Les conditions de mise en œuvre de la composition pénale, alternative aux poursuites instituée par la loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale du 23 juin 1999 (1), sont fixées. Pour mémoire, la composition pénale n'est pas une peine, mais une mesure transactionnelle ayant principalement vocation à se substituer aux classements sans suite. Elle consiste en l'exécution de mesures (versement d'une amende, réalisation d'un travail non rémunéré...) mettant fin à la poursuite.
Elle peut être proposée par le procureur de la République, mais également par les personnes physiques ou les associations habilitées comme délégués ou médiateurs du procureur. Les modalités de l'habilitation des délégués sont identiques à celles déjà prévues pour les médiateurs. Ainsi, selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, la personne physique ou morale en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général. Si cette demande est présentée par une association, elle doit comporter un certain nombre de documents dont la liste est arrêtée. Il est précisé que lorsqu'une associati
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