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Rémunération des heures en chambre de veille : l'incertitude persiste

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Le 11 mai 2000, la cour d'appel de Versailles a écarté l'application de l'article 29 de la loi Aubry II pour les litiges faisant l'objet d'une procédure judiciaire lors de sa date d'entrée en vigueur, soit le 1er février 2000.

Pour mémoire, la disposition incriminée valide les rémunérations versées, par le passé, au titre des heures de permanence nocturne effectuées en chambre de veille dans les établissements sociaux et médico-sociaux, sous réserve des décisions de justice devenues définitives (1). Elle a été édictée à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1999 qui avait invalidé les régimes d'équivalence instaurés par les conventions collectives nationales du secteur sanitaire, social et médico-social privé sans but lucratif (2).

En l'espèce, un éducateur d'une maison d'enfants à caractère social avait obtenu, devant le conseil des prud'hommes, un rappel de salaires pour sa présence en chambre de veille. L'association avait fait appel et invoqué les dispositions de la loi du 19 janvier 2000.

La cour d'appel de Versailles a estimé que « le risque financier que le législateur a voulu supprimer », avec l'adoption de l'article

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