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La loi relative à la réduction négociée du temps de travail

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Dans ce sixième dossier consacré à la loi sur les 35 heures, nous poursuivons l'examen des dispositions relatives au nouvel allégement de charges sociales.
Le nouvel allégement de charges sociales (suite)

LA NATURE DE L'ALLÉGEMENT

Les cotisations sur lesquelles porte l'allégement

Selon l'article L. 241-13-1 nouveau du code de la sécurité sociale (c. séc. soc.), l'allégement institué par la loi du 19 janvier 2000 (loi Aubry II) porte sur les cotisations patronales dues au titre :

• des assurances sociales (maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès) ;

• des allocations familiales ;

• des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les cotisations exclues

Les cotisations aux régimes complémentaires de retraite, au régime de l'assurance chômage, au Fonds national d'aide au logement (FNAL), le versement transport et la majoration accidents du travail ne sont pas concernés.

LE MONTANT DE L'ALLÉGEMENT

Salarié à temps complet sur le mois

L'allégement est calculé en fonction décroissante de la rémunération mensuelle du salarié, sans pouvoir être inférieur à un montant minimal. Il s'applique dans la limite du montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées au cours de chaque mois. Une fois déterminé, l'abattement est éventuellement majoré ou proratisé.

L'allégement de base

Formule de calcul

Pour les entreprises passées à 35 heures par semaine (ou 1 600 heures par an), l'aide est calculée chaque mois selon la formule suivante (art. D. 241-13 nouveau du c. séc. soc.) :

[41 500 F x (6 881 F ÷ rémunération mensuelle) - 20 000 F] ÷ 12

Exemple :

Un salarié est rémunéré 9 000 F par mois. L'allégement est de :[41 500 F x (6 881, 68 F ÷9 000 F) - 20 000 F]÷12 = 977, 68 F.

Allégement minimum

L'allégement minimum est fixé à un douzième de 4 000 F, soit 333, 33 F par mois(art. D. 241-14 nouveau du c. séc. soc.). Ce montant minimum correspond à l'aide pérenne aux 35 heures.

Il est atteint pour un niveau de rémunération mensuelle correspondant à 11 899, 57 F et au-delà (soit un peu moins de 1, 73 SMIC).

Exemple (source : circulaire du 3 mars 2000, fiche n° 29) :

Un salarié est rémunéré 12 000 F par mois. L'allégement est de : [41 500 F x (6 881, 68 F ÷ 12 000 F) -20 000 F] ÷ 12 = 316, 60 F. C'est donc le montant minimum qui s'applique, soit333, 33 F.

Ce plancher ne joue pas en cas de cumul avec les aides à la RTT .

Allégement maximum

Avec la formule donnée ci-dessus, le montant mensuel de l'allégement s'établit (hors majorations) à 21 500 F par an (1 791, 67 F par mois), pour un salarié au SMIC. Il s'agit du montant maximum. Ainsi, lorsque la rémunération du salarié est inférieure à 6 881, 68 F, l'abattement reste plafonné à ce montant. A cet effet, il est dit que « lorsque le rapport entre 6 881, 68 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un » (art. D. 241-13 nouveau du c. séc. soc.).

Cette règle, explique le ministère de l'Emploi, reçoit application dans le cas particulier de salariés dont la rémunération mensuellepour une activité exercée à temps plein sur le mois est inférieure à 6 881, 68 F (par exemple : travailleurs handicapés en ateliers protégés ou en centres de distribution de travail à domicile ; jeunes salariés de moins de 18 ans)(circulaire du 3 mars, fiche n° 29).

Plafonnement de l'allégement

L'allégement s'applique dans la limite du montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié au titre des rémunérations versées au cours de chaque mois.

En cas de cumul avec d'autres dispositifs d'exonération, l'aide est limitée au montant des cotisations patronales dues pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement .

Barème simplifié

L'employeur peut choisir d'appliquer, au lieu et place de la formule de calcul, un barème simplifié de l'allégement (art. D. 241-25 nouveau du c. séc. soc.). Son montant a été fixé par l'arrêté du 20 mars .

Le barème est établi par tranche successive de rémunération de 20 F. Son application conduit presque toujours à un résultat légèrement supérieur au montant qui résulterait de l'application de la formule de droit commun.

Le montant est donné pour une activité à temps complet sur le mois. Il peut être majoréou proratisé selon les modalités prévues ci-dessous.

L'option pour le calcul de l'allégement sur la base du barème vaut pour chaque année civile et pour l'ensemble des salariés. L'indication de cette option est portée sur le justificatif du calcul de l'allégement, conservé par l'employeur aux fins de contrôle (voir encadré).

Les majorations de l'allégement

L'allégement de base est majoré dans quatre cas : implantation dans une zone de revitalisation rurale ; affiliation à une caisse de congés payés ; implantation dans la zone franche de Corse ; durée collective du travail inférieure ou égale à 32 heures. Le montant de la majoration, (sauf pour la majoration caisses de congés payés) est forfaitaire. Il est donc indépendant de la rémunération brute versée au cours du mois.

Zones de revitalisation rurale

Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale (1), la majoration de l'allégement est fixée à un douzième de 1 400 F, soit 116, 67 F par salarié et par mois (art. L. 214-13-1 III et art. D. 241-5 nouveaux du c. séc. soc.). Le cas échéant, elle s'applique à l'allégement minimum.

Exemple (source : fiche n° 29 de la circulaire du 3 mars) :

Salarié rémunéré 9 000 F par mois.

• allégement de droit commun :[41 500 F x (6 881, 68 F ÷ 9 000 F) - 20 000 F] ÷12 = 977, 68 F ;

• allégement total : 977, 68 F +116, 67 F = 1 094, 35 F.

Selon l'ACOSS, le droit à la majoration n'est pas subordonné au bénéfice d'une exonération de cotisations liée à l'implantation de l'entreprise en zone de revitalisation rurale(circulaire du 23 mars).

Entreprises à 32 heures

Pour les entreprises dans lesquelles la durée collective du travail est au plus égale à 32 heures par semaine (1 460 heures par an), la majoration est égale à un douzième de 3 500 F, soit 291, 67 F par mois(art. L. 241-13-1 III et art. D. 241-16 nouveaux du c. séc. soc.). Elle s'applique aussi, le cas échéant, à l'allégement minimum.

Exemple (source : fiche n° 29 de la circulaire du 3 mars 2000) :

Salarié rémunéré 9 000 F.

• allégement de droit commun :[41 500 F x (6 881, 68 F ÷ 9 000 F) - 20 000 F] ÷12 = 977, 68 F ;

• allégement total : 977, 68 +291, 67 F = 1 269, 35 F.

Plan du dossier

Dans notre numéro 2157 du 10 mars 2000, page 15 :

• La nouvelle durée légale du travail

• Les heures supplémentaires

Dans notre numéro 2158 du 17 mars 2000, page 17 :

• L'aménagement du temps de travail

• Le temps de travail des cadres

• Le compte épargne-temps

Dans notre numéro 2159 du 24 mars 2000, page 13 :

• Les effets de la RTT sur la rémunération...

• ...et le contrat de travail

• Les dispositions sur la formation

Dans notre numéro 2165 du 5 mai 2000, page 13 :

• Les aides à la réduction du temps de travail

Dans ce numéro :

• Les aides à la réduction du temps de travail (suite)

- Le nouvel allégement de charges sociales (suite)

Dans de prochains numéros :

• Les aides à la réduction du temps de travail (suite)

• La validation des accords antérieurs

• Les autres mesures

Textes applicables

• Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, J.O. du 20-01-00.

• Décrets n° 2000-70 (bulletin de paie), n° 2000-73 (allégement de charges sociales) et n° 2000-74 (dispositif d'appui-conseil) du 28 janvier 2000, J.O. du 29-01-00.

• Décrets n° 2000-81 (contrôle de la durée du travail), n° 2000-82 (contingent d'heures supplémentaires), n° 2000-83 (champ d'application de l'allégement de charges sociales), n° 2000-84 (aide incitative pour les entreprises de 20 salariés ou moins et les entreprises nouvelles) du 31 janvier 2000, J.O. du 1-02-00.

• Décret n° 2000-89 du 2 février 2000 (allégement de charges sociales dans les régimes spéciaux), J.O. du 3-02-00.

• Décret n° 2000-113 du 9 février 2000 (consultation des salariés), J.O. du 13-02-00.

• Décret n° 2000-140 du 21 février 2000 (pénalités), J.O. du 22-02-00.

• Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 (suspension ou suppression de l'aide incitative prévue par la loi Aubry I), J.O. du 24-02-00.

• Décret n° 2000-150 du 23 février 2000 (suspension ou suppression de l'allégement de charges), J.O. du 26-02-00.

• Arrêté du 20 mars 2000 (barème simplifié de l'allégement de charges sociales), J.O. du 29-03-00.

• Circulaire provisoire DSS, DRT, DGEFP n° 01 du 3 février 2000 (allégement de charges, complément différentiel, bulletin de paie), B.O.M.E.S. hors série n° 2000/6 bis du 13 mars 2000.

• Circulaire MES/CAB/2000 003 du 3 mars 2000, B.O.M.E.S. hors série n° 2000/6 bis du 13 mars 2000.

• Circulaire ACOSS n° 2000-43 du 29 mars 2000.

Cette majoration ne joue pas lorsque l'entreprise à 32 heures bénéficie également de la majoration de l'aide Aubry I (ou de l'allégement de Robien) correspondant à une RTT d'au moins 15 % .

Caisses de congés payés

L'allégement est également majoré dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités est mutualisé entre les employeurs affiliés à des caisses de compensation (BTP notamment). Le taux de majoration est fixé à 10 % chaque mois (art. L. 241-13-1 V et art. D. 241-18 nouveaux du c. séc. soc.).

Concrètement, pour ces salariés, l'abattement est d'abord calculé selon les modalités de droit commun sur la base de la rémunération mensuelle correspondant à l'activité exercée à temps plein sur le mois, puis proratisé pour les mois au cours desquels le salarié est en congé. Le résultat obtenu est alors majoré de 10 %(circulaire ACOSS du 29 mars).

Zone franche de Corse

Les entreprises situées en Corse bénéficiaient d'une réduction spécifique de cotisations patronales au titre de la zone franche de Corse, instituée, pour 5 ans, depuis le 1er janvier 1997. Cette réduction était accordée quelle que soit la durée du travail. La loi du 19 janvier 2000 leur ouvre droit, en remplacement de cette mesure, au nouvel allégement, ainsi qu'à une majoration (art. 26), dont le montant n'est pas encore connu (décret à paraître). Elle ne sera pas cumulable avec la majoration prévue pour les entreprises à 32 heures.

La proratisation de l'allégement dans les entreprises à moins de 32 heures

Si la durée collective du travail est inférieure ou égale à 32 heures par semaine (1 460 heures par an), le montant total de l'allégement, majorations incluses (y compris la majoration « 32 heures » ), est proratisé en fonction du rapport entre la durée collective en vigueur et 32 heures (art. L. 241-13-1 IV et D. 241-19 nouveaux du c. séc. soc.).

Exemple (source : circulaire ACOSS du 29 mars) :

Salarié rémunéré 9 000 F dans une entreprise à 30 heures appliquant la majoration « 32 heures » fixée à 291, 67 F par mois.

allégement : [ (41 500 F x 6 881, 68 F ÷ 9 000 F - 20 000 F) ÷12 + 291, 67 F] x (30 h÷32 h) = 1 190, 02 F.

Le prorata s'applique aussi à celui préalablement calculé en cas d'activité incomplète sur le mois (voir ci-dessous). Selon l'ACOSS, en pratique, le prorata au titre d'une durée inférieure à 32 heures et celui au titre de l'activité inférieure au temps plein mensuel peuvent être directement effectués en appliquant à l'allégement calculé sur la base de la rémunération correspondant au temps plein le rapport entre le nombre d'heures rémunérées au cours du mois et la durée de 32 heures calculée sur le mois.

Exemple (source : circulaire ACOSS du 29 mars) :

Salarié à temps partiel travaillant 25 heures par semaine, rémunéré 7 500 F par mois, dans une entreprise à 30 heures, bénéficiant de la majoration « 32 heures » fixée à 291, 67 F.

• rémunération correspondant au temps plein : 7 500 F x [30 h x (52/12)÷ 25 x (52 /12) ] = 9 000 F ;

• allégement : [ (41 500 F x 6881, 68 F ÷ 9 000 F - 20 000 F) ÷12] x 25 ÷32 = 763, 81 F ;

• allégement majoré :763, 81 F + [291, 67 F x (25 ÷32) ] = 991, 68 F.

Salarié à temps partiel ou mois incomplet

Lorsque le nombre d'heures payées au salarié au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail en vigueur dans l'entreprise, l'opération s'effectue en 2 temps (art. D.241-20 nouveau du c. séc. soc.) :

• l'allégement est d'abord calculé sur la base d'un temps plein ;

• puis il est proratisé en fonction du rapport entre le nombre d'heures rémunérées et la durée collective (2).

Cette règle permet d'assurer une stricte proportionnalité avec les salariés à temps plein et/ou justifiant d'un mois complet de travail. Elle joue dans les cas suivants : embauche ou fin de contrat de travail prenant effet en cours du mois ; emploi à temps partiel ; modulation ; période de suspension du contrat non rémunérée ou partiellement rémunérée.

La rémunération prise en compte

Pour le calcul de l'allégement, tous les éléments de rémunération versés au cours du mois civil, soumis à cotisations sociales (donc après les déductions professionnelles admises à ce titre), quelles que soient leur forme (avantages en nature ou en espèces) et leur dénomination (salaires, primes, gratification, indemnité de congés payés, pourboires...), doivent être pris en compte (art. D. 242-13 nouveau du c. séc. soc.).

Les allocations non soumises aux cotisations patronales de sécurité sociale sur salaires (allocations versées aux salariés poursuivant leur activité à temps plein dans le cadre des conventions d'allocations temporaires dégressives ou à temps partiel, de préretraite progressive, d'aide au passage à temps partiel ou en cas de chômage partiel...) sont exclues.

Dans sa circulaire du 29 mars, l'ACOSS précise que :

• lorsque que le nombre d'heures payées au cours d'un mois est supérieur à la durée collective applicable dans l'entreprise, notamment en cas d'heures supplémentaires, l'allégement n'est pas majoré. Il est calculé en fonction de la rémunération versée ;

• le complément différentiel de salaire assurant la compensation salariale liée à la RTT (3) doit être pris en compte pour le calcul de l'allégement.

Embauche ou rupture du contrat en cours de mois

Reconstitution de la rémunération correspondant au temps plein mensuel

La rémunération correspondant au temps plein mensuel est déterminée en appliquant au montant de la rémunération versée le rapport entre la durée collective et le nombre d'heures rémunérées au cours du mois.

Lorsque la rémunération estmensualisée, la durée collective définie sur le mois est égale à 52/12 de la durée hebdomadaire (art. D. 241-20 II 1 nouveau du c. séc. soc.). La circulaire du 3 mars (fiche n° 29) signale que, pour le calcul de l'allégement, le résultat peut être arrondi au centième d'heure le plus proche ou ne pas être arrondi, selon la pratique habituelle de la paie de l'entreprise. Ainsi, pour une durée de 35 heures, la durée collective définie sur le mois arrondie est égale à 151, 67 heures.

Lorsque la rémunération n'est pas mensualisée, la durée collective sur le mois est déterminée en fonction du nombre de jours ouvrables du mois considéré.

En cas de rupture du contrat au cours du mois, toutes les sommes versées à l'occasion de cette rupture et soumises à cotisations (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de fin de CDD, indemnité de départ à la retraite...) sont rattachées à la dernière paie.

Proratisation de l'allégement

L'allégement ainsi déterminé sur la base de la rémunération correspondant à la durée collective calculée sur le mois, est, dans un second temps, proratisé en fonction du nombre d'heures rémunérées au cours du mois.

Exemples (source : circulaire ACOSS du 29 mars) :

1. Embauche sous contrat à durée indéterminée le 13 mars d'un salarié rémunéré 60 F de l'heure dans une entreprise à 35 heures sur 5 jours. La rémunération n'est pas mensualisée.

• nombre d'heures rémunérées sur 15 jours de travail au mois de mars : 7 h x 15 j = 105 h ;

• durée collective en mars : 7 h x 23 j = 161 h ;

• rémunération correspondant au temps plein sur un mois : 60 F x 161 h = 9 660 F ;

• allégement mensuel :[41 500 F x (6 881, 68 F ÷ 9 660 F) - 20 000] ÷ 12 x (105 h ÷ 161 h) = 519, 79 F.

2. Embauche sous contrat à durée déterminée de 5 jours en mars 2000 d'un salarié rémunéré sur la base de 60 F de l'heure dans une entreprise à 35 heures.

• rémunération de la période travaillée : 60 F x 7 h x 5 j =2 100 F ;

• indemnité compensatrice de congés payés : 2 100 F x 10 % = 210 F ;

• indemnité de fin contrat : (2 100 F + 210 F) x 6 % = 138, 60 F ;

• rémunération totale du mois : 2 100 F + 210 F + 138, 60 F = 2 448, 60 F ;

• nombre d'heures payées au cours du mois : 7 h x 5 j = 35 h ;

• rémunération horaire :2 448, 60 F ÷ 35 = 69, 96 F ;

• durée collective en mars : 7 h x 23 j = 161 h ;

• rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein sur le mois : 69, 96 F x (161 h ÷ 35 h) =11 263, 56 F ;

• allégement mensuel :[41 500 x (6881, 68 F ÷ 11 263, 56 F) - 20 000 F] ÷ 12 x (35 h÷ 161 h) = 97, 01 F.

Emplois à temps partiel

Reconstitution de la rémunération correspondant au temps plein mensuel

La rémunération correspondant au temps plein mensuel est établie selon les mêmes modalités décrites ci-dessus.

Exemple (source : fiche n° 29 de la circulaire du 3 mars 2000) :

Salarié employé à mi-temps dans une entreprise à 35 heures, rémunéré 60 F de l'heure.

• durée collective sur le mois :35 h x (52 ÷ 12) =151, 66 h ;

• rémunération correspondant au temps plein : 60 F x 151, 66 h = 9 100 F.

En pratique, selon l'ACOSS, la rémunération correspondant au temps plein peut être déterminée à partir de la rémunération horaire (rémunération du mois soumise à cotisations/nombre d'heures payées). En l'absence d'heures complémentaires, elle peut aussi être déterminée à partir du taux de temps partiel du salarié (pour un mi-temps, rémunération du mois/50 %).

Dans les entreprises à moins de 32 heures, la rémunération pour un temps plein est établie selon les mêmes modalités, à partir de la durée collective applicable dans l'entreprise et calculée sur le mois.

Enfin, en cas de modulation, la durée collective calculée sur le mois est celle correspondant à la durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de la période de modulation, soit 52/12 de cette durée hebdomadaire, en cas de lissage de la rémunération, soit dans le cas contraire, le nombre d'heures correspondant à l'application de cette durée hebdomadaire (art. D. 241-20 II 3 nouveau du c. séc. soc.).

Proratisation de l'allégement

L'allégement est calculé sur la base d'un temps plein mensuel. Il est ensuite proratisé par application du rapport entre le nombre d'heures payées au salarié au cours du mois et la durée collective du travail calculée sur le mois.

Exemple (source : fiche n° 29 de la circulaire du 3 mars 2000) :

Dans une entreprise à 35 heures, un salarié employé à mi-temps, rémunéré 60 F de l'heure, effectue au cours du mois 4 heures complémentaires.

• nombre d'heures rémunérées au cours du mois : (17, 5 h x 52 /12) + 4 h = 79, 83 h ;

• durée collective calculée sur le mois : 35 h x 52 /12 = 151, 66 h ;

• rémunération correspondant au temps plein : 60 F x 151, 66 h=9 100 F ;

• allégement mensuel : [41 5000 F x (6 881, 68 F÷ 9 100 F) - 20 000 F]÷ 12 x (79, 83 h ÷ 151, 66 h) =499, 33 F.

Modulation de la durée collective du travail

Reconstitution de la rémunération correspondant au temps plein mensuel

La rémunération correspondant à une activité à temps plein est déterminée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne collective du travail sur la période de modulation, que la rémunération soit ou non lissée. Elle est égale au produit de la rémunération versée en cours du mois par le rapport entre le nombre d'heures rémunérées au salarié et 52/12 de la durée hebdomadaire moyenne.

Proratisation de l'allégement

Pour les salariés à temps partiel ou sous contrat à durée déterminée ou de travail temporaire d'une durée inférieure à un mois, la proratisation est effectuée sur la base de la durée collective hebdomadaire moyenne sur la période de modulation lorsque la rémunération est lissée.

Exemple (source : fiche n° 29 de la circulaire du 3 mars 2000) :

Salarié rémunéré 4 550 F par mois (lissage) pour un mi-temps de 17, 5 h par semaine dans une entreprise où la durée collective est modulée et en moyenne égale à 35 heures.

• nombre d'heures rémunérées au cours du mois : 17, 5 h x 52/12 = 75, 83 h ;

• durée collective calculée sur le mois : 35 h x 52 /12 = 151, 66 h ;

• rémunération pour un temps plein : 60 F x 35 h x 52 /12 = 9 100 F ;

• allégement mensuel :[41 500 F x (6 881, 68 F ÷ 9 100 F) - 20 000 F] ÷ 12 x (75, 83 h÷ 151, 66 h) = 474, 31 F.

Lorsque, au contraire, la rémunération est calculée en fonction de l'horaire réel, la proratisation est effectuée sur la base de la durée collective effective du mois considéré.

Exemple (source fiche n° 29 de la circulaire du 3 mars 2000) :

Salarié rémunéré 60 F de l'heure (rémunération non lissée), employé pour un horaire à temps partiel variable dans une entreprise où la durée du travail est modulée et en moyenne égale à 35 heures par semaine.

Mois 1

• durée collective : 24 h/semaine, soit 104 h/mois ; nombre d'heures du salarié : 21 h/semaine, soit 91 h/mois ;

• rémunération : 60 F x (21 h x 52/12) = 5 460 F ;

• rémunération pour un temps plein : 60 F x (35 h x 52 /12) = 9 100 F ;

• allégement mensuel :[41 500 F x (6881, 68 F ÷ 9 100 F) -20 000 F] ÷ 12 x (91 h÷ 104 h) = 830, 04 F.

Mois 2

• durée collective : 39 h/semaine, soit 169 h/mois ; nombre d'heures du salarié : 30 h/semaine, soit 130 h/mois ;

• rémunération : 60 F x (30 h x 52 /12) = 7 800 F ;

• rémunération pour un temps plein : 9 100 F ;

• allégement mensuel :[41 500 F x (6881, 68 F ÷ 9 100 F) -20 000 F] ÷ 12 x (130 h÷ 169 h) = 729, 71 F.

Mois 3

• durée collective : 42 h/semaine, soit 182 h/ mois ; nombre d'heures du salarié : 33 h/semaine, soit 143 h/mois ;

• rémunération : 60 F x (33 h x 52 /12) = 8 580 F ;

• rémunération pour un temps plein : 9 100 F ;

• allégement mensuel :[41 500 F x (6881, 68 F ÷ 9 100 F) -20 000 F] ÷ 12 x (143 h÷ 182 h) = 745, 34 F.

Suspension du contrat avec maintien de la rémunération

Reconstitution de la rémunération correspondant au temps plein mensuel

En cas de maintien de salaire par l'employeur pendant la période de suspension (par exemple, avance des indemnités journalières de sécurité sociale), la rémunération correspondant à un temps plein est égale à celle servant de base au calcul du maintien de salaire. Pour un salarié à temps partiel, cette rémunération est, en outre, rapportée au temps plein.

Proratisation

L'allégement, calculé sur la base de la rémunération pour un temps plein, est proratisé en fonction du rapport entre le nombre d'heures rémunérés au cours du mois et la durée collective.

Pour le calcul du prorata, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est égal au total :

• du nombre d'heures travaillées au cours de cette période ;

• et du nombre d'heures affecté à la période de suspension du contrat. Ce dernier est égal au produit de la durée collective sur la période de suspension par la proportion de la rémunération soumise à cotisations maintenue par l'employeur (art. D. 241-20 nouveau du c. séc. soc.).

En pratique, signale l'ACOSS, le prorata peut être calculé selon le rapport : rémunération du mois soumise à cotisations/rémunération habituelle du salarié.

Exemple (source : fiche n° 29 de la circulaire du 3 mars 2000) :

Un salarié à temps plein, rémunéré 9 000 F par mois, est en arrêt maladie du 7 au 20 février inclus, dans une entreprise à 35 heures où la durée du travail est répartie sur 5 jours. Son salaire est maintenu.

• durée collective en février : 7 h x 21 j = 147 h ;

• rémunération versée au titre de la période travaillées : 9 000 F x (7 h x 11 j ÷ 147 h) = 4 714, 29 F ;

• délai de carence de 3 jours : 7 h x 3 j x (9 000 F ÷ 147 h) =1 285, 71 F ;

• indemnités journalières de la sécurité sociale : 9 000 F x (3÷ 90) x 50 % x 11 j = 1 650 F ;

• maintien du salaire demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations :9 000 F - (4 719, 29 F + 1 285, 71 F + 1 650 F) =1 350 F ;

• rémunération du mois soumise à cotisations : 4 714, 29 F (période travaillée) + 1 350 F (maintien de salaire) =6 064, 29 F ;

• allégement : [41 5000 x (6881, 68 F ÷ 9 000 F) - 20 000 F] ÷ 12 x (6064, 29 F ÷9000 F) = 658, 77 F.

Les cumuls de majorations

La majoration « Corse » n'est pas cumulable avec la majoration « 32 heures » (art. 26 de la loi du 19 janvier 2000). Les autres majorations se cumulent entre elles. Selon la circulaire du 3 mars (fiche n° 29), l'emploi d'un même salarié peut donc ouvrir droit à l'une des combinaisons suivantes :

• allégement 35 heures et majoration zone de revitalisation rurale (ZRR) ;

• allégement 35 heures et majoration Corse ;

• allégement 35 heures et majoration 32 heures ;

• allégement 35 heures, majoration ZRR et majoration Corse ;

• allégement 35 heures, majoration ZRR et majoration 32 heures.

Dans chacun des cas, la majoration 10 % caisses de congés payés est applicable.

L'application cumulée des majorations ne peut excéder le montant des cotisations patronales dues pour l'emploi du salarié au titre des rémunérations versées au cours du mois (4). Si cette limite est dépassée, l'allégement et les majorations doivent, selon le ministère, jouer dans l'ordre suivant, la limite s'appliquant d'abord à la dernière majoration pratiquée :

• allégement non majoré ;

• majoration 32 heures ou majoration Corse ;

• majoration ZRR.

La majoration de 10 % « caisses de congés payés » est d'abord appliquée à l'allégement 35 heures, puis, soit à la majoration 32 heures, soit à la majoration « Corse », enfin, à la majoration zones de revitalisation rurale.

LES RÈGLES DE CUMUL

La loi énumère limitativement les cas de cumul du nouvel allégement avec d'autres dispositifs d'exonération de charges.

Allégement et autres dispositifs d'exonération de charges sociales

Le cumul avec les aides Aubry I et de Robien

Pour l'emploi d'un même salarié, l'allégement est cumulable avec l'aide incitative instituée par la loi Aubry I pour les entreprises anticipant la durée légale du travail et l'exonération prévue par la loi de Robien (art. L. 241-13-1 VI a nouveau du c. séc. soc.)(5) .

Mais il est alors minoré d'un douzième de 4 000 F, soit 333, 33 F par mois, montant correspondant à l'aide pérenne à la RTT comprise dans l'allégement (art. D. 241-17, al. 1, nouveau du c. séc. soc.).

Cette minoration est portée à un douzième de 7 500 F, soit 625 F par mois, lorsque l'entreprise cumule la majoration « 32 heures » (voir p. 16) avec la majoration de l'aide de la loi Aubry I ou de Robien correspondant à une RTT d'au moins 15 % (art. D.241-17, al. 2, nouveau du c. séc. soc.).

En pratique, explique l'ACOSS, la minoration conduit, dans ces deux cas, à calculer l'allégement selon la formule suivante :

[ 41 500 F x (6 881, 68 F ÷ rémunération mensuelle) - 24 000 F]/12

Le montant maximum de l'allégement est ainsi égal, hors majoration, à un douzième de 17 500 F, soit 1 458, 33 F par mois, pour un salaire égal à 6 881, 68 F pour un temps plein mensuel. Le montant de l'allégement décroît ensuite pour les salaires plus élevés, jusqu'à s'annuler pour les salaires mensuels à partir de 11 899, 57 F. L'allégement

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