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LE DROIT D'ACCÈS AUX ORIGINES

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Concilier le droit de l'enfant à connaître ses origines et celui des femmes à accoucher anonymement. C'est tout l'enjeu de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'Etat.

(Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002, J.O. du 23-01-02)

« Equilibre des droits : droit fondamental de l'enfant à connaître ses origines et son histoire ; droit des parents de naissance, en tout premier lieu de la mère, à la confidentialité, au respect de sa vie privée, à la connaissance de ses droits et des soutiens dont elle peut bénéficier pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause ;droit des familles adoptives à la sécurité de leur filiation » (J.O.A.N. [C.R.] n° 96 du 21-12-01). C'est l'ambition de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'Etat, initiée par la ministre déléguée à l'enfance, à la famille et aux personnes handicapées. Est-ce à dire qu'elle apportera une solution aux quelque 400 000 personnes aujourd'hui potentiellement concernées par la recherche de leurs origines ? « Des dossiers sont vides et le resteront. Les mères sont invitées à laisser leur identité, mais rien ne les y oblige. Pour ceux qui seront confrontés à l'absence d'information, les recherches menées dans un cadre individuel se poursuivront », tempère le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales du Sénat, Jean- Louis Lorrain (J.O. Sén. [C.R.]n° 96 du 21-12-01).

Mais quel est donc ce secret des origines au cœur des débats ? Le droit autorise une femme à demander, lors de son accouchement, le secret de son admission et de son identité. Il laisse aussi aux parents la possibilité de taire leur identité dans l'acte de naissance de leur enfant. Il permet par ailleurs aux parents de remettre leur enfant de moins de un an au service de l'aide sociale à l'enfance en demandant le secret de leur identité. Enfin, dans un tout autre registre, qui suscite moins de controverses, il pose le principe de l'anonymat du don de gamètes dans le cadre d'une procréation médicalement assistée.

A cet édifice juridique s'ajoute la jurisprudence de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, que les départements consultent lorsqu'ils rencontrent une difficulté. Cette dernière a considéré que le fait d'accoucher sous X n'était pas en soi une demande de secret, si bien que, lorsque aucune demande en ce sens n'a été expressément formulée, le département a, selon elle, la possibilité de communiquer ses origines à l'enfant qui le souhaite. En revanche, la commission a jugé que le dossier détenu par un organisme habilité pour l'adoption n'est pas soumis au régime de communication.

C'est ce dispositif qui, sans être remis en cause, est aménagé par la loi du 22 janvier 2002 pour concilier au mieux l'intérêt de chacun. Le texte vise à assurer la réversibilité du secret et crée le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) chargé de faciliter les démarches des intéressés.

Cette question de l'accès aux origines faisait débat depuis plusieurs années. En 1990, le Conseil d'Etat s'était déjà prononcé en faveur de la création d'un conseil pour la recherche des origines familiales (1). De son côté, la loi du 5 juillet 1996 s'est efforcée d'atténuer la rigueur des dispositions organisant l'accouchement anonyme et la remise d'un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance avec demande de secret de l'identité des parents (2). Mais ses décrets d'application concernant le secret des origines ne sont jamais parus. Par la suite, un rapport parlementaire en 1998, sous l'égide de Laurent Fabius, alors président de l'Assemblée nationale (3), et le rapport Dekeuwer-Defossez en 1999 (4) ont recommandé de rechercher des solutions permettant une réversibilité du secret, notamment en créant un organisme ou en désignant des référents chargés de conserver, dans la confidentialité, l'identité de la femme ayant demandé le secret de son identité et de jouer un rôle de médiateur.

Au plan international, le droit pour l'enfant de connaître ses parents « dans la mesure du possible » est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, relayée par la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Enfin, la loi du 22 janvier intervient alors même que la Cour européenne des droits de l'homme est appelée à se prononcer prochainement sur la conformité de la procédure française d'accouchement sous X à la Convention européenne des droits de l'homme.

I - L'ACCOUCHEMENT SOUS X :LA RÉVERSIBILITÉ DU SECRET

A la recherche d'un équilibre entre le droit au respect de la femme qui accouche dans l'anonymat ou le secret et la possibilité pour l'enfant d'accéder aux éléments de connaissance que la mère accepte de laisser à sa disposition, la loi du 22 janvier 2002 complète les dispositions relatives à l'accouchement sous X en précisant dans quelles conditions la femme peut consigner son identité. Pour mémoire, la faculté pour une femme d'accoucher anonymement, légalisée par un décret-loi du 2 septembre 1941, figure dans le code de l'action sociale et des familles et, depuis l'adoption de la loi du 8 janvier 1993, dans le code civil (art. 341-1 inchangé). L'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles précise les modalités pratiques de cette forme d'accouchement - laquelle concerne aujourd'hui 500 cas par an - essentiellement sous l'angle de la prise en charge (frais d'hébergement, accompagnement psychologique et social).

A - Un secret préservé (art. 2 de la loi)

Reprenant les termes de l'article 341-1 du code civil, la loi du 22 janvier affirme explicitement la faculté offerte aux femmes de demander la préservation du secret de leur admission dans un établissement de santé pour y accoucher et celui de leur identité (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 222-6 modifié). Ce droit est applicable quelle que soit la nature de l'établissement de santé (privé conventionné ou non et public).

B - Une décision réversible prise en connaissance de cause (art. 2)

Afin de permettre aux intéressées de pouvoir prendre leur décision en toute connaissance de cause, la loi renforce l'information qui doit leur être délivrée et leur permet de revenir sur leur position. Ce, quelle que soit la nature de l'établissement de santé.

Il s'agit d'informer la femme demandant le secret « des conséquences juridiques [de cette requête et] de l'importance qu'ont pour les enfants les informations sur son histoire et son origine et du choix qui lui est laissé de donner son identité sous pli fermé » (J.O.A.N. [C.R.] n° 38 du 1-06-01). Ces deux informations sont délivrées en même temps.

Elle est en outre invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur :

 sa santé et celle du père ;

 sur les origines de l'enfant ;

 sur les circonstances de la naissance de l'enfant ;

  sous pli fermé, son identité. A l'extérieur de ce pli, les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance seront mentionnés.

L'intéressée ne sera pas contrainte mais uniquement invitée à consigner son identité. A ce titre, il est interdit de demander une pièce d'identité et de procéder à une enquête lors de l'accomplissement de ces formalités.

La femme est également informée qu'elle peut lever ultérieurement le secret de son identité à tout moment. A défaut, son identité ne pourra être communiquée que si son enfant entreprend, par la suite, des démarches d'accès à ses origines personnelles dans les conditions fixées par l'article L. 147-6 nouveau du code de l'action sociale et des familles .

Dernière information : celle lui indiquant qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Par ce biais, le législateur prend acte des remarques des professionnels de terrain qui constatent que le moment de l'accouchement est rarement propice pour que la mère accepte de prendre un tel risque. Dès lors, la mère aura le temps de « réaliser les conséquences de son acte et peut-être de soulager sa propre souffrance et celle de son enfant ultérieurement » (J.O.A.N. [C.R.] n° 38 du 1-06-01).

Enfin, sur leur demande ou avec leur accord, les femmes bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance. Là encore, aucune pièce d'identité ne peut être demandée et aucune enquête entreprise. Cette mesure, applicable jusque-là aux patientes accouchant dans des établissements de santé publics ou privés conventionnés, est étendue aux femmes accouchant sous X dans des établissements privés non conventionnés.

A noter  : la loi ne prévoit pas que le père, s'il est présent, soit expressément invité à laisser personnellement son identité dans le pli fermé contenant l'identité de la mère et qu'il soit informé des possibilités ultérieures qui lui seront offertes d'autoriser la levée du secret. Il n'est pas non plus explicitement prévu, à ce stade, que la mère puisse donner le nom du père dans le pli fermé. En pratique, c'est ce qui se fait parfois dans certains établissements de santé. En outre, la loi indique que le conseil national recueille la copie de l'identité de la mère ayant demandé le secret de son admission et de son identité lors de son accouchement et, le cas échéant, de celle du père de l'enfant (CASF, art. L. 147-5 nouveau). Ce qui induit qu'il est possible pour la mère de la divulguer.

Quelques incidences de l'accouchement secret

La prise en charge des frais (art. 2)

La loi du 22 janvier 2002 étend la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où est situé l'établissement public ou privé conventionné des frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption (CASF, art. L. 222-6 nouveau) . Jusque-là, l'ancien article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles ne prévoyait, en effet, la gratuité des frais d'accouchement que pour les femmes ayant accouché sous X dans ces mêmes établissements, à condition que leur nom et celui du père ne figurent pas dans l'acte de naissance de l'enfant. Cette mesure pouvait, dès lors, encourager des « femmes à garder le secret de leur identité [uniquement] pour des raisons financières » (Rap. A.N. n° 3523, janvier 2002, Neiertz) .

L'établissement de la filiation du père d'un enfant né dans l'anonymat (art. 14)

A l'invitation du gouvernement, la loi du 22 janvier 2002 introduit un nouvel article 62-1 dans le code civil pour faciliter les démarches des pères qui souhaitent reconnaître leur enfant, mais rencontrent des difficultés pour faire transcrire cette reconnaissance sur son acte de naissance, en raison de l'accouchement secret de la mère. En effet, un père peut être privé de sa paternité lorsque la femme a accouché dans l'anonymat, même en cas de reconnaissance prénatale de l'enfant. En principe, il peut reconnaître l'enfant dans le délai de 2 mois précédant son placement pour adoption. Cependant, en pratique, il se peut qu'il ignore les date et lieu de naissance précis de celui-ci, ce qui fait obstacle à sa démarche. Par ailleurs, la jurisprudence a pu considérer que la reconnaissance prénatale par un homme d'un enfant né dans l'anonymat était sans effet direct, puisqu'elle concerne une femme qui, selon la loi, n'a jamais accouché (cour d'appel de Riom, 16 décembre 1997) .

Aussi, désormais, les pères concernés pourront en informer le procureur de la République, qui procédera à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.

C - La délivrance de l'information (art. 3)

Ces formalités (recueil du pli fermé lors de la naissance de l'enfant, des éléments non identifiants, information sur les conséquences juridiques...) seront accomplies par les correspondants du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans les départements sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles seront accomplies sous la responsabilité de ce directeur par les personnels de santé (CASF, art. L. 222-6 modifié). Il en sera ainsi s'il est impossible de joindre les correspondants en raison du très court séjour de la mère dans l'établissement de santé.

La loi du 22 janvier donne, en effet, obligation au président du conseil général de désigner au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national de l'accès aux origines personnelles (CASF, art. L. 223-7 nouveau). L'idée est d'assurer une harmonisation des pratiques dont tous s'accordent aujourd'hui à regretter la disparité, tout en responsabilisant les services, de permettre la continuité du service et de faire face aux situations d'urgence.

Ces délégués auront également à organiser, « dès que possible », la mise en œuvre de l'accompagnement psychologique et social dont la femme peut demander à bénéficier. Ils s'assureront de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.

Ils donneront aussi l'information prévue à l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles. A savoir une information sur les aides publiques permettant aux parents d'élever leurs enfants, sur le régime des tutelles des pupilles de l'Etat et sur les délais et conditions sous lesquels l'enfant peut être repris par ses parents en cas de remise aux services de l'aide sociale à l'enfance. Ainsi que la possibilité de donner des renseignements non identifiants (santé, origines de l'enfant...) que l'enfant soit remis, par la suite, aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ou recueillis par un organisme autorisé pour l'adoption.

Ces correspondants devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation sera assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procédera à un suivi régulier de ces personnes.

II - LA REMISE D'UN ENFANT à L'ASE  (art. 4)

A - La disparition du secret

La loi du 22 janvier 2002 supprime la possibilité pour les parents de naissance de demander le secret de leur identité lorsqu'ils confient un enfant de moins de un an au service de l'aide sociale à l'enfance  (ASE). Pour ce faire, elle modifie l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles. Jusque-là, les parents pouvaient, dans ce cas, demander le secret de leur identité. Conséquence, un nouvel acte de naissance se substituait à l'acte initial et, en cas d'adoption, l'enfant n'avait accès qu'au second acte. D'après la direction générale de l'action sociale, cette procédure d'abandon secret ne concerne qu'une vingtaine d'enfants par an.

Ainsi, la loi donne satisfaction au groupe de travail Dekeuwer-Defossez. Lequel jugeait que cette faculté de demander le secret de l'identité de l'enfant avait pour effet de gommer rétroactivement la filiation de l'enfant, même si cette faculté était limitée aux enfants de moins de un an. Et était en conséquence nocive.

B - Les informations communiquées

La loi aménage, par ailleurs, les informations qui doivent être communiquées, dans le cadre du procès-verbal dressé en vue de l'admission de l'enfant comme pupille de l'Etat, aux personnes ayant déposé leur enfant à ces services départementaux. Il s'agit des « parents à l'égard de qui la filiation est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant » (CASF, art. L. 224-5 modifié). Et non plus les « père et mère, ou la personne qui a remis l'enfant ». Par ce biais, le législateur vise la procédure de remise habituelle d'un enfant et celle qui relève de l'accouchement sous X.

Les intéressés devront désormais être informés qu'ils peuvent laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance. Cette information s'ajoutera à celle, déjà prévue antérieurement, portant sur les aides publiques permettant aux parents d'élever eux-mêmes leurs enfants, sur le régime des tutelles des pupilles de l'Etat et sur les délais et conditions sous lesquels l'enfant peut être repris par ses parents.

A noter  : ce procès-verbal n'est prévu que pour l'admission des enfants à l'aide sociale à l'enfance et rien n'est envisagé pour ceux susceptibles d'être recueillis par un organisme d'adoption. Toutefois, un décret relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption, attendu prochainement (5), devrait prévoir la délivrance de ces mêmes informations. Et l'intervention du correspondant du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans le cas où la femme, dont l'enfant est recueilli, aurait demandé la préservation du secret de son identité.

III - L'INTERVENTION DU CNAOP (art. 1)

Parallèlement à la mise en œuvre de la réversibilité du secret, la loi confie à une commission administrative - le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP)  -placée auprès du ministre chargé des affaires sociales, le soin de faciliter l'accès des personnes à leurs origines personnelles. Il a également une mission d'harmonisation des pratiques, aujourd'hui très hétérogènes, tant pour le recueil et la conservation des éléments sur les origines d'un enfant, que pour l'accueil des parents de naissance (qui demandent la préservation du secret de leur identité) ou des enfants (qui entreprennent des recherches sur leurs origines personnelles).

Le conseil a une compétence nationale et sera ainsi facilement identifiable par les personnes souhaitant faire une demande d'accès à leurs origines personnelles ou lever le secret de leur identité.

L'organisation du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

La composition du conseil (art. 1 er de la loi)

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) sera composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministères concernés (Affaires étrangères, Droits de la femme, Justice, Famille), d'un représentant des conseils généraux. Il comprendra, en outre, 3 représentants d'associations de défense des droits des femmes, un représentant d'association de familles adoptives, un d'association de pupilles de l'Etat, et un d'association de défense du droit à la connaissance de ses origines. Enfin, 2 personnalités que leurs expériences et leurs compétences professionnelles, médicales, paramédicales ou sociales qualifient « particulièrement » pour l'exercice de leurs fonctions en son sein y seront présents. Pour le rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Véronique Neiertz, ces personnalités qualifiées renvoient en particulier à des sages-femmes (CASF, art. L. 147-1 nouveau, al.4) .

Rappelons que les services départementaux doivent également désigner au moins 2 correspondants du conseil national dont la formation lui incombe.

Le secret professionnel

Compte tenu des informations confidentielles dont aura à connaître le conseil et des obligations dues au respect de la vie privée des personnes, l'article L. 147-10 du code de l'action sociale et des familles, introduit par la loi du 22 janvier 2002, précise que toutes les personnes qui participent aux travaux de cette structure sont tenues au secret professionnel.

Elles encourent les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Celles-ci frappent de un an d'emprisonnement et de 15 000  d'amende la révélation d'une information à caractère secret, par une personne qui en est dépositaire « soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire », sauf lorsque la loi autorise la divulgation du secret. Ce qui sera naturellement le cas lorsque le personnel du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles communiquera aux personnes demandant l'accès à leurs origines l'identité de leurs parents de naissance ayant levé le secret.

A - Faciliter l'accès aux origines personnelles

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles. Cet accès se déroule en plusieurs étapes, de l'enregistrement des demandes et déclarations à la levée du secret. Un décret en Conseil d'Etat devrait fixer les conditions d'application des dispositions introduites dans le code de l'action sociale et des familles sur le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CASF, art. L. 147-11 nouveau). La ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées s'est engagée à le faire paraître rapidement.

1 - L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES ET DÉCLARATIONS

Plusieurs personnes peuvent présenter au conseil des demandes ou déclarations (CASF, art. L. 147-2 nouveau). Cette instance en communique la copie au président du conseil général (CASF, art. L.147-4 nouveau). Ce, pour permettre aux départements de disposer de dossiers complets .

a - Les demandes d'accès à la connaissance des origines personnelles de l'enfant

En premier lieu, le conseil reçoit les demandes d'accès à la connaissance des origines personnelles de l'enfant. Cette demande peut également être présentée au président du conseil général, c'est-à-dire auprès du service départemental qui a recueilli l'enfant (CASF, art. L. 147-3, al. 1 nouveau).

En raison des incidences que peut avoir la révélation des circonstances de la naissance et même de l'identité des parents d'origine, les conditions de la demande sont encadrées afin de garantir qu'il s'agit d'une démarche éclairée.

En tout état de cause, elle doit être faite par écrit et peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes (CASF, art. L. 147-3 nouveau). Il s'agit de préserver la liberté des personnes concernées « qui ne doivent pas être liées par leur demande s'il s'avère, qu'en raison de leur histoire personnelle, elles ne souhaitent plus accéder à leur origine » (J.O.A.N. [C.R.]n° 38 du 1-06-01).

L'enfant majeur ou mineur

La demande d'accès aux origines personnelles peut être déposée par l'enfant lui-même dès lors qu'il est majeur.

Si l'enfant est mineur, soit :

 il peut présenter sa demande lui-même, s'il a l'accord de ses représentants légaux (titulaires de l'autorité parentale - les parents adoptifs - ou tuteur si l'enfant a la qualité de pupille de l'Etat)  ;

 la demande peut être faite, au nom de l'enfant. Elle est, dans ce cas, présentée par ses représentants légaux.

S'agissant du majeur placé sous tutelle, une telle demande peut être faite en son nom par son tuteur.

Les descendants en ligne directe

Si l'intéressé est décédé, une demande peut être formulée en son nom par ses descendants en ligne directe majeurs (enfants, petits-enfants...).

b - Les démarches des père et mère de naissance

Les déclarations de levée du secret de l'identité

La mère, ou le cas échéant, le père de naissance peut déposer une déclaration au conseil national par laquelle chacun d'entre eux autorise expressément la levée du secret de sa propre identité. Cette déclaration ne peut concerner que chacun d'entre eux, la mère pour la mère et le père pour le père.

A cette occasion, les intéressés sont informés que cette décision ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même, de son côté, une demande d'accès à ses origines (CASF, art. L. 147-3, al. 2 nouveau). L'objectif est en effet d'assurer la concomitance des volontés respectives de la personne recherchant ses origines et de celle qui lève le secret.

Ainsi, à l'inverse des démarches de l'enfant en quête de ses origines qui déclenchent l'intervention du conseil national, celles des parents ne sont pas automatiquement portées à la connaissance de l'enfant si celui-ci n'a pas de son côté entrepris une recherche. Ce, pour préserver son droit de ne pas savoir.

A noter  : contrairement à la demande d'accès aux origines qui peut être retirée, la loi du 22 janvier ne prévoit aucune faculté pour la mère ou le père de naissance de revenir sur sa déclaration autorisant la levée du secret.

Les demandes de recherche

Le Conseil national de l'accès aux origines personnelles recueille également la demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant uniquement de leur recherche éventuelle par l'enfant. L'idée est de conserver la trace des parents de naissance souhaitant savoir si leur enfant les recherche et de conforter les intentions de ce dernier, s'il voit que ses parents ont eu cette démarche.

c - Les déclarations d'identité formulées par la famille

Les ascendants (grands-parents...), descendants (enfants, petits-enfants...) et collatéraux privilégiés (frères et sœurs) des parents de naissance peuvent déclarer leur identité au conseil directement. Après des hésitations, le législateur a décidé que ces déclarations pouvaient être faites du vivant des père et mère de naissance.

A l'instar des déclarations de levée du secret de l'identité présentée par l'un des parents, les intéressés sont informés que ces décisions ne seront communiquées à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines (CASF, art. L. 147-3, al. 2, nouveau).

2 - LE RECUEIL DES INFORMATIONS

a - Les informations concernées

Pour répondre aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille la copie - et non l'original - des éléments relatifs à l'identité (CASF, art. L. 147-5 nouveau)  :

 de la femme ayant demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant le père de l'enfant  ;

 de la ou des personnes ayant demandé le secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en qualité de pupille de l'Etat. En pratique, cette disposition ne pourra jouer que pour le passé puisque cette possibilité de remettre un enfant de moins de un an au service de l'aide sociale en demandant la préservation du secret de son identité est supprimée par la loi ;

 de la ou des personnes ayant demandé le secret de leur identité lors de l'accueil de l'enfant par un organisme autorisé ou habilité pour l'adoption ;

 de celle des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance (code civil, art. 57 inchangé).

Il reçoit également tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.

En revanche, le conseil national n'est pas compétent pour recevoir des informations sur les origines d'un enfant né par procréation médicalement assistée, le principe de l'anonymat des donneurs demeurant donc inchangé.

Conformément aux dispositions applicables au traitement des données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés donnera son avis préalablement à l'adoption du décret précisant les conditions dans lesquelles sont traitées et conservées ces informations que pourrait être amené à connaître le conseil national (CASF, art. L. 147-11 nouveau).

L'adoption plénière de l'enfant (art.1)

De manière à faciliter la connaissance de leurs origines par les enfants adoptés plénièrement, le procureur de la République doit communiquer au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur sa demande, les éléments figurant dans l'acte de naissance originaire d'un enfant ayant ensuite fait l'objet d'une adoption plénière. Il n'en délivre pas une copie mais communique uniquement les éléments relatifs à cet acte de naissance (CASF, art. L. 147-8, al. 1, nouveau) .

Pour mémoire, en application de l'article 354 du code civil, le jugement d'adoption plénière est transcrit sur les registres de l'état civil. Cette transcription mentionne comme parents de naissance les parents adoptants. L'acte de naissance originaire mentionnant la filiation de naissance -ou l'acte établi en cas d'enfant trouvé ou d'enfants dont les parents sont inconnus ou pour lesquels le secret de la naissance a été demandé (code civil, art. 58) - est revêtu de la mention « adoption » et annulé. Et ne peut faire l'objet de communication.

L'intéressé peut cependant connaître l'identité de ses parents d'origine en demandant, en application du nouveau code de procédure civile (art.29) , une copie du jugement d'adoption en s'adressant au greffe du tribunal qui a rendu la décision.

Les références de ce jugement figurent sur son acte de naissance. Lequel peut être obtenu en copie intégrale par toute personne majeure ou émancipée. Si l'enfant est mineur, la demande doit être effectuée par son représentant légal ou par lui-même, après autorisation du procureur de la République.

Les dispositions de la loi du 22 janvier ne créent donc pas un droit nouveau à la connaissance des origines, les intéressés pouvant déjà connaître l'identité de leur parent par le biais du jugement. Toutefois, la communication des éléments figurant dans l'acte de naissance par le procureur pourra, en outre, fournir des informations sup

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