(Suite) (Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, J.O. du 3-01-02, circulaire DGAS n° 2002-19 du 10 janvier 2002, B.O.M.E. S. n° 2002-4 du 9-02-02)
La création, la transformation ou l'extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil est soumise à autorisation. Le concept de création renvoie à l'acte juridique décidant la mise en place d'une nouvelle structure sociale ou médico-sociale tandis que la transformation vise le cas d'une structure souhaitant, par exemple, accueillir une nouvelle catégorie de publics. Enfin, l'extension recouvre l'augmentation de la capacité d'accueil, quelle qu'elle soit, de la structure.
Tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont soumis à la procédure d'autorisation (code de l'action sociale et des familles [CASF], L. 313-1 nouveau). Pour mémoire, il s'agit (CASF, art. L. 312-1, I, nouveau) :
des établissements et services de l'aide sociale à l'enfance ;
des établissements et services d'enseignement et d'éducation spéciale ;
des centres d'action médico-sociale précoce ;
des établissements et services relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ;
des établissements et services d'aide par le travail et la rééducation professionnelle ;
des établissement et services pour personnes âgées ;
des établissements et services pour personnes handicapées adultes ;
des établissements et services pour personnes en difficulté (type centres d'hébergement et de réinsertion sociale [CHRS]) ;
des établissements et services pour personnes connaissant des difficultés spécifiques, tels les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ;
des foyers de jeunes travailleurs ;
des centres de ressources d'information et de coordination.
De même, les lieux de vie et d'accueil sont assujettis à ce régime (CASF, art. L. 312-1, III nouveau).
Les établissements et services à caractère expérimental ainsi que les centres de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle sont également soumis à autorisation, sous réserve d'une procédure particulière (CASF, art. L. 313-1, al. 3 et L. 313-7 nouveaux).
Dans notre numéro 2245 du 11 janvier 2002, page 17 :
I - Les principes fondamentaux de l'action sociale et médico-sociale
II - La nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Dans notre numéro 2248 du 1er février 2002, page 23 :
III - L'organisation du secteur Dans ce numéro :
IV - Les droits et obligations des établissements et services A - Le régime de l'autorisation B - Leurs règles de fonctionnement C - Le contrôle
Dans de prochains numéros :
V - Le financement des établissements et services
VI - Le personnel des établissements et services
Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (et des lieux de vie et d'accueil) sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion (CASF, art. L. 313-2 nouveau).
Ces demandes portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat - lequel devrait intervenir au cours du premier semestre 2002 - afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt. Ainsi, le système des « fenêtres d'examen » en vigueur dans le secteur sanitaire (code de la santé publique [CSP], art. L. 6122-9) se substitue au mécanisme « premier arrivé, premier servi » applicable jusque-là. Selon le ministère, les règles devraient être les mêmes que pour les établissements de santé (CSP, art. R. 712-39 inchangé). Le nombre de ces périodes devrait être de 2 ou 3 au cours d'une même année.
Le calendrier d'examen de ces demandes par la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS) (1), et, à l'avenir, par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (voir ci-dessous) est fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des fenêtres d'examen.
Par ailleurs, si les dotations limitatives de crédits ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autorité compétente procède à leur classement selon des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, attendu pour le premier semestre 2002.
Comme nous l'avions annoncé, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, adoptée définitivement par les parlementaires le 19 février, crée de nouvelles instances consultatives dénommées les « comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale » (CASF, art. L.312-3 nouveau remplaçant le même article issu de la loi du 2 janvier 2002, art. 39 de la loi relative aux droits des malades). Ces derniers succèdent aux sections sociales des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS). Il s'agit de créer une structure ad hoc pour le domaine social et médico-social. Pour mémoire, jusque-là, les CROSS comportaient deux sections : une sanitaire et l'autre sociale. Les sections sanitaires ont été intégrées dans des conseils régionaux de santé, également instaurés par cette loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui se substituent aux conférences régionales de la santé.
Sans changement par rapport à la loi du 2 janvier rénovant l'action sociale et médico-sociale, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et, désormais, ces comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue (2) :
d'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
de proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
Tous les 5 ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
La composition de ces comités est également modifiée par rapport à celle des sections sociales des CROSS. Nouveauté : des représentants des travailleurs sociaux en feront partie. Outre ces derniers, les comités comprendront, comme avant, des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale, des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés. Y seront aussi présents des représentants des personnels et des usagers de ces structures, des professionnels de santé et des personnes qualifiées. Enfin, des membres du conseil régional de santé sont appelés à y siéger.
Ces comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
La loi relative aux droits des malades prévoit que les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale pourront siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé. La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
A l'avenir, ce seront donc ces comités de l'organisation sociale et médico-sociale qui rendront un avis sur les schémas départementaux et régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et sur les schémas régionaux spécifiques relatifs aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et sur les centres de rééducation professionnelle (CASF, art. L. 312-5 modifié par la loi relative aux droits des malades) (3) . De même, ils interviendront dans le cadre de la procédure d'autorisation de création, extension ou transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Toutefois, cette nouvelle architecture institutionnelle n'entrera en vigueur que six mois après la publication de la loi (art. 41 de la loi relative aux droits des malades). Ce, pour laisser le temps aux décrets d'application de paraître.
Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent (CNOSS ou CROSS) émet un avis sur tous les projets de création, de transformation ainsi que sur ceux d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat (CASF, art. L. 313-1, al. 2, nouveau ). A l'avenir, cet avis sera rendu par la section sociale du CNOSS ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CASF, art. L. 313-1, al. 2 modifié par la loi relative aux droits des malades).
Actuellement, un décret du 14 février 1995 qualifie d'extension importante le fait d'augmenter de plus de 30 % la capacité de l'hébergement d'accueil ou de traitement d'un établissement ou service et, en tout état de cause, une augmentation de plus de 15 lits ou places. Ce seuil devrait rester inchangé, précise une circulaire du 10 janvier 2002. Laquelle indique que ce décret sera codifié et fera l'objet de quelques améliorations de fond. Il devrait être modifié au cours du premier semestre 2002.
Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée. Cette innovation correspond, par exemple, à une nécessité d'hébergement d'urgence de certaines populations en période de grands froids.
S'agissant des centres de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent, en plus, un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation (CASF, art. L. 313-1, al. 3, nouveau).
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de création, de transformation et d'extension d'établissements ou services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie varie suivant l'autorité qui prend en charge les prestations délivrées (CASF, art. L. 313-3 nouveau). Cette répartition des compétences est d'application immédiate.
Le président du conseil général
Le président du conseil général est compétent pour délivrer une autorisation à l'égard des établissements et services de l'aide sociale à l'enfance (CASF, art. L. 312-1, I, 1° nouveau).
Il l'est également pour certains établissements et services dont les prestations sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale (CASF, art. L. 312-1, I, 6°, 7 , 8°, 12 et III nouveau). Il s'agit :
des établissements et services pour personnes âgées (établissements d'hébergement pour personnes âgées, foyers logement) ;
des établissements et services pour personnes adultes handicapées (foyers d'accueil ou occupationnels) ;
des établissements ou services d'accueil de personnes en difficulté (CHRS) ;
des établissements ou services à caractère expérimental ;
des lieux de vie et d'accueil.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics peuvent être communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux ou constitués en services non personnalisés. C'est la collectivité territoriale gestionnaire de l'établissement ou service qui délibère sur la création de ce dernier. Ainsi, ils sont créés, soit par arrêté du ou des ministres compétents, soit par délibération de la ou des collectivités compétentes ou d'un groupement, soit par délibération du conseil d'administration d'un établissement public.
L'article L. 315-2 nouveau du code l'action sociale et des familles indique que lorsque les prestations servies par ces structures relèvent d'une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, la délibération de la collectivité ou du conseil d'administration de l'établissement public est prise après avis du représentant de l'Etat. Si ces prestations relèvent d'une prise en charge par l'aide sociale départementale, c'est l'avis du président du conseil général qui doit être recueilli avant la délibération.
De son côté, l'article L. 313-1 nouveau indique que les demandes d'autorisation sont présentées par la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui en assure la gestion.
Alors la création d'un établissement ou service public est-elle soumise à avis ou autorisation ? Une prochaine circulaire de la direction générale de l'action sociale devrait venir expliciter l'articulation de ces deux dispositions. La difficulté vient, en réalité, du principe d'autonomie des collectivités territoriales gestionnaires d'établissements et services qui s'oppose à l'idée d'une tutelle au travers d'un régime d'autorisation.
Le représentant de l'Etat
L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat, à savoir le plus souvent, le préfet de département mais également le préfet de région ou le ministre, pour (CASF, art. L. 312-1, I, 2°, 5°, 9° et 10 nouveau) :
les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale ;
les établissements ou services d'aide par le travail (sauf ateliers protégés et structures conventionnées au titre de l'insertion par l'activité économique) et de réadaptation, préorientation et rééducation professionnelle ;
les structures accueillant des personnes connaissant des difficultés spécifiques dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ;
les foyers de jeunes travailleurs.
Elle est délivrée par le représentant de l'Etat lorsque les prestations fournies par les établissements ou services sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie (CASF, art. L. 312-1, I, 4°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et III nouveau). Sont concernés :
les établissements et services relevant de la PJJ ;
les établissements et services pour personnes âgées (services de soins infirmiers à domicile) ;
les établissements et services pour handicapés adultes (maisons d'accueil spécialisées) ;
les établissements ou services pour personnes en difficulté (type CHRS) ;
les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité ;
les établissements et services à caractère expérimental ;
les lieux de vie et d'accueil. Les cas de décisions conjointes
L'autorisation est délivrée conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général, pour certains établissements et services lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.
Sont concernés (CASF, art. L. 312-1, I, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et III nouveau) :
les centres d'action médico-sociale précoce ;
les établissements ou services relevant de la PJJ ;
les établissements et services pour personnes âgées (établissements pour personnes âgées dépendantes, services de soins, d'aide et d'accompagnement) ;
les établissements et services pour personnes handicapées adultes (foyers d'accueil médicalisé, services de soins, d'aide et d'accompagnement, services d'auxiliaires de vie) ;
les établissements ou services pour personnes en difficulté (type CHRS) ;
les centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité ;
les établissements et services à caractère expérimental ;
les lieux de vie et d'accueil.
L'absence de notification d'une réponse dans les six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception de la demande vaut rejet de la demande d'autorisation. Toutefois, lorsque, dans les deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs de ce rejet lui seront notifiés dans un délai de un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise (CASF, art. L. 313-2, al. 5 à 7, nouveau).
Ainsi, le régime est celui du refus tacite d'autorisation, assorti de l'obligation stricte faite à l'autorité compétente de motiver les raisons de son refus sur demande du requérant, sous peine de faire naître alors une approbation tacite. Pour Dominique Gillot, alors secrétaire d'Etat aux personnes âgées et handicapées, « les autorisations tacites ne sont pas supprimées, mais la procédure bénéficiera en amont d'un cliquet de sécurité compatible avec le respect du principe de motivation des actes administratifs et des droits des promoteurs » (J.O.A.N. [C.R.] n° 11 du 2-02-01).
Concrètement, une autorisation tacite peut naître, dans cette hypothèse, au minimum au bout de 7 mois. Ce nouveau dispositif est applicable à toute demande d'autorisation dont le dossier a été déclaré complet à compter du 4 janvier 2002.
Après des débats houleux, la durée de validité de l'autorisation a été fixée à 15 ans. Il s'agit là d'une rupture avec les dispositions antérieures qui ne posaient pas de limite temporelle à la validité de l'autorisation. Cette durée est d'application immédiate et s'ouvre à compter de la date de notification de la décision d'autorisation, précise la circulaire du 10 janvier 2002 (CASF, art. L. 313-1, al. 4, nouveau).
Exception à cette règle : les établissements et services relevant de la PJJ n'y sont pas soumis.
L'autorisation ne peut être accordée que si le projet de création, de transformation ou d'extension est compatible avec plusieurs éléments (CASF, art. L.313-4 nouveau). Lesquels sont d'application immédiate, sous réserve de l'existence d'un schéma d'organisation sociale et médico-sociale et de conditions techniques et de fonctionnement.
Le projet doit, en premier lieu, être compatible avec les objectifs et répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont relève l'établissement ou le service.
Pour les établissements et services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle, le projet doit être compatible avec les besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle. Pour mémoire, ces derniers ne sont, en effet, pas soumis à la procédure de planification (4).
Comme nous l'avons vu (5), la loi du 2 janvier introduit donc la compatibilité entre l'autorisation et le schéma, conférant ainsi à ce dernier une certaine opposabilité. La jurisprudence du Conseil d'Etat avait déjà fait un pas en ce sens dans un arrêt de 1994 (Rap. A.N. n° 2881, janvier 2001, Hammel). Toutefois, l'article 28 de la loi ne vise que le schéma et non son annexe qui, rappelons-le, retrace la programmation pluriannuelle des établissements et services. Cette dernière n'est donc pas opposable (Rap. Sén. n° 37, octobre 2001, Blanc).
Le projet doit, en outre, satisfaire aux règles d'organisation et de fonctionnement envisagées par le code de l'action sociale et des familles (6) et prévoir les démarches d'évaluation ( CASF, art. L. 312-8 nouveau ) et les systèmes d'information (CASF, art. L. 312-9 nouveau ).
Le coût de fonctionnement du projet ne doit pas être hors de proportion avec le service rendu ou le coût des établissements et services fournissant des prestations comparables. Signalons qu'une disposition similaire est prévue pour ce qui concerne l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale (et l'autorisation de dispenser des soins) .
Innovation majeure, la loi du 2 janvier subordonne la délivrance de l'autorisation à la compatibilité, en année pleine, du coût de fonctionnement du projet avec les dotations limitatives de crédits de l'exercice correspondant. Jusqu'alors, l'autorisation était accordée si l'opération répondait aux besoins de la population appréciés par la collectivité compétente et le CROSS et si elle était conforme aux normes. Il n'était pas prévu d'appréciation sur les aspects financiers du dispositif qui n'étaient pris en compte qu'au moment où devait être accordée l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou l'autorisation de dispenser des soins. Le principe d'un taux directeur opposable en matière de fixation des enveloppes de financement du secteur social et médico-social ayant été mis en place par les lois de financement de la sécurité sociale et de finances pour 1999 et du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle.
Autrement dit, l'autorisation correspondait à « un examen de l'utilité sociale du dispositif, nonobstant le coût financier et le montant des dotations de financement » (Rap. Sén., n° 37, octobre 2002, Blanc).
Cette disposition nouvelle renforce donc le dispositif des dotations limitatives de crédit, introduites depuis l'exercice 2000. Et vise à mettre un « terme à la situation aberrante prévalant actuellement qui rend possible la délivrance d'une autorisation de fonctionner sans que le financement nécessaire soit acquis » (Rap. A.N. n° 2881, janvier 2001, Hammel). Le nouveau dispositif pose deux principes :
l'opération doit être « compatible » avec les dotations limitatives de crédit. Il s'agit d'un contrôle a priori de la compatibilité ;
Sans préjudice des expérimentations tarifaires (code de la sécurité sociale, art. L.162-31 inchangé et L. 162-31-1 modifié) , les établissements et services à caractère expérimental sont autorisés soit :
par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du CNOSS ;
par le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général ou les deux conjointement, après avis du CROSS et, dans le futur, du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CASF, art. L. 313-7, nouveau) .
Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée fixée à 5 ans maximum. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. A l'expiration de ce renouvellement et après une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée de droit commun, soit 15 ans (CASF, art. L. 313-1, al. 4 nouveau) .
Un décret en Conseil d'Etat doit venir préciser, au cours du premier semestre 2002, ce dispositif.
la compatibilité est appréciée à partir du « coût de fonctionnement en année pleine » de l'établissement : l'ensemble des dépenses et des recettes de l'établissement doit donc être pris en compte.
Pour atténuer la rigueur de ce dispositif, la loi prévoit deux mécanismes :
si le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de 3 ans, en tout ou partie compatible avec le montant de ces dotations, une autorisation, totale ou partielle, peut être accordée dans ce même délai, sans qu'il soit de nouveau procédé aux consultations préalables (CASF, art. L. 313-1 nouveau) ;
si les dotations limitatives de crédits ne couvrent pas le financement de la totalité des dépenses de fonctionnement correspondant aux projets présentés ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, il est établi un classement prioritaire entre ces projets, qui, de ce seul fait, n'ont pas obtenu l'autorisation, selon des critères qui seront fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier doit intervenir au cours du premier semestre 2002.
L'autorisation peut être subordonnée à des conditions particulières « imposées dans l'intérêt des personnes accueillies ». Il s'agit de prendre en compte d'éventuelles adaptations propres à certains publics.
Selon le ministère, dans ce cadre, l'octroi de l'autorisation pourrait être subordonné à la conclusion d'une formule de coopération telle que définie à l'article L. 312-7 nouveau (7). Cela devant être précisé par circulaire.
L'autorisation est renouvelable totalement ou partiellement, ce renouvellement étant tributaire du résultat de l'évaluation effectuée par un organisme extérieur (CASF, art. L. 313-5 nouveau) (8).
En principe, l'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, une procédure de renouvellement explicite est prévue dans certains cas. En effet, l'autorité compétente peut, au moins un an avant la date du renouvellement et au vu de l'évaluation externe, enjoindre à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de 6 mois une demande de renouvellement. Celle-ci est alors déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui devrait intervenir pour le second semestre 2002. L'autorité compétente doit répondre dans les 6 mois qui suivent la réception de la demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, son silence vaut renouvellement de l'autorisation.
Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou de plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation.
Comme l'autorisation initiale, le renouvellement peut être assorti de conditions particulières (CASF, art. L. 313-4 nouveau).
La loi du 2 janvier 2002 aborde la situation des maisons de retraite disposant d'une section de cure médicale qui souhaitent se transformer en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) (CASF, art. L. 313-12, IV nouveau) . Elle donne une base légale à une disposition du décret n° 2001-1085 sur la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie (9) . Il est ainsi prévu que, dès la conclusion de la convention pluriannuelle tripartite, les établissements médico-sociaux pour personnes âgées bénéficiant, au 1er janvier 2001, (et non plus au 21 novembre 2001, date de publication du décret), d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à les dispenser pour la totalité de leur capacité d'hébergement. Autrement dit, cette mesure ne constitue pas une « extension importante » au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles nécessitant l'avis préalable du CROSS (et, ultérieurement du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale). Pour Paulette Guinchard-Kunstler, « la conclusion de la convention tripartite suffit à assurer cette transition de maison de retraite à section de cure médicale vers le statut d'EHPAD » . Et « un nouveau passage en CROSS ferait double emploi et ralentirait inutilement la signature des conventions tripartites, qu'il serait alors impossible de réaliser dans le délai imposé par la loi [relative à l'allocation personnalisée d'autonomie], à savoir avant le 31 décembre 2003 » (J.O. Sén.[C.R.] n° 66 du 1-11-01) .
Pour les autres établissements, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, mais non encore médicalisés à cette date, un arrêté du ministre