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L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

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Améliorer la prise en charge de la personne âgée en perte d'autonomie : telle est l'ambition de la loi du 20 juillet 2001 qui crée une nouvelle allocation se substituant, à compter du 1er janvier 2002, à l'actuelle prestation spécifique dépendance.

(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et décision du Conseil constitutionnel n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001, J.O. du 21-07-01)

La loi du 20 juillet 2001 instaure une nouvelle prestation, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), qui se substituera, à compter du 1er janvier 2002, à l'actuelle prestation spécifique dépendance (PSD). Son objectif : améliorer la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie, en leur permettant de recourir aux aides dont elles ont besoin pour l'accomplissement des actes de la vie courante.

Mise en place en 1997 dans l'attente du vote d'une loi instituant une prestation autonomie promise depuis près de 10 ans, la PSD a fait l'unanimité contre elle. Face aux critiques, et sous la pression notamment des organisations à l'origine du livre noir et du livre blanc sur la PSD (1), le gouvernement a finalement reconnu l'échec du dispositif. Et demandé à Jean- Pierre Sueur de réfléchir à une meilleure prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. L'enjeu : sortir d'une logique d'aide sociale. Dans son rapport rendu public en mai 2000 (2), l'ancien maire d'Orléans (PS) reprenait l'ensemble des griefs formulés contre la PSD depuis l'origine. Il mettait notamment en évidence le caractère inégalitaire et aléatoire de la prestation, son niveau pouvant varier de 1 à 4 selon les départements. Il estimait également dérisoires les sommes ainsi allouées (3 400 F à domicile et 1 800 F en établissement en moyenne par mois), au regard de l'aide nécessaire à un véritable soutien à l'autonomie. Et dénonçait vivement le recours sur succession, mécanisme jugé dissuasif pour les bénéficiaires potentiels de la PSD. Restrictive dans ses conditions d'accès, la PSD n'est aujourd'hui versée qu'à 135 000 allocataires, alors que le nombre de personnes de plus de 60 ans en situation de dépendance est évalué à 800 000.

Devant ce diagnostic largement partagé, le gouvernement a décidé de modifier profondément le dispositif. Réforme d'ampleur que la secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Paulette Guinchard-Kunstler, appelait déjà de ses vœux, en 1999, dans son rapport Vieillir en France   (3). Selon Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, la loi du 20 juillet 2001, largement inspirée du rapport Sueur, est « fondée sur le libre choix du lieu de vie de la personne âgée, sans en laisser la charge totale aux familles » (J.O.A.N. [C.R.]n° 22 du 19-04-01). Et l'APA concrétise cette liberté de choix en ouvrant un droit universel, égal et personnalisé.

L'allocation personnalisée d'autonomie est une prestation universelle dans la mesure où, contrairement à la PSD, elle n'est pas soumise à condition de ressources. Ainsi, toute personne, quels que soient ses revenus, pourra en bénéficier dès lors que sa perte d'autonomie justifie qu'elle soit aidée. Sur ce dernier point, la loi prévoit le versement de l'APA aux personnes moyennement dépendantes, exclues de la PSD.

Ensuite, l'APA présente un caractère égalitaire et objectif  : un barème national doit garantir, à conditions de dépendance et de ressources identiques, l'égalité du montant de l'allocation sur tout le territoire. Ce barème prévoira une participation des bénéficiaires en fonction de leurs ressources.

Enfin, l'APA est une prestation en nature personnalisée, c'est-à-dire qu'elle est affectée à des dépenses correspondant aux besoins réels de l'allocataire, que celui-ci réside à domicile ou en établissement. Selon Elisabeth Guigou, «  la personne âgée pourra choisir les modalités d'aide qu'elle voudra privilégier à l'intérieur d'un cadre national. Ce sera en quelque sorte un menu à la carte  » (J.O.A.N. [C.R.] n° 22 du 19-04-01).

A domicile, les besoins liés à la perte d'autonomie seront évalués dans un plan d'aide sur lequel la personne âgée pourra exercer un véritable droit de tirage. En établissement, l'APA correspondra au tarif dépendance appliquée à l'allocataire, tarif tenant compte des besoins nécessaires à la prise en charge de la personne âgée. De fait, le montant de la prestation ne sera pas forcément le même, à niveau de perte d'autonomie et de ressources identiques, pour une personne demeurant à domicile et pour celle accueillie en établissement. Selon le ministère, cette différence de traitement entre domicile et établissement, très critiquée par les organisations professionnelles (4), « s'explique par la différence de coût de la dépendance pour la personne selon les deux modes d'hébergement. Ainsi, à domicile, l'entretien du logement ne peut pas être assurée par la personne dépendante et doit donc faire l'objet d'une aide. En revanche, en établissement, les coûts d'entretien ne sont pas liés à la dépendance puisque le personnel assure celui-ci dans les chambres de toutes les personnes hébergées, même si elles ne sont pas dépendantes. La même comparaison pourrait être faite pour la préparation du repas. »

Estimant que la réussite de l'APA passe par la conciliation d'une gestion de proximité et un financement garanti par la solidarité nationale, la loi confirme la compétence des départements dans la mise en œuvre de la nouvelle allocation, en les associant aux caisses de retraite. Et institue un fonds national de financement de l'APA, qui complétera l'apport des départements en fonction de critères de péréquation permettant de tenir compte de leurs différences démographiques et de richesses. Selon Elisabeth Guigou, «  l'APA n'est donc pas une prestation d'aide sociale [...]. Elle est certainement et surtout une prestation de solidarité nationale parce que fondée sur un droit objectif et financée par des ressources universelles » (J.O.A.N. [C.R.] n° 22 du 19-04-01).

La loi, validée par le Conseil constitutionnel le 18 juillet (5), entrera en vigueur le 1er janvier 2002. Le gouvernement s'est engagé à ce que l'APA puisse être versée dès cette date. Un premier décret fixant les procédures devrait paraître au début du mois d'octobre. Et deux autres concernant les modalités financières du dispositif sont annoncés pour fin octobre-début novembre.

I - LES RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCÈS À L'APA

Selon l'article 1er de la loi, toute personne résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins et définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national (code de l'action sociale et des familles[CASF], art. L. 232-1 nouveau).

Que la personne âgée réside à domicile ou en établissement, elle doit, pour bénéficier de cette allocation, remplir des conditions de résidence, d'âge et de perte d'autonomie identiques. Et la procédure d'attribution obéit aux mêmes règles.

A noter : le législateur a substitué à la notion de dépendance celle de perte d'autonomie.

A - Les conditions à remplir

1 - LA RÉSIDENCE

La personne qui fait une demande d'APA doit attester d'une résidence stable et régulière en France (CASF, art. L. 232-2 nouveau).

A défaut, elle doit, pour prétendre au bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme public social et médico-social agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. Il peut s'agir notamment d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS), d'un centre local d'information et de coordination (CLIC), d'un organisme régi par le code de la mutualité ou encore d'un service d'aide à domicile agréé.

2 - L'ÂGE

L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée aux personnes remplissant des conditions d'âge qui seront définies par voie réglementaire. Elle sera réservée, comme la prestation spécifique dépendance, aux personnes âgées d'au moins 60 ans.

3 - LA PERTE D'AUTONOMIE

L'APA est destinée aux personnes qui, en plus des soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière (CASF, art. L. 232-1 nouveau). Comme dans le cadre de la PSD, la perte d'autonomie est évaluée par une équipe médico-sociale à l'aide de la grille nationale AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupe Iso-ressources)   (6). Cette dernière permet de répartir les personnes âgées en 6 groupes iso-ressources (GIR), des plus dépendantes (GIR 1) à celles ayant conservé leur autonomie pour les actes de la vie courante (GIR 6).

Alors que la PSD ne concerne que les personnes appartenant aux GIR 1 à 3, l'APA a vocation à couvrir les besoins de celles classées en GIR 1 à 4. Elle s'adresse donc à des personnes âgées dont le degré de dépendance est moindre.

Par ailleurs, afin de faire évoluer à terme la grille AGGIR, très souvent critiquée par les professionnels au motif notamment qu'elle ne prend pas suffisamment en compte les maladies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer) ou la cécité, l'article 17 de la loi crée un comité scientifique dont la mission est d'adapter les outils d'évaluation de l'autonomie. Sa composition sera déterminée par décret. Avant le 31 janvier 2003, il présentera au Parlement ses conclusions qui seront prises en compte par le gouvernement dans son rapport d'évaluation global d'application de la loi (voir encadré).

B - La procédure d'attribution

Comme la prestation spécifique dépendance, l'allocation personnalisée d'autonomie est attribuée et gérée par les départements. En revanche, ces derniers n'en fixent pas le montant.

1 - L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE

Outre les vérifications administratives (âge, résidence, ressources), l'instruction de la demande d'APA comporte, comme pour la PSD, l'évaluation, par une équipe médico-sociale, du degré de perte d'autonomie du demandeur, qu'il réside à domicile ou en établissement.

a - L'évaluation à domicile

Lorsque la personne demeure à domicile, l'évaluation de sa perte d'autonomie et de ses besoins est réalisée par l'équipe médico-sociale du département. Elle aboutit, s'il y a lieu, à l'élaboration d'un plan d'aide .

Si le degré de perte d'autonomie du demandeur ne nécessite pas de plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est alors établi (CASF, art. L. 232-14 nouveau). Concrètement, un tel document sera rédigé pour les personnes classées dans les GIR 5 et 6, exclues du bénéfice de l'APA. Selon Pascal Terrasse, rapporteur de la loi devant l'Assemblée nationale, «  cela permettra peut être de mener des actions en faveur du dépistage précoce  » de la maladie d'Alzheimer (J.O.A.N. [C.R.] n° 23 du 20-04-01).

b - L'évaluation en établissement

Lorsque le demandeur réside en établissement, l'évaluation de la perte d'autonomie et des besoins est effectuée par l'équipe médico-sociale de la structure, conformément à la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)   (7). L'intéressé est ainsi classé, au moyen de la grille AGGIR, dans un des 6 groupes iso-ressources. Classement qui déterminera le tarif qui lui sera applicable et, par voie de conséquence, le montant de l'allocation qui lui sera versé, après prise en compte de ses ressources .

La loi introduit, à l'article L. 315-6 nouveau du code de l'action sociale et des familles, des règles sur l'évaluation de la dépendance déjà fixées par les décrets portant réforme de la tarification des EHPAD. Ainsi, elle énonce que la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents est fixée par la convention pluriannuelle que doit conclure l'établissement avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat .

La loi rappelle ensuite que l'évaluation de la perte d'autonomie effectuée par l'équipe médico-sociale est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre eux, une commission départementale de coordination médicale, dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté, détermine le classement définitif.

Enfin, la loi reprend la possibilité pour l'établissement qui conteste la répartition ainsi opérée de ses résidents dans les 6 groupes iso-ressources, d'introduire un recours devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.

2 - L'ATTRIBUTION DE L'APA

a - La décision

L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général, à qui la demande doit être adressée, et servie par le département (CASF, art. L. 232-12). Au cours des débats parlementaires, la secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Paulette Guinchard-Kunstler, a précisé que l'APA serait « servie et gérée par le département où le bénéficiaire a son domicile de secours  » (J.O. Sén.[C.R.] n° 33 du 17-05-01). Rappelons que le domicile de secours (8) s'acquiert par une résidence habituelle de 3 mois dans un département. Une exception toutefois : les personnes admises en établissement social ou sanitaire, hébergées à titre onéreux par un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial conservent le domicile de secours qu'elles avaient avant leur séjour ou leur placement. Pour les personnes sans résidence stable, l'APA est servie par le département de l'organisme agréé auprès duquel elles sont domiciliées.

La décision d'attribution est prise par le président du conseil général sur proposition d'une commission présidée par lui-même ou son représentant. Les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission seront précisées par décret. Si la loi indique qu'elle réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale, le décret devra prévoir, conformément à la décision du Conseil constitutionnel, que ceux du département y seront majoritaires.

En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'APA à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret (CASF, art. L. 232-12 nouveau).

Suppression du recours sur succession

Contrairement à la prestation spécifique dépendance (PSD), les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ne feront pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire (CASF, art. L. 232-19 nouveau) . Selon les associations de personnes âgées, ce recours sur succession, dont elles réclamaient la suppression depuis toujours, a un effet très dissuasif sur les personnes âgées dépendantes qui, ne voulant pas que leurs héritiers soient lésés, préfèrent souvent renoncer à demander la PSD. Aucun recours ne sera non plus exercé contre le donataire ou le légataire.

Pour les bénéficiaires de la PSD qui optent pour l'APA, un recours sur succession sera toujours possible sur les sommes versées au titre de la PSD, indique-t-on au ministère.

b - La date d'ouverture du droit

Les droits à l'APA sont ouverts à compter de la date de dépôt d'un dossier de demande complet. A la différence de la PSD pour laquelle la date d'ouverture des droits était celle de la décision d'attribution.

Le président du conseil général a 2 mois à compter de la date du dépôt pour notifier sa décision au bénéficiaire. A défaut, l'allocation est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, et jusqu'à la notification d'une décision expresse (CASF, art. L. 232-14 nouveau).

En cas d'attribution provisoire d'urgence, les droits sont également ouverts à partir du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de 2 mois imparti pour l'instruction du dossier (CASF, art. L. 232-12 nouveau).

c - La révision

L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Et elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire (CASF, art. L. 232-14 nouveau).

d - Le secret professionnel

Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'APA peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'APA, et sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité (CASF, art. L. 232-16 nouveau).

A noter que l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles, que la loi rend applicable à l'APA, délie déjà de leur secret professionnel les agents des administrations fiscales qui sont habilités à communiquer les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'admission ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire. Il en est de même pour les agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical.

Enfin, toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision de l'APA est tenue au secret professionnel (CASF, art. L. 232-26 nouveau).

3 - LE VERSEMENT

L'allocation personnalisée d'autonomie est servie mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses auxquelles elle est affectée, être versée selon une périodicité différente dans des conditions qui seront fixées par décret (CASF, art. L. 232-14 nouveau).

L'APA peut également, le cas échéant, et avec l'accord de son bénéficiaire, être versée directement (CASF, art. L. 232-15 nouveau)  :

 au service prestataire d'aide à domicile agréé auquel il a recours. Dans ce cas, le montant de l'allocation destiné à rémunérer ce dernier peut être attribué sous forme de titre emploi-service (CASF, art. L. 232-7 nouveau)  ;

 à l 'établissement dans lequel il est hébergé. Dans le dispositif de la PSD, l'allocation était automatiquement payée à l'établissement.

A noter que l'allocataire peut reprendre son accord à tout moment.

Par ailleurs, la loi prévoit que l'APA en établissement peut être versée, à titre expérimental et sur la base du volontariat, sous forme d'une dotation budgétaire globale (et non plus individuellement pour chaque allocataire) qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement. Cette enveloppe globale n'inclut pas la participation des allocataires (CASF, art. L. 232-8-II nouveau).

4 - LES RÈGLES DE NON-CUMUL

Comme la PSD, l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas cumulable avec (CASF, art. L. 232-23 nouveau)  :

 l'allocation représentative de services ménagers et l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers (aide-ménagère) financées par l'aide sociale départementale ;

 l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) attribuée aux personnes handicapées ;

 la majoration pour aide constante d'une tierce personne versée aux titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse substituée à une telle pension d'invalidité, dès lors que les intéressés ont été dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans.

5 - LE RÈGLEMENT DES LITIGES

a - Le recours amiable

La loi introduit une procédure de règlement amiable des litiges relatifs à l'APA. Ainsi, la commission départementale qui intervient dans la procédure d'attribution de l'allocation peut formuler, en amont de toute saisine au contentieux, des propositions en vue du règlement des litiges concernant l'APA. Elle peut être saisie par le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département.

Pour l'exercice de cette attribution, la composition de la commission est étendue à des représentants des usagers ainsi qu'à des personnes qualifiées, dont des représentants de retraités et de personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées (CASF, art. L. 232-18 nouveau).

Réduction ou suspension de l'APA en cas d'hospitalisation

Comme pour la prestation spécifique dépendance, lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie  (APA) est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil général doit en être informé par le bénéficiaire ou, le cas échéant son tuteur, ou encore par l'équipe médico- sociale. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, il peut réduire le montant de l'allocation ou en suspendre le versement dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire (CASF, art. L. 232-22 nouveau) .

b - Le recours contentieux

Comme pour la PSD, les recours contre les décisions relatives à l'APA doivent être formés devant la commission départementale d'aide sociale. Lorsque le litige porte sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie, cette commission recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président (9) sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins (CASF, art. L. 232-20 nouveau).

II - L'APA À DOMICILE

Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses figurant dans le plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale (CASF, art. L. 232-3 nouveau). C'est à partir des besoins répertoriés par ce plan personnalisé et des ressources du demandeur que sera déterminé le montant de l'allocation.

A noter que la loi assimile aux personnes résidant à domicile celles qui (CASF, art. L. 232-5 nouveau)  :

 font l'objet d'un accueil familial, à titre onéreux, chez un particulier agréé ;

 sont hébergées dans des établissements pour personnes âgées dépendantes dont la capacité est inférieure à un seuil qui sera fixé par décret (petites structures).

A - L'élaboration d'un plan d'aide

Comme pour la prestation spécifique dépendance, l'équipe médico-sociale du département sera chargée d'élaborer un plan d'aide qui déterminera les dépenses rendues nécessaires par la perte d'autonomie de la personne âgée.

1 - L'ÉQUIPE MÉDICO-SOCIALE

L'équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social, le département et la caisse de sécurité sociale étant ainsi représentés dans tous les cas. Un de ces membres se rend auprès de la personne âgée pour évaluer son degré de dépendance.

Emploi d'un salarié à domicile :réduction d'impôt et exonération de charges

Comme cela est déjà le cas pour le titulaire de la prestation spécifique dépendance (PSD), le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) sera totalement exonéré du paiement des cotisations patronales d'assurance sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales dues au titre de la rémunération d'une aide à domicile, dès lors que celle-ci est employée effectivement pour son service personnel. Rappelons que ce dispositif ne concerne que l'emploi direct d'une aide à domicile par le bénéficiaire de l'allocation, à l'exclusion de la mise à disposition d'une aide par une association agréée de services aux personnes.

En outre, le contribuable qui utilise, dans sa résidence personnelle ou celle d'un ascendant percevant l'APA, les services d'un employé de maison, bénéficiera d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour cet emploi soit directement auprès du salarié, soit à une association ou à une entreprise de services aux personnes, agréée par l'Etat , soit encore à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile (art. 11 de la loi). Comme pour la PSD, cette réduction sera égale à 50 % du montant des dépenses ainsi supportées, dans la limite d'un plafond de 45 000 F.

Par ailleurs, l'article 18 de la loi du 20 juillet étend l'exonération totale de charges patronales dont bénéficient les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes habilités au titre de l'aide sociale aux embauches d'aides à domicile qu'ils effectuent en contrat à durée déterminée (et non plus seulement à durée indéterminée) pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu (code de la sécurité sociale, art. L.241-10-III, modifié).

2 - LE CONTENU DU PLAN D'AIDE

L'équipe recommande dans le plan d'aide les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie du bénéficiaire (CASF, art. L. 232-6 nouveau). Ce plan sera donc individualisé. L'exposé des motifs du projet de loi précise, qu'à la différence de la PSD, l'allocation personnalisée d'autonomie ne se bornera pas à rémunérer les prestations de la tierce personne intervenant à domicile. Elle a également vocation à prendre en charge les frais d'accueil de jour, d'accueil temporaire, d'aides techniques et d'adaptation du logement. Ainsi que « des prestations propres à enrayer l'enfermement dans la dépendance : soutien psychologique, groupes d'écoute et de parole, socialisation, transport et loisirs » (Rap. A.N. n° 2971, avril 2001, Terrasse).

Lorsque l'allocataire connaît un degré de perte d'autonomie important qui sera déterminé par décret, et que le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service d'aide à domicile agréé au sens de l'article L. 129-1 du code du travail, sauf refus exprès du bénéficiaire. Selon le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, le principe du libre choix du mode d'intervention de la tierce personne à domicile par l'allocataire est donc ainsi garanti. Toutefois, pour assurer la qualité des prises en charge à domicile, la loi prévoit de moduler le montant de la prestation selon l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel le bénéficiaire a recours et ce, quel que soit le degré de perte d'autonomie de ce dernier. Il s'agit donc bien d'inciter les allocataires de l'APA à choisir des prestataires agréés.

B - La détermination du montant de l'allocation

Le montant de l'APA à domicile dépendra du degré de perte d'autonomie du bénéficiaire évalué dans le plan d'aide et de ses ressources.

1 - LE MONTANT MAXIMUM DU PLAN D'AIDE

Le montant maximum du plan d'aide sera fixé par un tarif national déterminé pour chacun des groupes iso-ressources (GIR). A niveau de dépendance équivalent, il sera donc identique sur l'ensemble du territoire.

Selon les informations fournies par le ministère, le montant maximum mensuel du plan d'aide devrait s'établir à :

 7 000 F pour le GIR 1 ;

 6 000 F pour le GIR 2 ;

 4 500 F pour le GIR 3 ;

 3 000 F pour le GIR 4.

Ce tarif sera revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l'évolution prévisible des prix à la consommation hors tabac.

2 - LE MONTANT ACCORDÉ

Selon le nouvel article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation personnalisée d'autonomie sera égale uniquement au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminuée d'une participation qui reste à sa charge (ticket modérateur).

a - La fraction du plan utilisée

Etant établie en fonction des besoins propres au bénéficiaire évalués dans le plan d'aide, l'allocation personnalisée d'autonomie n'atteindra pas nécessairement le montant maximum attribuable et sera donc limitée à la fraction réellement utilisée. D'autant que la personne âgée peut décider d'utiliser tout ou partie des prestations proposées par le plan d'aide, exerçant en cela un droit de tirage.

b - Le montant du ticket modérateur

La participation restant à la charge du bénéficiaire de l'APA est calculée en fonction de ses ressources (CASF, art. L. 232-4 nouveau).

Pour l'appréciation de ces dernières, il est tenu compte des ressources mentionnées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l'action sociale et des familles. Il s'agit donc des revenus professionnels et autres, ainsi que de la valeur en capital des biens non productifs de revenu. En revanche, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte. De

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