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La résorption de l'emploi précaire

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Pour résorber et éviter l'emploi précaire dans la fonction publique, la loi du 3 janvier 2001 met en place un dispositif de titularisation dérogatoire, modernise les procédures de recrutement et améliore l'encadrement de l'emploi contractuel.

Sous réserve des dérogations prévues par les lois relatives aux trois fonctions publiques, Etat (FPE), territoriale (FPT) et hospitalière (FPH), le statut général des fonctionnaires pose le principe du recrutement de fonctionnaires pour les emplois permanents (art.3 de la loi du 13 juillet 1983). Mais la réalité administrative est tout autre : de nombreux agents qualifiés de contractuels, de vacataires, ou encore d'auxiliaires, rémunérés sur des supports budgétaires divers, sont engagés à durée déterminée, sans garantie d'emploi, alors qu'ils sont affectés à des tâches permanentes.

Forts de ce constat, le gouvernement et six fédérations syndicales de fonctionnaires signaient, en mai 1996, un protocole d'accord qui avait pour objet de remédier au développement de l'emploi précaire. Votée dans son prolongement, la loi « Perben » du 16 décembre 1996 a ouvert la possibilité d'organiser, dans chaque fonction publique, pendant une période de 4 ans, des concours réservés à certaines catégories d'agents non titulaires (1). Malgré les titularisations opérées en application de ce dispositif (55 000 selon un bilan encore provisoire puisque la loi devait produire ses effets jusqu'au 16 décembre 2000), la précarité s'est maintenue. Le nombre d'agents non titulaires de l'Etat en métropole et dans les départements d'outre-mer est simplement passé de 210 000 en 1995 à 205 000 en 2000. Quant aux agents non titulaires des collectivités locales, leur nombre, qui s'élevait à 325 000, est resté inchangé de 1995 à 1997 (Rap. A.N. n° 2755, novembre 2000, Caullet).

Prenant acte de ces insuffisances, le gouvernement et six des sept organisations syndicales ont conclu, le 10 juillet 2000, un nouveau protocole d'accord portant sur la résorption de l'emploi précaire et la modernisation du recrutement (2). Son premier volet prévoit des procédures de titularisation plus variées et adaptées à chaque fonction publique. Le second envisage des mesures propres à mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des effectifs et à améliorer les procédures habituelles d'embauche. La loi du 3 janvier 2001 reprend, dans sa structure, les deux pans de l'accord. Par ailleurs, elle donne un cadre législatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale (voir encadré).

Le plan de titularisation

Le titre premier de la loi du 3 janvier 2001 met en place un programme de résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique sur 5 ans. Il s'adresse aux agents de droit public recrutés pour une durée déterminée qui ont assuré des missions dévolues aux agents titulaires. Les conditions générales d'accès au dispositif de titularisation dérogatoire au droit commun sont, pour l'essentiel, identiques pour les trois fonctions publiques. Mais les modalités de titularisation (concours réservés, examens professionnels, intégration directe) varient. Selon l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi, 100 000 agents seraient concernés dans la FPE, 125 000 dans la FPT et 50 000 dans la FPH.

Les conditions générales d'accès au dispositif

Quelle que soit la fonction publique à laquelle il appartient, l'agent doit remplir quatre conditions cumulatives pour bénéficier du plan Sapin, du nom de l'actuel ministre de la Fonction publique : être agent non titulaire, en fonctions ou en congé, posséder les diplômes requis ou une expérience professionnelle équivalente, avoir une ancienneté de services publics suffisante.

AVOIR EU LA QUALITÉ D'AGENT NON TITULAIRE RECRUTÉ POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE (1° des art. 1 er  I, 4 et 12)

Dans les trois fonctions publiques, la première condition consiste à avoir eu, pendant au moins 2 mois au cours des 12 mois précédant le 10 juillet 2000, date de la signature du protocole d'accord (3), la qualité d'agent non titulaire de droit public, recruté à titre temporaire et ayant assumé des missions dévolues à des agents titulaires.

Agent non titulaire de l'Etat

La qualité d'agent contractuel de l'Etat s'acquiert en application de dispositions législatives établissant la liste des emplois concernés (emplois des établissements publics « listés »...) ou dans les cas suivants :

  lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

  pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;

  lorsque des fonctions, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ;

 pour les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel, lorsqu'elles ne peuvent pas être assurées par des fonctionnaires titulaires.

Agent non titulaire de la FPT

Dans la fonction publique territoriale, sont visés les agents recrutés pour une durée déterminée en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Soit :

  les agents non titulaires occupant des emplois permanents pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou del'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

  les agents non titulaires occupant des emplois permanents pour faire face temporairement et pour une durée maximale de un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions fixées par le statut ;

  les agents non titulaires exerçant des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de 6 mois pendant une même période 12 mois ;

  les agents non titulaires recrutés, pour une durée maximale de 3 mois renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, sur des contrats pour faire face à un besoin occasionnel ;

  les agents contractuels occupant des emplois permanents dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ;

 les agents recrutés sur des contrats à durée déterminée, renouvelés par reconduction expresse, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet (maximum 31,30 heures par semaine) dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique du nombre d'habitants ne dépasse pas ce seuil (4).

Agent non titulaire de la FPH

Les intéressés doivent avoir eu la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements hospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Sont visés :

  les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers ;

  les hospices publics ;

  les maisons de retraite publiques ;

  les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social ;

  les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés (à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou de la protection judiciaire de la jeunesse)  ;

  les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

 le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

AVOIR ÉTÉ EN FONCTIONS OU EN CONGÉ (2° des art. 1 er I, 4 et 12)

La deuxième condition est d'avoir été, au cours des 2 mois inclus dans la période allant du 10 juillet 1999 au 10 juillet 2000, en fonctions ou d'avoir bénéficié d'un congé.

Sont visés pour toutes les fonctions publiques : les congés annuels ; les congés pour formation (formation syndicale, formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, formation professionnelle)  ; les congés pour raison de santé (congé de maladie, congé de grave maladie, congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, congé de maternité ou d'adoption, congé sans traitement pour inaptitude à reprendre le service)  ; les congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ainsi que les congés résultant d'une obligation légale (service national, exercice d'un mandat électif).

POSSÉDER LES TITRES OU DIPLÔMES REQUIS (3° des art. 1 er II, 4 et 12)

Les agents non titulaires de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière doivent en outre justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné (5). Cette condition de diplôme s'apprécie au plus tard à la date de nomination dans le corps.

De même, s'agissant de la fonction publique territoriale, les intéressés doivent justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Cette condition s'apprécie au plus tard à la date soit de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois (intégration directe), soit de clôture des inscriptions (concours réservé).

Quelle que soit la fonction publique, l'expérience professionnelle des candidats peut être reconnue en équivalence des conditions des titres ou de diplômes pour se présenter aux concours réservés, selon des modalités qui feront l'objet de décrets en Conseil d'Etat.

Le sort des contrats aidés

Les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité ou emploi consolidéainsi que les emplois-jeunes sont exclus du nouveau plan de résorption de l'emploi précaire. Ils relèvent en effet du droit privé. Or, la loi du 3 janvier 2001 examine seulement la situation de contractuels de droit public. « Cela ne signifie pas pour autant que le gouvernement néglige leur sort, qui sera, au contraire,discuté dans un cadre plus large », a cependant assuré Michel Sapin devant les parlementaires(J.O. Sén. (C.R.) n° 86 du 23-11-00). De fait, un comité interministériel doit prochainement se pencher sur l'avenir des emplois-jeunes, dispositif qui prendra fin en 2003.

Par ailleurs, le protocole d'accord du 10 juillet 2000 conclu entre le gouvernement et les organisations syndicales de fonctionnaires prévoit que les agents recrutés en CES ou en CEC « bénéficieront d'une formation destinée notamment à leur permettre de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique » (art. 1. 2. 4). Et qu'ils sont spécifiquement concernés par les dispositions de l'accord sur le recrutement en échelle 2, reprises par la loi du 3 janvier . Les partenaires sociaux sont également convenus que les agents, âgés d'au moins 55 ans, qui arriveront en fin de CEC pourront, après examen par l'ANPE de leurs possibilités d'insertion dans un autre emploi, se voir proposer, à titre dérogatoire,la prolongation de leur contrat.

AVOIR UNE ANCIENNETÉ SUFFISANTE (4° des art. 1 er I, 4 et 12)

Enfin, la dernière condition est d'avoir une durée de services publics effectifs au moins égale à 3 ans d'équivalent temps plein (6) au cours des 8 dernières années. Elle s'apprécie au plus tard :

  pour la FPE et la FPH, à la date de clôture des inscriptions au concours ou à l'examen professionnel ;

 pour la FPT, à la date de proposition de nomination dans le cadre d'emplois (intégration directe) ou à la date de clôture des inscriptions (concours réservés).

S'agissant de la fonction publique territoriale, les périodes de travail à temps non complet sont assimilées :

  à des périodes à temps plein si le travail à temps non complet correspondait à une durée supérieure ou égale au mi-temps ;

 aux trois quarts du temps plein dans le cas inverse.

Les modalités de la titularisation

Dans la lignée du plan Perben de 1996, pendant une durée maximale de 5 ans à compter de la publication de la loi (soit jusqu'au 4 janvier 2006) des concours réservés peuvent être organisés dans les trois fonctions publiques et des examens professionnels être passés par les contractuels de l'Etat et hospitaliers. Plus novatrice, l'intégration directe permet à des agents territoriaux d'être titularisés « sur place et sur titre ».

LA TITULARISATION DES AGENTS DE L'ÉTAT

En principe, les fonctionnaires de l'Etat sont recrutés par voie de concours externes - ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études

- ou de concours internes - réservés aux agents ayant accompli une certaine durée de services publics (art. 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat). La loi du 3 janvier 2001 prévoit deux modalités de titularisation dérogatoires pour les contractuels de l'Etat : des concours réservés et des examens professionnels. Dans les deux cas, les candidats ne peuvent concourir que pour l'accès aux corps de niveau de catégorie au plus égal à celui des missions qu'ils exercent ou ont exercé.

Concours réservés (art. 1 er I et II)

Ces concours, organisés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, seront ouverts aux agents non titulaires de l'Etat de droit public de l'Etat, de ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics d'enseignement à l'étranger.

Les concours réservés sont possibles pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe, ce qui exclut seulement certains corps dits « de débouché » (7) et ceux mis en extinction. En outre, les corps d'accueil de catégorie A ouverts au recrutement par concours réservés sont ceux mentionnés à l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, c'est-à-dire les corps au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par l'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications (protocole « Durafour » ). Cette rédaction exclut les corps de l'encadrement supérieur.

Examens professionnels (art. 1 er III et art. 2)

Pendant 5 ans également, les candidats remplissant les conditions générales peuvent avoir accès par la voie d'examens professionnels aux corps des fonctionnaires de l'Etat classés dans la catégorie C. Les modalités en seront définies par décret en Conseil d'Etat. Sont par ailleurs autorisés les recrutements sans concours dans les corps de fonctionnaires de catégorie C où les rémunérations sont les plus faibles .

La nouvelle loi permet en outre d'intégrer, toujours par voie d'examens professionnels, les enseignants non titulaires qui remplissaient les conditions fixées par la loi Perben de 1996 mais qui n'avaient pu se présenter aux concours réservés faute de vacances disponibles. Les modalités seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

A noter : Les concours réservés et les examens professionnels bénéficient également aux agents travaillant dans des services de formation continue et d'insertion professionnelle dont les activités ont été transférées à un groupement d'intérêt public (art. 3). Les services qu'ils ont accomplis après ce transfert sont retenus pour le calcul de l'ancienneté.

LA TITULARISATION DES AGENTS DE LA FPT

Les fonctionnaires territoriaux sont normalement recrutés par voie de concours externes, ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études, et de concours internes, réservés aux agents ayant accompli une certaine durée de services publics (art. 36 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). La loi du 3 janvier prévoit deux modalités spécifiques pour la titularisation des personnels contractuels dans la FPT : le concours réservé, comme dans le dispositif Perben, et l'intégration directe, principale innovation. Aux conditions générales d'ancienneté, de services effectifs et de diplômes, communes aux trois fonctions publiques, s'ajoute un critère essentiel, celui de la carence des concours.

A noter : pour la mise en œuvre des dispositions sur l'intégration directe et les concours réservés, les agents non titulaires pourront voir leur contrat prolongé jusqu'au terme de l'application de la loi (art. 10).

Cadres d'emplois concernés (art. 4)

Dans la fonction publique territoriale, les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par la résorption de l'emploi précaire par voie d'intégration directe ou par voie de concours réservés sont ceux :

  au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole Durafour ;

 relevant des dispositions de la loi du 16 décembre 1996, c'est-à-dire les 35 cadres d'emplois figurant en annexe du décret du 27 décembre 1996.

Tous les cadres d'emplois, de catégorie A, B et C, sont visés, sauf ceux relevant du A « supérieur » dont les rémunérations sont hors- échelle. Mais les cadres d'emplois de catégorie A déjà concernés par la loi Perben de 1996 restent éligibles.

Les travaux parlementaires donnent plus de précisions sur les cadres d'emplois, spécialités ou grades relevant du dispositif de résorption précaire. Pour la filière médico-sociale, sont notamment visés les psychologues, les puéricultrices et auxiliaires de puériculture, les assistants sociaux éducatifs, les éducateurs de jeunes enfants, les moniteurs-éducateurs, les agents spécialisés des écoles maternelles et les agents sociaux. Pour la filière animation, sont cités les adjoints d'animation et les animateurs (Rap. Sén, n° 80, novembre 2000, Hoeffel, page58).

Intégration directe dans un cadre d'emplois (art.5)

L'article 5 de la loi prévoit une intégration directe pour les agents contractuels remplissant les conditions générales, recrutés après le 27 janvier 1984, c'est-à-dire après la promulgation du nouveau statut régissant la FPT, et qui soit n'ont pu bénéficier de concours lors de la période de construction statutaire, soit n'ont pu bénéficier d'une nomination après leur réussite à un concours réservé.

Emploi précaire lié à la construction statutaire ou non résorbé par la loi Perben

Les agents susceptibles d'être directement intégrés sont, tout d'abord, ceux qui ont été recrutés avant l'ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois concerné organisé dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent. Ce sont les contractuels les plus anciennement recrutés, alors que la construction statutaire n'était pas encore mise en œuvre dans leur domaine d'activité. Comme l'a expliqué le rapporteur de la loi devant l'Assemblée nationale, les premiers concours n'ont été organisés qu'à partir de 1988 et les recrutements liés à la période d'attente de la construction statutaire ont été effectués hors du cadre statutaire (Rap. A.N. n° 2755, novembre 2000, Caullet).

Ce sont ensuite ceux qui ont été recrutés après le premier concours, mais avant le 14 mai 1996, date d'entrée en vigueur du dispositif Perben, si à la date de leur recrutement, aucun autre concours correspondant à leur cadre d'emplois ne s'était déroulé.

Modalités de l'intégration directe

L'intégration directe est une titularisation «  sur place et sur titres, sans changement d'affectation, à l'initiative de l'employeur local, qui n'est pas tenu de la proposer » (Rap. Sén. n° 80, novembre 2000, Hoeffel). Elle ne peut donc concerner que les agents qui ont été employés par la même collectivité ou le même établissement public et pour les mêmes fonctions pendant 3 ans d'équivalent temps plein au cours des 8 dernières années.

Pour apprécier la condition d'ancienneté, il peut être pris en considération la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents.

Les agents ont 12 mois à partir de la notification de la proposition de nomination qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci. « La longueur de ce délai se justifie par le fait qu'en cas de refus de l´agent, celui-ci sera réputé avoir renoncé définitivement à son intégration directe » (Rap. AN. n° 2755, novembre 2000, Caullet).

Le temps de travail dans la fonction publique territoriale(art.21)

Si, dans la fonction publique de l'Etat, les règles relatives à l'aménagement et la réduction du temps de travail relèvent du pouvoir réglementaire,celles-ci doivent être prévues par la loi pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière. Le titre III de la loi du 3 janvier 2001 donne ainsi un cadre législatif aux 35 heures dans la fonction publique territoriale (8) .

Du rapport Roché à l'échec d'un accord-cadre

Pour mémoire, le rapport Roché, de février 1999 (9) , estimait que la mesure du temps du travail devait être uniformisée dans les trois fonctions publiques, en prenant l'heure comme unité commune et en décomptant le travail sur l'année. Il proposait par ailleurs un assouplissement et un élargissement des instruments d'aménagement du temps de travail et souhaitait une remise à plat de l'organisation existante pour mieux prendre en compte les aspirations des usagers.

A la suite de ce rapport et après consultation des organisations syndicales et des associations d'élus locaux,le gouvernement avait choisi la voie d'un accord-cadre sur la RTT dans la fonction publique, qui devait ensuite être décliné dans ses trois composantes. Toutefois, cet accord était rejeté, en février 2000(10) , par la majorité des fédérations représentatives des fonctionnaires.

Le souhait du gouvernement

Le projet de loi affirmait le principe de parité entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale pour les règles sur la durée du travail. Ainsi, le texte initial complétait le chapitre 1er de la loi statutaire du 26 janvier 1984 afin d'y inscrire le principe selon lequel les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail s'appliquaient aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat. Pour tenir compte de la spécificité de la FPT, il envisageait des dérogations ou adaptations si les particularités des missions exercées au sein des collectivités locales ou des établissements publics en relevant les justifiaient.

Le projet de loi s'en tenait à cette affirmation de principe et renvoyait à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités concrètes de sa mise en œuvre et les dérogations possibles. L'avant-projet de décret, présenté par le gouvernement au Conseil supérieur de la FPT rendait applicable aux agents des collectivités territoriales les dispositions du décret du 25 août 2000. Il fixait la durée du travail effectif à 35 heures par semaine dans les collectivités territoriales et établissements locaux, à partir du 1er janvier 2002, en permettant une annualisation (décompte réalisé sur la base d'une durée annuelle de 1 600 heures).

La réécriture des dispositions par le Parlement

A l'initiative du Sénat, l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 a été réécrit. Au nom du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales, les parlementaires ont d'abord réaffirmé la compétence des collectivités territoriales et des établissements publics, pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail de leurs agents.

Ils ont ensuite assoupli le principe de parité avec la FPE,puisque, dans la nouvelle rédaction, les collectivités territoriales doivent fixer les règles relatives à la durée du travail « dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité de [leurs] missions »,le renvoi à un décret en Conseil d'Etat étant supprimé.

Les régimes de travail mis en place antérieurement au 6 janvier 2001 (date d'entrée en vigueur de la loi) peuvent être maintenus par décision expresse de l'organisme délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.

Concours réservés (art. 6)

Le plan Sapin permet également à des agents non titulaires remplissant les conditions communes déjà exposées (présence dans la fonction publique, diplôme et ancienneté dans la collectivité locale ou l'établissement en dépendant) mais qui ne rentrent pas dans les critères prévus pour une intégration directe, de se présenter à des concours réservés.

Les agents concernés sont ceux qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur embauche, un seul concours traditionnel correspondant à leur cadre d'emplois a été organisé. « Il s'agit des agents pour lesquels la carence des concours normaux dans certaines filières a perduré »   (Rap. A.N. n° 2755, novembre 2000, Caullet ).

Les intéressés doivent avoir exercé leurs fonctions pendant une durée d'au moins 3 ans au cours de 8 dernières années. Le cas échéant, il peut être pris en considération la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents.

Conformément au droit commun de la FPT, ces concours réservés donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Il est rappelé que cette inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Celui-ci reste subordonné à la nomination par une collectivité territoriale dans un emploi déclaré vacant (Rap. Sén. n° 80, novembre 2000, Hoeffel).

Tout candidat déclaré apte depuis moins de 2 ans peut être nommé dans un des cadres d'emplois auxquels le concours réservé donne accès. Le décompte de cette période de 2 ans est suspendu, le cas échéant, durant l'accomplissement des obligations du service national ou en cas de congé parental ou de maternité.

Conditions de nomination et de classement (art.8)

Les conditions de nomination et de classement des agents intégrés directement ou lauréats des concours réservés sont celles qui s'appliquent aux lauréats des concours internes ou externes. En particulier, la nomination aux grades et emplois de la fonction publique de la FPT est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.

La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage, dont la durée est fixée par le statut particulier. La loi prévoit cependant que des dispositions particulières concernant la durée des stages pourront être prises par décret en Conseil d'Etat (11).

Dispositions particulières

Agents non titulaires recrutés par une commune et affectés dans un EPCI (art.7)

Les parlementaires ont décidé de prendre également en compte la situation d'agents publics contractuels recrutés par une commune puis employés pour des fonctions correspondant au même cadre d'emplois dans un établissement public de coopération intercommunale  (EPCI), en raison d'un transfert de compétences de la commune vers cet établissement. Pour ces agents, les conditions fixées pour la procédure d'intégration directe ou du concours réservé s'apprécient sans préjudice de ce changement d'affectation. L'objectif est de ne pas pénaliser l'agent du fait d'un changement d'employeurs qui ne lui est pas imputable (Rap. A.N. n° 2755, novembre 2000, Caullet).

Personnels transférés d'une association à une collectivité territoriale ou EPCI (art. 9)

Les personnels bénéficiant d'un contrat de travail au 3 janvier 2001 avec une association créée avant les transferts de compétences prévus par les lois de décentralisation ou une association lui ayant succédé, et dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale, à un EPCI ou à un syndicat mixte, peuvent être recrutés par cette collectivité ou cet établissement, en qualité d'agent non titulaire pour la gestion d'un service public administratif. Ils peuvent alors conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que celui de leur rémunération perçue au titre de leur contrat antérieur et de leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.

Les personnes ainsi recrutées ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.

Agents des administrations parisiennes (art.11)

Enfin, le dispositif de résorption de l'emploi précaire est adapté pour les agents non titulaires des administrations parisiennes, selon des modalités qui seront définies par décret en Conseil d'Etat.

Bilan du plan Sapin dans la FPT (art. 18 VII)

Durant l'application du dispositif de résorption de l'emploi précaire, les rapports adressés tous les 2 ans par les autorités locales au comité technique paritaire sur l'état d

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