L'article 29 de la loi Aubry II est applicable aux litiges sur la rémunération des heures en chambre de veille effectuées dans les établissements sociaux et médico-sociaux, et faisant l'objet d'une procédure judiciaire au 1er février 2000. C'est ce qu'a décidé, le 8 janvier 2001, la cour d'appel de Limoges. Quelques semaines auparavant, celle de Paris a adopté une solution identique. Pourtant, à l'instar des juges de Versailles (1), elle avait en juin dernier déclaré cet article contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, en tant qu'il prive les intéressés du droit à un procès équitable (2).
Pour mémoire, la disposition incriminée valide, pour le passé, les rémunérations des heures passées en chambre de veille, sous réserve de décisions de justice devenues définitives. Elle vise à contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1999 (3) qui a remis en cause les régimes d'équivalence instaurés par les conventions collectives de 1951 et 1966 (assimilation des neuf premières heures de permanence à trois heures de travail éducatif et de chacune des troi
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