Recevoir la newsletter

LA MISE EN ŒUVRE DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

Article réservé aux abonnés

Image

LA MISE EN ŒUVRE DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

La présentation des décrets de la loi créant l'allocation personnalisée d'autonomie, débutée dans notre numéro 2238 du 23 novembre 2001, se termine avec, cette semaine, le montant et le fonds de financement de la nouvelle prestation ainsi que les mesures sur la tarification des EHPAD.

(Décrets n° 2001-1084 à 2001-1087 du 20 novembre 2001, J.O. du 21-11-01)

III - LE MONTANT DE L'APA

Contrairement à la prestation spécifique dépendance (PSD), l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) n'est pas soumise à condition de ressources. Les revenus du demandeur sont toutefois pris en compte pour déterminer le montant d'allocation auquel il a droit.

A - L'APA à domicile

Comme le prévoit déjà la loi du 20 juillet 2001, le décret n° 2001-1085 (art. 14) indique que lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico- sociale. C'est à partir des besoins répertoriés par ce plan personnalisé et des ressources du demandeur qu'est déterminé le montant de l'allocation.

A noter que la loi assimile aux personnes résidant à domicile celles qui :

 font l'objet d'un accueil familial, à titre onéreux, chez un particulier agréé ;

 sont hébergées dans des établissements pour personnes âgées dépendantes dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret .

1 - LE PLAN D'AIDE

a - Le contenu

Selon la loi, l'équipe médico-sociale recommande dans le plan les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie de la personne âgée. Le décret n° 2001-1085 précise que les dépenses auxquelles est affectée l'APA s'entendent notamment (art. 14)  :

 de la rémunération de l'intervenant à domicile ;

 du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet ;

 du paiement des services rendus par les accueillants familiaux agréés ;

 du règlement des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toutes autres dépenses concourant à l'autonomie du bénéficiaire.

Pour la détermination du plan, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail agréés applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile, ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur (décret n° 2001-1085, art.15). Pour la secrétaire d'Etat aux personnes âgées, « c'est là quelque chose d'essentiel. Car on sait fort bien combien était rémunéré par les départements, dans le cadre de la PSD, le temps de travail des heures à domicile [...]. Elles étaient parfois payées presque au-dessous du SMIC » (J.O.A.N. (C.R.) n° 71 du 7-11-01).

Plan du dossier

Dans notre numéro 2238 du 23 novembre 2001, page 15 :

I - L'accès à l'APA

II - La procédure d'attribution

Dans ce numéro :

III - Le montant de l'APA

A - L'APA à domicile

B - L'APA en établissement

IV - Le Fonds de financement de l'APA

A - L'organisation et la gestion du fonds

B - Les recettes du fonds

C - Les dépenses du fonds

V - Les mesures sur la tarification des EHPAD

A - L'obligation de conventionnement

B - Les spécificités des petites structures

C - Le dispositif transitoire

D - Les mesures diverses

En outre, pour assurer la qualité du service rendu, la loi dispose que lorsque l'allocataire connaît un degré de perte d'autonomie important, et que le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'APA est affectée, sauf refus exprès du bénéficiaire, à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé au sens de l'article L. 129-1 du code du travail. Le décret n° 2001-1085 précise que sont concernées par cette obligation les personnes âgées (art. 16)  :

 nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;

 classées dans les groupes iso-ressources (GIR) 1 et 2 (les plus dépendantes).

Le refus exprès du bénéficiaire de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé doit être formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé (art. 17). Et entraîne une majoration de son ticket modérateur .

b - Le montant maximal

Le montant maximal du plan d'aide est fixé, pour chacun des GIR, par un tarif national égal à (décret n° 2001-1084, art. 6)  :

 pour les personnes classées en GIR 1, 1,19 fois le montant de la majoration pour tierce personne ;

 pour les personnes classées en GIR 2, 1,02 fois le montant de la majoration pour tierce personne ;

 pour les personnes classées en GIR 3, 0,765 fois le montant de la majoration pour tierce personne ;

 pour les personnes classées en GIR 4, 0,51 fois le montant de la majoration pour tierce personne.

Ces coefficients sont, le cas échéant, automatiquement majorés de façon à ce que la revalorisation annuelle des tarifs nationaux ne soit pas inférieure à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

Pour mémoire, le montant de la majoration pour tierce personne est fixé actuellement à 5 881,24 F (896,59  €). Il devrait être revalorisé au 1er janvier 2002 de 2,2 %, conformément à la progression prévue pour les pensions de vieillesse, et s'établir à environ 916  €.

A titre indicatif, en 2002, le montant maximal du plan d'aide devrait donc s'élever à près de 1 090  € pour le GIR 1,934  € pour le GIR 2,700  € pour le GIR 3 et 467  € pour le GIR 4.

2 - LE MONTANT D'APA ACCORDÉ

Selon le nouvel article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), l'allocation personnalisée d'autonomie est égale uniquement au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminuée d'une participation qui reste à sa charge (ticket modérateur).

a - La fraction du plan d'aide utilisée

Rappelons que, étant établie en fonction des besoins propres au bénéficiaire évalués dans le plan d'aide, l'APA n'atteindra pas nécessairement le montant maximal attribuable (c'est-à-dire le montant maximal du plan d'aide) et sera donc limitée à la fraction réellement utilisée.

De fait, à conditions de perte d'autonomie et de ressources identiques, deux personnes âgées demeurant à domicile peuvent ne pas percevoir le même montant d'APA, selon l'environnement dans lequel elles évoluent.

b - Le montant du ticket modérateur

La participation restant à la charge du bénéficiaire de l'APA est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide qu'il utilise, mais également en fonction de ses ressources (CASF, art. L. 232-4 et décret n° 2001-1084, art. 7).

Appréciation des ressources

Cas général

La loi du 20 juillet 2001 dispose que, pour l'appréciation des ressources du demandeur d'APA, il est tenu compte des revenus professionnels et autres, ainsi que de la valeur en capital des biens non productifs de revenus. Le décret n° 2001-1084 précise qu'il s'agit (art.3)  :

 du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts (1) et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS)  ;

 des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un PACS, ses enfants ou petits-enfants.

Montant de l'APA attribué de façon forfaitaire

En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à titre provisoire (loi du 20 juillet 2001) . Dans ce cas, le montant forfaitaire attribué est égal (décret n° 2001-1084, art. 5)  :

 à domicile, à 50 % du montant maximal du plan d'aide correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important (GIR 1)  ;

 en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les GIR 1 et 2.

Il en est de même quand l'allocation est réputée accordée au demandeur. Ce qui est le cas lorsque le président du conseil général n'a pas notifié sa décision au demandeur dans le délai de 2 mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet.

L'avance ainsi octroyée s'impute sur les montants de l'APA versée ultérieurement.

En revanche, la loi exclut des ressources, outre la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, des prestations sociales dont la liste est fixée par le décret n° 2001-1084 (art. 3). Il s'agit :

 des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou encore au titre de la couverture maladie universelle ;

 de l'allocation de logement sociale, de l'allocation de logement familiale et de l'aide personnalisée au logement ;

 des primes de déménagement versées par les caisses d'allocations familiales ;

 de l'indemnité en capital attribuée par la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ;

 de la prime de rééducation et du prêt d'honneur versés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à la victime d'un accident du travail en vue de faciliter son reclassement ;

 de la prise en charge, par la CPAM, des frais funéraires de la personne décédée à la suite d'un accident du travail ;

 du capital-décès servi par un régime de sécurité sociale.

Rappelons que la loi ne retient pas non plus les rentes viagères lorsqu'elles ont été constituées en faveur de la personne âgée par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles l'ont été par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie. Il en est de même des concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents.

Cas particuliers

En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'APA à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un PACS, ou encore à raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, conformément aux articles R. 531-11 à R 531-13 du code de la sécurité sociale (selon les cas, neutralisation des ressources ou abattement de 30 %). Les montants respectifs de l'APA et de la participation financière de l'allocataire font alors, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation.

Calcul

Le décret n° 2001-1084 (art. 7) donne les formules de calcul permettant de déterminer le montant du ticket modérateur. Elles varient en fonction du revenu mensuel du bénéficiaire de l'APA.

Ainsi, l'allocataire dont le revenu mensuel est compris entre 1,02 et 3,40 fois le montant de la majoration pour tierce personne acquitte une participation égale à :

où :

A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé.

R est le revenu mensuel de la personne.

S est le montant de la majoration pour tierce personne.

Exemple : A titre indicatif, en 2002, une personne classée en GIR 1 dont les revenus mensuels sont de 1 520  €, sera susceptible de bénéficier d'un plan d'aide dont le montant maximal est égal à 1 090  €, sous réserve du montant de la majoration pour tierce personne au 1er janvier. Si son plan d'aide personnalisé s'élève seulement à 840 €, le montant du ticket modérateur dont elle devra s'acquitter sera donc égal à environ :

soit 180 €. Le montant d'APA qui lui sera versé sera donc de 659  € (840  € -180  €).

Le bénéficiaire de l'APA dont le revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne acquitte une participation égale à 80 % du montant de la fraction du plan d'aide utilisée.

Exemple : A titre indicatif, en 2002, une personne âgée classée en GIR 2 et dont les revenus mensuels sont de 3 800  € sera susceptible de bénéficier d'un plan d'aide dont le montant maximal sera égal à 934  €, sous réserve du montant de la majoration pour tierce personne au 1erjanvier. Si son plan d'aide personnalisé s'élève à 610 €, le montant de son ticket modérateur sera donc de 488 € (610  € x 80 %). Et l'APA qui lui sera versée sera égale environ à 122  € (610  € - 488 €).

Lorsque le bénéfice de l'APA est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant du ticket modérateur, correspond au total des ressources du couple divisé par 1,7 (décret n° 2001-1084, art. 7).

Exonération du ticket modérateur

Le bénéficiaire de l'APA dont les ressources mensuelles sont inférieures à 1,02 fois le montant de la majoration pour tierce personne est exonéré de toute participation financière (décret n° 2001-1084, art. 7).

A titre indicatif, en 2002, devraient être concernées les personnes dont les revenus mensuels seront inférieurs à près de 934  €.

Majoration du ticket modérateur

Dans le souci d'assurer la qualité du service rendu, la participation du bénéficiaire de l'APA à domicile est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel (décret n° 2001-1085, art.18)  :

 soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;

 soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification qui seront définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ce texte prévoira, pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2006, les conditions particulières applicables notamment en ce qui concerne, d'une part, les modalités de validation de l'expérience acquise, d'autre part, les règles d'équivalence retenues en matière de diplôme.

B - L'APA en établissement

Selon la loi du 20 juillet 2001, en établissement, l'allocation personnalisée d'autonomie est destinée à couvrir le montant des dépenses correspondant au degré de dépendance de son bénéficiaire, c'est-à-dire le tarif dépendance que lui applique l'établissement, diminué d'une participation qui reste à sa charge.

1 - LE MONTANT DU TICKET MODÉRATEUR

La participation restant à la charge du bénéficiaire de l'APA est fonction notamment des ressources de ce dernier.

a - L'appréciation des ressources

Selon la loi du 20 juillet 2001, l'appréciation des ressources pour déterminer le montant du ticket modérateur du bénéficiaire de l'APA en établissement se fait quasiment selon les mêmes modalités que pour l'APA à domicile. Seule différence : pour l'APA en établissement, sont pris en compte les concours financiers éventuellement apportés par les enfants de la personne âgée ainsi que les prestations sociales dont la liste est fixée par décret. Ce qui n'est pas le cas pour l'APA à domicile. Différence que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 tend toutefois à gommer en intégrant la non-prise en compte de ces revenus pour l'APA en établissement. Alignant ainsi l'appréciation des ressources pour l'APA en établissement sur celle pour l'APA à domicile (2).

Le décret n° 2001-1084 (art. 3) anticipe sur cette modification législative puisqu'il ne fait pas de distinction, dans l'appréciation des ressources, entre la personne âgée qui réside à domicile et celle qui est hébergée en établissement. Et exclut des ressources les prestations sociales dont il donne la liste, y compris pour l'APA en établissement.

b - Le calcul

Le décret n° 2001-1084 (art. 8) détaille les modalités de calcul du ticket modérateur dont doit s'acquitter le résident.

Si le revenu mensuel de l'allocataire est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les GIR 5 et 6.

Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, sa participation est égale à :

TD 5/6 + [ (A -TD 5/6) x [R - (S x 2,21) ] x 80 %]

 S x 1,19

où :

TD 5/6 est le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les GIR 5 et 6.

A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au GIR dans lequel est classé le bénéficiaire.

R est le revenu mensuel de la personne.

S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.

Si le revenu de l'allocataire est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le ticket modérateur qu'il doit acquitter est égal à :

TD 5/6 + [ (A - TD 5/6) x 80 %]

où :

Les sanctions en cas de non-respect du contrat de séjour

D'après l'article L. 312-11 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées doivent élaborer un règlement intérieur garantissant, notamment, les droits des résidents et le respect de leur intimité. Et, lors de l'admission, un contrat de séjour écrit doit être établi entre l'établissement et le résident ou, le cas échéant, son tuteur.

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le responsable de tout établissement hébergeant des personnes âgées qui, dans le délai de un mois à compter du 1er janvier 2002 (décret n° 2001-1085, art. 28)  :

  n'a pas, lors de l'admission d'une personne âgée, passé avec elle ou son représentant légal un contrat de séjour ;

  n'a pas proposé de contrat écrit à chacune des personnes résidant à cette date dans l'établissement ou à son représentant légal ;

  a passé un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article L. 312-11 du CASF.

TD 5/6 est le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les GIR 5 et 6.

A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au GIR dans lequel est classé le bénéficiaire.

Lorsque le bénéfice de l'APA en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant du ticket modérateur, correspond au total des ressources du couple, divisé par 2 (décret n° 2001-1084, art. 8).

2 - LA LIBRE DISPOSITION D'UNE SOMME MINIMALE

Pour l'APA en établissement, la loi du 20 juillet 2001 prévoit de laisser la libre disposition d'une somme minimale non seulement à l'allocataire hébergé, mais aussi, le cas échéant, au membre du couple restant à domicile. Le décret n° 2001-1084 précise le montant de cette somme.

a - Pour l'allocataire

La loi garantit à toute personne âgée dépendante hébergée dans un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale la libre disposition d'une somme minimale (argent de poche), une fois qu'elle s'est acquittée du paiement des prestations relatives à la dépendance et à l'hébergement qui restait éventuellement à sa charge. Cette somme minimale est fixée à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche (art. 9)   (3).

Le passage de l'ACTP ou de la PSD à l'APA

La loi du 20 juillet 2001 a mis en place un dispositif transitoire pour les personnes qui demandent le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et qui étaient auparavant titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), de la prestation spécifique dépendance (PSD) ou de la prestation expérimentale dépendance (PED) (4). Leur est offert un droit d'option entre leur ancienne allocation et l'APA, dont les modalités sont fixées par le décret n° 2001-1086 (art.1 er ) .

Les modalités d'exercice du droit d'option

Les personnes qui ont obtenu le bénéfice de l'ACTP avant l'âge de 60 ans peuvent déposer une demande d'allocation personnalisée d'autonomie 2 mois avant leur soixantième anniversaire, et 2 mois avant chaque date d'échéance de versement de leur allocation.

Les personnes bénéficiant de la PED avant le 1er janvier 2002 peuvent également choisir entre son maintien ou l'attribution de l'APA. Dans ce dernier cas, elles peuvent déposer une demande d'APA 2 mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation dont elles bénéficient.

Dans les deux cas, 30 jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil général informe l'intéressé du montant d'APA dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les 15 jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie (ACTP ou PED).

Rappelons que la loi du 20 juillet 2001 dispose également que les personnes qui bénéficient de la PSD peuvent solliciter l'attribution de l'APA. Leur demande est instruite et, le cas échéant, l'allocation attribuée et servie dans les conditions de droit commun. Ces personnes continuent à percevoir la PSD jusqu'à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l'APA. Pour les titulaires de la PSD qui n'auraient pas demandé l'attribution de l'APA d'ici au 1er janvier 2004, il sera alors procédé au réexamen de leurs droits au regard de la nouvelle loi.

Le versement d'une allocation différentielle

La loi prévoit, par ailleurs, que ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés les personnes admises à l'APA qui étaient, avant le 1er janvier 2002, titulaires de la PSD, de l'ACTP, des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou de la PED. Ainsi, elles recevront, s'il y a lieu, une allocation différentielle qui leur garantira un montant de prestations équivalant à celui antérieurement perçu, et conserveront les avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre.

Selon le décret n° 2001-1084 (art. 20) , pour les personnes qui percevaient la PSD, la PED ou l'ACTP, cette allocation différentielle est égale à la différence entre, d'une part, le montant des prestations perçues à la date d'ouverture des droits à l'APA et garanties à leur valeur faciale à cette même date et, d'autre part, le montant de l'APA, une fois déduit le ticket modérateur.

Pour celles qui bénéficiaient des prestations d'aide ménagère servies par les caisses de retraite, elle est égale à la différence entre le montant de la participation de la caisse de retraite et le montant d'APA, une fois déduit le ticket modérateur. L'allocation différentielle fait l'objet, chaque année, d'une évaluation avec effet au 1er  janvier pour tenir compte de l'évolution du montant de l'APA perçue par son bénéficiaire. La réduction ou la suppression de l'allocation différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas lieu à reversement par l'allocataire.

Les dépenses relatives à cette allocation différentielle sont assimilées à des dépenses d'APA pour le calcul du concours financier versé aux départements par le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (5).

b - Pour le membre du couple restant à domicile

La loi du 20 juillet 2001 prévoit que, lorsque les conjoints, concubins ou « pacsés » résident l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations dépendance et hébergement acquittées par ce dernier est fixé de manière à ce qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui resté à domicile lui soit réservée par priorité afin de préserver ses moyens d'existence. Selon le décret (art. 10), cette somme minimale est égale à la somme des montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire (ex-FNS) pour une personne seule.

Aux termes de la loi, cette somme est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'APA et à l'aide sociale à l'hébergement du membre du couple résidant en établissement.

IV - LE FONDS DE FINANCEMENT DE L'APA

Le financement de l'APA, partagé entre la solidarité locale et la solidarité nationale, sera assuré par une contribution des départements, une participation des caisses de sécurité sociale et l'affectation de 0,1 point de contribution sociale généralisée (CSG).

Pour individualiser la gestion financière de l'APA, la loi du 20 juillet 2001 prévoit la création d'un Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Etablissement public national à caractère administratif chargé de contribuer au financement de la nouvelle allocation, il recevra la participation des caisses de sécurité sociale et le produit de la CSG, et reversera une partie de ces ressources aux départements pour compléter leur propre apport. Le décret n° 2001-1084 décrit les modalités d'organisation, de gestion et d'alimentation de ce fonds.

LE PROFIL DES « AIDANTS » DES PERSONNES ÂGÉES À DOMICILE

Les personnes âgées de 60 ans ou plus sont 11,9 millions à vivre à leur domicile, dont 34 %ont au moins 75 ans. Et plus d'un quart d'entre elles bénéficient d'une aide régulière en raison d'un handicap ou d'un problème de santé. C'est ce qui ressort d'une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de l'Emploi et de la Solidarité qui s'attache à définir le profil des « aidants » présents auprès des personnes âgées, ainsi que le type d'aides apportées au quotidien (6).

Selon l'étude, le recours à une aide augmente avec l'âge. Ainsi, les personnes ayant entre 60 et 74 ans sont 17% à recourir à une aide, alors que celles de 75 ans ou plus sont 50 % à en bénéficier. Et c'est la perte d'autonomie qui apparaît « comme le principal déterminant du recours à une aide », les personnes âgées les plus dépendantes (GIR 1 à 4) recevant pratiquement toutes une aide.

Les 3 230 000 personnes âgées ainsi aidées « le sont en moyenne par près de 2 personnes, qui peuvent être des membres de l'entourage ou des professionnels » (infirmiers, aides-soignants, aides-ménagères, auxiliaires de vie, gardes à domicile, assistantes sociales...). Mais sur les 5 900 000 « aidants » recensés, les non-professionnels sont majoritaires (60 %). Et, pour près de 50 % des personnes âgées, l'aide provient uniquement de l'entourage (aide informelle). En revanche, 29 % bénéficient d'une aide professionnelle associée à une aide de l'entourage (aide mixte), et 21 % ont recours exclusivement à une aide professionnelle. Avec l'âge, l'aide de l'entourage est remplacée par une aide mixte, relève la DREES. En effet, entre 60 et 74 ans, l'aide informelle concerne 66 % des personnes et l'aide mixte 17 %, alors qu'après 74 ans elles bénéficient respectivement à 37 % et 38 % des intéressés.

Par ailleurs, les professionnels qui interviennent au domicile des personnes âgées ne sont pas les mêmes, quel que soit le type d'aide, selon le niveau de dépendance. Ainsi, ceux du secteur sanitaire (infirmiers, aides-soignants...) sont d'autant plus présents que le niveau de dépendance des personnes âgées est élevé. Quant aux « aidants » non professionnels, ce sont le plus souvent des membres de la famille (90 %). Les amis ou voisins peuvent également être concernés (9 %), « surtout auprès des pers

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client abonnements@info6tm.com - 01.40.05.23.15