Incidences des revalorisations au 1er juillet (Décret n° 2001-554 et arrêté du 28 juin 2001, J.O. du 29-06-01)
Le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) est le salaire brut en dessous duquel, légalement, aucun salarié ne doit être payé (code du travail [c. trav.], art. L. 141-10). Il est garanti aux travailleurs âgés de 18 ans révolus occupés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. Il bénéficie avec certains abattements aux jeunes travailleurs, aux apprentis, aux titulaires de contrats de qualification et d'orientation et aux handicapés.
Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération « le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport » (C. trav., art. D. 141-3).
L'article de 32 de la loi du 19 janvier 2000 (loi « Aubry II » ) assure aux salariés payés au SMIC le maintien de leur rémunération malgré la réduction du temps de travail (1). Cette garantie, calculée sur la valeur du SMIC à la date de la RTT, prend la forme d'un complément différentiel de salaire. Elle s'applique :
aux salariés à temps plein en poste lors de la RTT ou embauchés ultérieurement sur des emplois équivalant à ceux occupés par d'autres salariés bénéficiaires de la garantie ;
à due proportion de leurs horaires, aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est elle-même réduite et, s'ils occupent un emploi équivalant à celui d'un salarié bénéficiant de la garantie, aux salariés à temps partiel dont la durée du travail n'est pas modifiée ou qui ont été embauchés après la RTT.
La réduction de l'horaire en dessous de 39 heures par semaine doit être intervenue à compter du 16 juin 1998, date d'entrée en vigueur de la première loi Aubry sur la diminution du temps de travail.
Le minimum garanti sert de référence au calcul de certaines allocations et prestations sociales, notamment pour l'évaluation des avantages en nature ou de certaines sanctions applicables aux employeurs ne respectant pas la réglementation sur les travailleurs étrangers. Son taux est identique en métropole et dans les DOM.
Le SMIC est révisé comme suit :
chaque hausse d'au moins 2 % de l'indice des prix est automatiquement suivie d'une augmentation du SMIC dans les mêmes proportions, par arrêté (C. trav., art. L. 141-3) ;
un relèvement systématique intervient par décret, chaque année, au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'économie et de la conjoncture. L'accroissement du pouvoir d'achat du SMIC ne peut alors être inférieur à la moitié de celui du salaire horaire de base ouvrier (SHBO) (C. trav., art. L. 141-4 et L. 141-5) ;
le gouvernement peut décider à tout moment par décret de porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix ( « coup de pouce » ) (C. trav., art. L. 141-7).
Le montant du minimum garanti :
peut être relevé à tout moment par décret en conseil des ministres (C. trav., art. L. 141-8) ;
est automatiquement relevé lorsque l'indice des prix augmente de 2 % (C. trav., art. D.141-1).
La garantie de rémunération est revue par arrêté au 1er juillet en fonction de (art. 32 de la loi du 19 juillet 2000) :
l'indice des prix à la consommation ;
la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier (SMBO).
Par simple application de la législation, le SMIC aurait dû être revalorisé de 3,76 %. Mais un léger coup de pouce du gouvernement (0,29 %) porte son augmentation à 4,05 %. Son montant est désormais le suivant :
par heure : 43,72 F.
par mois : - pour 151,67 heures (correspondant à la nouvelle durée légale de 35 heures applicable dans les entreprises de plus de 20 salariés) : 6 631,01 F brut, soit 5 245,13 F net ;
- pour 169 heures (correspondant à la durée légale de 39 heures applicable jusqu'en 2002 dans les entreprises de 20 salariés et moins) : 7 388,68 F brut, soit 5 844,45 F net.
Ces montant nets s'entendent après déduction des charges sociales minimales (13,30 % depuis le 1er avril), de la CSG non déductible (2,40 %de 95 % du brut) et déductible (5,1 % de 95 % du brut) et de la CRDS (0,50 % de 95 % du brut).
La garantie « Aubry » est revalorisée de 2,85 %. Elle passe à :
7 092,27 F (dont complément différentiel : 461,26 F) pour un salarié passé de 39 à 35 heures entre le 16 juin 1998 et le 30 juin 1999 ;
7 180,43 F (dont complément différentiel : 549,42 F) pour un salarié passé de 39 à 35 heures entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 ;
7 303,77 F ( dont complément différentiel : 672,76 F) pour un salarié passé de 39 à 35 heures entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 ;
7 388,68 F (dont complément différentiel : 757,67 F) pour un salarié passant de 39 à 35 heures à partir du 1er juillet 2001 (jusqu'à la prochaine revalorisation du SMIC, soit probablement le 1er juillet 2002).
Base : 19,11 F.
Selon le décret du 28 juin 2001, le SMIC et le minimum garanti (MG) s'établiront respectivement à 6,67 € et 2,91 € à compter du 1er janvier 2002, date de passage à l'euro.
Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001, la direction des relations du travail prépare une circulaire qui fixera à titre indicatif la valeur du SMIC et du MG en euros. Elle indiquera que, compte tenu du taux de conversion euro/franc (6,55957), la valeur du SMIC horaire au 1er juillet est de 6,66507 € et celle du MG de 2,9133 € . Durant les 6 mois à venir, tous les calculs effectués à partir du SMIC et du MG devront se faire sur la base de ces valeurs, non arrondies, précise l'administration.
Taux horaire avec abattement pour les jeunes travailleurs ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle (C. trav., art. R.141-1) :
moins de 17 ans : 34,976 F (80 % du SMIC horaire) ;
entre 17 et 18 ans : 39,348 F (90 % du SMIC horaire).
Une circulaire « questions-réponses » de la direction des relations du travail précise que la garantie de rémunération instituée pas la loi Aubry II s'applique aux jeunes travailleurs sur la base du taux du SMIC qui leur est applicable (2). Cette garantie est donc calculée en tenant compte de l'abattement du taux du SMIC applicable au jeune travailleur en fonction de son âge (avec, le cas échéant, une revalorisation de la garantie en cours d'année à la date anniversaire du jeune) et de son ancienneté dans la branche d'activité. Cette garantie concerne les jeunes travailleurs en place dans l'entreprise au moment du passage aux 35 heures et ceux qui sont embauchés postérieurement sur un emploi équivalent à celui d'un salarié bénéficiaire de la garantie.
Rémunération. Le salaire horaire minimum est calculé en pourcentage du SMIC. Il varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de l'année d'exécution du contrat (C. trav., art. D.117-1).
Les jeunes en apprentissage dont la durée du travail est réduite bénéficient de la garantie mensuelle de rémunération instituée par la loi Aubry II, au prorata du montant du SMIC qui leur est applicable.
Majorations pour âge. Les montants des rémunérations sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint 18 ou de 21 ans sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération.
Contrats d'apprentissage successifs. Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf lorsque l'application de la rémunération minimale en fonction de son âge lui est plus favorable.
Formation complémentaire. En cas de réduction de un an de la durée du contrat dans le cadre d'une formation de même niveau directement en rapport avec la qualification requise, la rémunération minimale de l'apprenti est majorée de 15 points.
L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (soit 43,72 F/heure depuis le 1er juillet) est fixé par décret pour chaque année d'apprentissage. La rémunération varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :
diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP) : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l'apprenti (voir tableau ci-dessus) ;
diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalant à celui du baccalauréat général, technique ou de technicien, ou du brevet de technicien) :rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;
diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé, majoré de 20 points.
Les avantages en nature dont pourrait bénéficier l'apprenti ne peuvent être déduits du salaire que dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier (C. trav., art. D. 117-4). Le maximum déductible, basé sur le minimum garanti (MG), est donc fixé à :
14,33 F pour un repas (1 fois le MG × 0,75) ;
28,67 F pour deux repas (2 fois le MG × 0,75).
Le montant déductible pour la fourniture d'un logement est limité à :
71,66 F par semaine (5 fois le MG × 0,75) ;
286,65 F par mois (20 fois le MG × 0,75).
Sauf dispositions plus favorables, le salaire horaire minimum, calculé en pourcentage du SMIC, varie selon l'âge du jeune et l'année d'exécution du contrat (C. trav., art. D. 981-1).
Le contrat de qualification adultes est réservé aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Les abattements sur le SMIC prévus pour les jeunes ne sont pas applicables pour les adultes. Ils doivent être rémunérés, selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise, sur la base du SMIC, soit 43,72 F.
Les salariés titulaires d'un contrat de qualification dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie mensuelle de rémunération instituée par la loi Aubry II, au prorata de leur rémunération.
Sauf dispositions plus favorables, la rémunération horaire, calculée en pourcentage du SMIC, varie en fonction de l'âge du stagiaire (C. trav., art. D. 981-7).
Les salariés sous contrat d'orientation et dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie mensuelle de rémunération instituée par la loi Aubry II, au prorata de leur rémunération.
Sauf clauses plus favorables, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité (CES) doivent percevoir un salaire égal au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées. La durée hebdomadaire de travail est, en moyenne, calculée par périodes de 4 semaines consécutives de 20 heures (3) ; elle ne peut excéder 35 heures par semaine (art. 2 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié). Pour une durée de 20 heures par semaine (4), soit 87 heures par mois, la rémunération mensuelle est donc égale au minimum à 3 803,64 F.
L'Etat prend en charge 65 % du salaire calculé sur la base du SMIC horaire dans le cas général ; 85 % pour certains publics ;90 % et 95 % de la rémunération calculée sur la base du salaire brut versé plus les cotisations d'assurance chômage pour d'autres publics et employeurs.
L'Etat participe à la rémunération des personnes embauchées sous contrat emploi consolidé (CEC) à hauteur de 60 % la première année (puis 50 %, 40 %, 30 %, 20 % les années suivantes). Pour les personnes les plus en difficulté, le taux est, pendant 5 ans, de 80 % pour les contrats conclus depuis le 12 décembre 1998 (50 % pour ceux signés avant cette date). L'aide de l'Etat est calculée sur le salaire brut versé plafonné à 120 % du SMIC sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de 30 heures (art. 6 du décret n° 98-110 du 9 décembre 1998) (5), soit, à compter du 1er juillet 2001, un plafond hebdomadaire de 1 573,92 F, augmenté des cotisations patronales d'assurance chômage et de protection sociale complémentaire obligatoire.
Depuis le 1er janvier 1998, aucune nouvelle convention « emplois-ville » ne peut être conclue. Toutefois, les conventions signées avant cette date peuvent être renouvelées par voie d'avenants successifs ayant chacun une durée de 12 mois, dans la limite de 60 mois. Dans ce cas, l'Etat participe à la rémunération de façon dégressive : 75 % la première année puis 65 %, 55 %, 45 %, 35 % les années suivantes. Pour les personnes les plus en difficulté, le taux de 55 % est maintenu pendant 5 ans. L'aide de l'Etat est calculée sur la base du salaire plafonné à 120 % du SMIC pour une durée de travail de 30 heures par semaine au maximum, soit, à compter du 1er juillet 2001, un plafond hebdomadaire de 1 573,92 F.
L'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont cumulables avec un revenu d'activité pendant 12 mois (C. trav., art. R. 351-35).
Le cumul se calcule ainsi :
au cours des 3 premiers mois, l'allocation est totalement cumulable avec un revenu professionnel, si celui-ci est inférieur ou égal à un demi-SMIC et cumulable à hauteur de 50 % pour la partie du revenu supérieure au demi-SMIC (6) ;
au cours des 9 mois suivants, le nombre des allocations journalières est réduit selon la formule suivante :
La rémunération des assistantes maternelles agréées accueillant des mineurs ne peut être inférieure à certains montants (code de la sécurité sociale [CSS], art. D. 773-1-1 à 773-1-3).
2,25 fois le SMIC horaire, par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à 8 heures, soit 98,37 F. Au-delà de la dixième heure, une rémunération supplémentaire est versée, au moins égale à 1/8 du salaire dû pour 8 heures d'accueil, soit 12,30 F.
1/8 de la rémunération précédente, par enfant et par heure, pour une durée d'accueil inférieure à 8 heures, soit 12,30 F.
En cas d'accueil continu, la rémunération ne peut être inférieure à 84,5 fois le SMIC horaire par mois par enfant accueilli, soit 3 694,34 F.
En cas d'accueil intermittent, elle ne peut être inférieure à 3 fois le SMIC horaire par enfant et par jour, soit 131,16 F.
En cas d'absence de l'enfant (sauf maladie ou empêchement majeur), l'indemnité compensatrice que reçoit l'assistante maternelle ne peut être inférieure à 1,125 fois le SMIC horaire par journée d'absence, soit 49,19 F (accueil permanent ou non).
En cas de sujétion exceptionnelle liée à l'état de santé de l'enfant (handicap, maladie...), le salaire minimum des assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé est majoré de :- 1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde pour l'accueil à titre non permanent ou permanent mais de façon intermittente, soit 21,86 F ;- 15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant accueilli de façon permanente et continue, soit 677,66 F.
L'indemnité de disponibilité versée aux assistantes maternelles spécialisées dans les accueils d'urgence et de courte durée, employées par les services de l'aide sociale à l'enfance, ne peut être inférieure à 2,25 fois le SMIC horaire, soit 98,37 F pour chaque journée où aucun enfant n'est confié.
Les employeurs peuvent se libérer de leur obligation d'emploi, au titre de chaque année, en versant, au plus tard le 15 février de l'année suivante (pour 2001, le 15 février 2002), une contribution au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (Agefiph). Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au moment du versement par l'employeur. Il est égal, au 1er juillet, par bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui aurait dû être embauché, à :
13 116 F (300 SMIC horaire) pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;
17 488 F (400 fois le SMIC horaire) entre 200 et 749 salariés ;
21 860 F (500 SMIC) au-delà de 750 salariés.
En cas de non-respect de l'obligation d'emploi et faute du versement à l'Agefiph, les employeurs sont tenus de payer des pénalités administratives, calculées par rapport au SMIC au 31 décembre de l'année de contrôle et en fonction de la taille de l'entreprise, soit :
16 395 F (375 fois le SMIC horaire) pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;
21 860 F (500 fois le SMIC horaire) entre 200 et 749 salariés ;
27 325 F (625 SMIC) au-delà de 750 salariés.
Garantie de ressources
(Voir tableau ci-dessous.)
Incidence du passage aux 35 heures En milieu ordinaire de travail ou en ateliers protégés
Les travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail ou en ateliers protégés dont la durée de travail est réduite de 39 à 35 heures voient leur rémunération maintenue intégralement (7).
D'une part, le salaire versé par leur employeur reste au même niveau par le jeu d'un complément différentiel de salaire. Il est au maximum égal à 757,67 F (SMIC horaire sur la base de 39 heures - SMIC horaire sur la base de 35 heures).
Le complément de rémunération versé par l'Etat ou l'Agefiph est également maintenu par application d'un coefficient de majoration exceptionnelle égal à 39/35, revalorisé selon le taux d'évolution réglementaire de la garantie de rémunération instituée par la loi Aubry II, à savoir 2,85 % au 1er juillet.
Pour un passage à la RTT au 1er janvier 2000, le complément de rémunération majoré revalorisé est égal à :complément de rémunération sur la base de 35 heures × 39/35 × (1 + 1,45 %) × (1+ 2,85 %).
En tout état de cause, dans les ateliers protégés, le remboursement par l'Etat ou l'Agefiph du complément de rémunération ne peut excéder 39/35 de 55 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT, revalorisé de 2,85 % au 1er juillet. De même, la garantie de ressources ne peut excéder 39/35 de 130 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT, revalorisée selon les mêmes règles. En centre d'aide par le travail
Dans les CAT, le complément différentiel de salaire n'est pas applicable. Quant au complément de rémunération versé par l'Etat, il est maintenu par la mise en place d'un coefficient de majoration exceptionnelle égal à 39/35 à la date de mise en œuvre de la RTT. Ce complément de rémunération majoré est revalorisé, au 1er juillet, de 2,85 %.
En tout état de cause, le remboursement par l'Etat du complément de rémunération ne peut excéder 39/35 de 50 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT revalorisé selon le taux applicable à la garantie de rémunération instituée par la loi Aubry II. De même, la garantie de ressources ne peut excéder 39/35 de 110 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT revalorisée selon les même règles.
L'allocation journalière versée, par les Assedic, aux personnes handicapées des ateliers protégés cessant leur activité sans rupture du contrat de travail (annexe VII de la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 1997) est forfaitairement fixée à (15) :
97,06 F pour les 28 premières allocations (SMIC horaire × 2,22) ;
145,59 F pour les allocations suivantes (SMIC horaire × 3,33).
Le particulier qui accueille une personne âgée ou handicapée dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 perçoit :
une rémunération journalière des services rendus comprise entre 38,22 F (2 fois le MG) et un maximum fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ;
une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie comprise entre 38,22 F (2 fois le MG) et 95,55 F (5 fois le MG).
Le particulier qui recourt aux services d'un salarié pour un emploi familial doit lui verser une rémunération au moins égale au SMIC horaire net majorée d'une indemnité de 10 % pour congés payés, soit 37,34 F quand les cotisations sont versées sur une base réelle (36,55 F en Alsace-Moselle) et 37,58 F quand les cotisations sont versées sur une base forfaitaire (36,82 F en Alsace-Moselle).
La rémunération des apprentis est exonérée de cotisations dans des proportions variables selon le type d'entreprise. Seules sont dues par les employeurs du secteur privé de plus de 10 salariés les cotisations au Fonds national d'aide au logement (FNAL), de retraite complémentaire, de transport, le cas échéant, et à l'assurance chômage. Les mêmes cotisations restent dues par les employeurs du secteur public à l'exception de la cotisation d'assurance chômage. Les cotisations restant dues le cas échéant sont calculées sur les bases forfaitaires, révisées annuellement (C. trav., art. L. 118-5). Ces dernières sont établies sur 169 heures et en fonction du SMIC au 1er janvier de l'année civile considérée, soit 7 101,38 F par mois pour 2001, quelle que soit la taille de l'entreprise et la durée du travail appliquée (arrêté du 5 juillet 2000) (16).
Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire pour les salariés exerçant une activité accessoire dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée, à l'exclusion des activités sportives (qui obéissent à un autre régime), quand elle n'excède pas 480 heures par an (arrêté du 28 juillet 1994, J.O. du 6-08-94). L'assiette est égale, par heure travaillée, au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 42,02 F en 2001.
A noter : les cotisations peuvent être calculées sur le montant réel de la rémunération, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Dans les centres de vacances ou de loisirs pour jeunes, les personnels d'encadrement ou d'animation, exerçant à titre temporaire et non bénévole, sont assujettis à une cotisation de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire établie en fonction du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier (42,02 F) et variant suivant le poste occupé (arrêté du 13 juillet 1990, J.O. du 20-07-90).
Seuls sont concernés certains établissements : les centres de vacances accueillant en hébergement des mineurs de plus de 4 ans, les centres de loisirs sans hébergement habilités pour recevoir de manière habituelle et collective des mineurs à l'occasion de leurs loisirs (en dehors du temps scolaire), les maisons familiales de vacances agréées. Sont exclus notamment : les garderies municipales, les crèches et jardins d'enfants, les restaurants et cantines scolaires.
A noter : dans les centres de vacances ou de loisirs, les personnels d'encadrement ou d'animation d'adultes handicapés, exerçant à titre temporaire et non bénévole, cotisent sur une assiette forfaitaire égale au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 42,02 F en 2001.
L'organisme accueillant des élèves ou étudiants effectuant un stage obligatoire, dans le cadre d'une convention signée avec un établissement d'enseignement assurant le risque accidents du travail, est dispensé de cotisations sociales à condition que la « gratification » éventuellement versée au stagiaire soit inférieure à 30 % du SMIC en vigueur au 1er janvier (arrêté du 11 janvier 1978 modifié), soit, pour 2001 : 492 F par semaine ou 2 130 F par mois (base 39 heures) ; 441 F par semaine ou 1 912 F par mois (base 35 heures) (19).
Si l'établissement d'enseignement n'assure pas le risque accidents du travail, l'entreprise est tenue de couvrir ce risque sur une base forfaitaire égale à 25 %du SMIC applicable au 1er janvier de chaque année, calculée à raison de la durée légale du travail rapportée à la durée du stage (montant arrondi, le cas échéant, au franc le plus proche) (arrêté du 11 janvier 1978 modifié). Soit, pour 2001 : 11 F par heure, 410 F par semaine et 1 775 F par mois (base 39 heures) ; 368 F par semaine et 1 593 F par mois (base 35 heures) (19).
Si, par ailleurs, elle verse une « gratification », celle-ci sera soumise à la même assiette forfaitaire si elle est inférieure à 30 % du SMIC en vigueur au 1er janvier (cas d'un stage obligatoire) ou à 25% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année (cas d'un stage non obligatoire). Dès que la « gratification » dépasse le