.R.] n° 3 du 12-01-01).
A ce titre, le droit aux congés de l'accueillant familial est reconnu dans la loi. Selon celle-ci, en effet, le contrat prévoit « les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci » ainsi que le droit à une « indemnité de congé » payé.
Par ailleurs, comme auparavant, l'accueillant familial a droit à :
une rémunération journalière des services rendus ;
le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
Les indemnités de congés payés et de sujétions particulières (aides aux actes essentiels de la vie courante) obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires.
Quant à la rémunération de l'accueillant familial, elle devra nécessairement respecter un plancher fixé par voie réglementaire. Ce revenu de base évoluant comme le SMIC (alors que jusque-là, la rémunération était comprise entre un minimum fixé à 2 fois le minimum garanti par jour et un maximum fixé par le président du conseil général). La rémunération donnera lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes d'emploi pour la détermination du droit à pension de vieillesse. Autrement dit, les rémunérations ayant supporté les cotisations devront atteindre 200 fois le SMIC horaire par trimestre (1 334 €) pour permettre la validation d'un trimestre comptant pour la retraite avec un maximum de 4 trimestres pas année civile (code de la sécurité sociale [CSS], art. R. 351-9 inchangé). La rémunération de base est soumise, là aussi, aux mêmes règles fiscales et aux mêmes cotisations sociales que celles s'appliquant aux salaires.
Par ailleurs, sans changement, l'accueillant sera obligatoirement affilié au régime général de la sécurité sociale (CSS, art. L. 311-3,17° nouveau).
En outre, l'indemnité en cas de sujétions particulières et celle représentative des frais d'entretien courant devront obligatoirement respecter un plancher et un plafond fixé réglementairement (les minima et maxima antérieurs n'avaient pas de caractère obligatoire). Les minima étant revalorisés conformément à l'évolution des prix.
Dernière précision : le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, concubin et, désormais, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants en ligne directe ne peuvent, sauf exceptions, profiter de dispositions (donations, testament) en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent.
Comme pour l'accueil familial social, la loi du 17 janvier introduit le principe d'un contrat écrit en matière d'accueil familial thérapeutique (accueil de handicapés psychologiques à la demande d'hôpitaux psychiatriques) sous le contrôle d'établissements ou services sanitaires (CASF, art. L.443-10 nouveau) . Pour l'auteur de cette disposition, « outre qu'il faut traiter sur un pied d'égalité ces deux formes d'accueil familial, exiger un contrat pour chaque personne accueillie dans le cadre de l'accueil familial thérapeutique permettra de clarifier les relations entre les deux parties, l'accueillant familial et l'établissement de soins qui lui confie la personne accueillie » (J.O.A.N. [C.R.] n° 3 du 12-01-01) .
Au-delà de l'affirmation de leurs droits fondamentaux et du droit à compensation, la loi de modernisation sociale assure une meilleure représentation des personnes handicapées, avec l'instauration de conseils départementaux consultatifs. En outre, elle aménage les règles de recours en récupération des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Elle améliore également l'accès des places de stationnement destinées aux adultes handicapés. Enfin, une dernière série de dispositions a trait à l'emploi des personnes handicapées.
Issu d'un amendement parlementaire, l'article 53 de la loi du 17 janvier 2002 propose une nouvelle rédaction de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles (ancien article premier de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées). Lequel posait le principe général d'une « obligation nationale » en faveur des personnes handicapées. Cet article, de nature symbolique, intervient alors même que le gouvernement a ouvert le chantier de la réforme de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Son adoption a suscité débat en ce qu'il n'a qu'une portée déclarative et n'est pas décliné en mesures permettant son application.
La loi du 17 janvier précise, en premier lieu, que les personnes mineures ou adultes handicapés physiques, sensorielles ou mentales doivent pouvoir accéder « aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ». Ceci étant une obligation nationale. Suit la liste non exhaustive de ces droits. Il s'agit de l'accès aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté. Mais aussi, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation et à la protection juridique. Enfin, le droit aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture.
De même, la prévention et le dépistage du handicap constituent une obligation nationale.
A noter : la loi introduit le terme « d'adapté » pour qualifier le minimum de ressources accordé à la personne handicapée. Il s'agit de mettre en évidence la spécificité de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) par rapport au dispositif de droit commun du revenu minimum d'insertion (RMI).
A côté de ces droits fondamentaux, la loi pose le principe d'un droit à compensation spécifique. Ainsi, la personne handicapée a « droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante » (CASF, art. L. 114-1, al. 2). Elle n'y attache, pour l'heure, aucun effet juridique. Justification de cette mesure de portée plus déclarative que normative : les parlementaires ont voulu se saisir de la loi de modernisation sociale pour, dès à présent, « établir de manière plus claire et réaffirmer avec solennité les droits des personnes handicapées » (J.O.A.N. [C.R.] n° 3 du 12-01-01). Et non attendre la révision plus générale de la loi d'orientation de 1975, comme le souhaitait Dominique Gillot, alors secrétaire d'Etat aux personnes âgées et aux personnes handicapées.
Cette affirmation du droit à compensation s'inscrit dans un contexte jurisprudentiel marqué par l'affaire Perruche. Et est intervenue avant que le législateur n'instaure une autre disposition dans la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, du 4 mars 2002 (3). Laquelle est moins précise sur ce point puisqu'elle indique seulement que « toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale » (art. 1 de cette loi).
La loi donne une base légale au Conseil national consultatif des personnes handicapées et instaure des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées. Elle intègre ces dispositions dans le code de l'action sociale et des familles.
Une assise législative est donnée au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) (CASF, art. L. 146-1 nouveau). Pour mémoire, celui-ci était mentionné dans la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Son statut relevait également d'un décret du 22 mars 1984. Toutefois, lors de la codification de cette loi dans le nouveau code de l'action sociale et des familles, cette référence n'a pas été reprise, d'où un doute sur sa valeur législative.
La loi reprend l'essentiel du contenu du décret de 1984 afin de définir la mission de ce conseil national. En particulier, par rapport à celle des futurs conseils départementaux.
Ainsi, il assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant. Et veille « aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue [...] aux conseils départementaux consultatifs ».
Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées. Il peut également se saisir de toute question relative à la politique les intéressant.
La loi donne la composition du conseil. Il comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives. Un décret précisera sa composition, les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
De son côté, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit que le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale. Et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes (art. 1, III de la loi).
La loi institue, par ailleurs, dans chaque département des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH) (CASF, art. L. 146-2 nouveau).
Ils auront vocation à intervenir sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale. Ils auront également à procéder à un recensement des personnes handicapées en France.
Première attribution : donner un avis et formuler des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en œuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs.
Leur champ d'action est fixé, de manière non limitative, par la loi. Ainsi, ils se pencheront sur les questions de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.
Toujours selon la loi, pour assurer leur mission, les conseils devront être informés de l'activité de plusieurs institutions locales en relation avec les handicapés. A savoir la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES) et la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep).
Ils auront également des liens avec les institutions sociales et médico-sociales gérées par les départements. Ainsi, ils seront informés du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.
Seconde mission, temporaire cette fois : chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées a la charge de réaliser, d'ici à janvier 2004, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur handicap.
Pour ce faire, il bénéficiera d'un accès aux documents et données des Cotorep, des CDES, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de toute autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.
Le conseil sera tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales.
Comme pour le Conseil national, la composition, les conditions de nomination des membres ainsi que les modalités de fonctionnement des conseils départementaux seront fixées par décret.
Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) à une personne handicapée ne feront plus l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune, c'est-à-dire en cas d'accroissement de son patrimoine, de son vivant, suite à un héritage reçu de ses parents, par exemple (CASF, L. 245-6 modifié).
Les dispositions relatives au recours sur succession sont inchangées. Il demeure donc possible, sauf si les héritiers du bénéficiaire de l'ACTP décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
On observera que le législateur s'est refusé à aligner la situation des personnes bénéficiant de l'allocation compensatrice pour tierce personne sur celle des personnes âgées dépendantes ouvrant droit à l'allocation personnalisée d'autonomie. La loi du 20 juillet 2001 prévoit, en effet, que « les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire » (4). Pour le rapporteur à l'Assemblée nationale, Philippe Nauche, une « éventuelle extension à d'autres situations [...] doit trouver sa place dans le cadre plus large de la réforme de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées » (J.O.A.N. [C.R.]n° 89 du 7-12-01).
Dans le droit-fil de la loi de modernisation sociale du 17 janvier, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé supprime ce même recours à l'encontre des handicapés, bénéficiaires de l'aide sociale, revenu à meilleure fortune, vivant en établissement de rééducation fonctionnelle, en centre d'aide par le travail et dans les foyers et foyers-logements (CASF, art. L.344-5 modifié, art. 2). Donnant ainsi satisfaction aux associations qui s'étaient élevées contre cette inégalité selon que le handicapé vivait chez lui ou en établissement (5). La perte pour les départements qui pouvaient mettre en œuvre ce recours sera compensée par une augmentation de leur dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat.
Les sommes versées à ce titre pourront toujours faire l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sauf, comme pour l'allocation compensatrice pour tierce personne, vis-à-vis de certains héritiers.
La loi de modernisation sociale améliore l'accès des places de stationnement destinées aux adultes handicapés, aujourd'hui réservées à des personnes titulaires de la carte d'invalidité. Pour mémoire, divers dispositifs coexistaient jusqu'à présent : la carte d'invalidité (CASF, art. L. 241-3), la carte « station debout pénible » et le macaron « grand invalide civil » (GIC) ou « grand invalide de guerre » (GIG).
A noter : conformément à une recommandation du Conseil de l'Union européenne du 4 juin 1998, il n'est plus délivré, depuis le 1erjanvier 2000, de macaron GIC mais une « carte européenne de stationnement » qui ouvre à son titulaire le droit de stationner sur les emplacements réservés dans tous les Etats membres de l'Union européenne. Les macarons GIC peuvent être utilisés jusqu'à la fin de leur date de validité.
Une assise législative est donnée à la possibilité de délivrer une carte « station debout pénible » aux personnes atteintes d'une incapacité de moins de 80 % (CASF, art. L. 241-3-1 nouveau). Jusqu'alors, elle était prévue par un simple arrêté de 1979.
Cette carte reste délivrée, à la demande des intéressés, par le préfet, après expertise médicale. Cette dernière faisant notamment désormais état de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied. Autre nouveauté : ce titre ouvrira droit à des autorisations de stationnement sur les emplacements réservés pour les handicapés par le maire.
La loi du 17 janvier prévoit également la possibilité de délivrance d'une carte de stationnement pour les personnes handicapées, s'inspirant du dispositif prévu au niveau réglementaire pour la délivrance du macaron GIC (CASF, art. L. 241-3-2 nouveau).
Cette carte sera délivrée, par le préfet, à leur demande :
aux titulaires de la carte d'invalidité prévue par le code de l'action sociale et des familles (art. L. 241-3) ;
aux titulaires de la carte d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (art. L. 18) ;
aux titulaires d'une pension attribuée au titre de ce même code, soit pour une invalidité d'au moins 85 %, soit pour une invalidité de 60 % et plus si la pension comporte le droit aux allocations de grands mutilés de guerre et de grands invalides.
Dans tous les cas, une condition est posée : leur déficience physique doit réduire de manière importante leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied ou leur déficience sensorielle ou mentale doit imposer qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. En cela, la loi ne fait que reprendre la condition d'attribution du macaron GIC.
Cette carte doit permettre à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle ouvre droit, dans les mêmes conditions, aux autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les