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Le régime fiscal des associations

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Le régime fiscal des associations a été modifié par deux instructions datées des 15 septembre 1998 et 16 février 1999. Il entre en vigueur le 1er janvier 2000. Nous en poursuivons la présentation, commencée dans notre numéro 2144 du 3 décembre, par la fiscalité des activités lucratives. Sont étudiées, successivement, les exonérations propres à chaque impôt et la sectorisation ou filialisation des activités.
Les mesures d'exonération propres à chaque impôt

Les structures réputées sans but lucratif, qui ne satisfont pas aux critères de non-lucrativité, peuvent bénéficier, « en tout état de cause », d'exonérations légales propres à chaque impôt : taxe sur la valeur ajoutée (TVA), impôt sur les sociétés (IS), imposition forfaitaire annuelle ou bien encore taxe professionnelle (TP). Ces exonérations ponctuelles demeurent sans conséquence sur l'assujettissement aux autres impôts. L'instruction du 15 septembre 1998 et celle du 19 février 1999 les détaillent.

La taxe sur la valeur ajoutée

Les exonérations de TVA visent certains services rendus aux membres de l'association, les manifestations de soutien ou de bienfaisance et des exonérations particulières pour des biens et services vendus par des structures agréées.

LES SERVICES RENDUS AUX MEMBRES

Les structures à caractère désintéressé sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour les services à caractère éducatif, culturel, social ou sportif qu'elles rendent à leurs membres, sous réserve de remplir les conditions énoncées par l'article 261-7-1°-a du code général des impôts (CGI). Les services aux tiers sont soumis aux critères exposés dans notre numéro 2144 du 3 décembre 1999.

Les services doivent être rendus à de véritables membres

L'instruction fiscale exige une adhésion, de caractère permanent, à l'association.

L'adhésion à l'association...

Les membres sont les personnes qui adhèrent à l'association, titulaires à titre individuel du droit de participer aux assemblées générales et éligibles au conseil d'administration, indique l'instruction du 15 septembre 1998.

Les ayants droit des membres (conjoints par exemple) constituent des tiers vis-à-vis de l'association, dès lors qu'ils n'en sont pas membres à titre personnel.

Les personnes morales qui adhèrent à une association ne sont pas considérées comme des membres. En effet, elles ne sont pas les bénéficiaires directs des prestations. Ces dernières sont, en réalité, destinées au personnel employé. Comme celui-ci n'est pas membre de l'association, les prestations qui lui sont rendues ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.

En revanche, les associations fédérées par des unions d'associations sont considérées, ainsi que leurs membres, comme des adhérents de l'union. Les prestations rendues pourront donc être exonérées.

A noter : les associations doivent établir que les membres sont en mesure d'exercer effectivement leurs prérogatives, notamment en étant convoqués individuellement aux assemblées générales.

... doit avoir un caractère de permanence

D'après l'instruction de septembre 1998, la permanence implique une durée qui n'est a priori ni limitée, ni inférieure à l'année. Par exemple, les personnes qui adhèrent ou cotisent à l'association une journée ou une semaine, pour pouvoir bénéficier des services offerts, ne peuvent être considérées comme des membres. Il en va de même, ajoute-t-elle, de celles qui, ne devant bénéficier que de façon occasionnelle des services de l'association, acquittent de ce fait une cotisation minorée.

Les services doivent être à caractère éducatif, social, culturel ou sportif

L'exonération concerne des services à caractère éducatif ou culturel (organisation de conférences, de concerts, locations de livres...), social (par exemple, soutien à des enfants malades et à leurs parents) ou sportif.

Les opérations d'hébergement et de restauration sont expressément exclues de l'exonération. En revanche, les ventes accessoires (brochures, etc.) aux membres sont exonérées, dans la limite de 10 % des recettes totales.

Pour bénéficier de ces exonérations, l'association ne doit pas avoir recours à des pratiques commerciales, notamment faire de la publicité pour promouvoir ses activités auprès de personnes non membres. Cette condition doit être appréciée, ajoute l'administration fiscale, « avec rigueur ».

Plan du dossier

Dans notre numéro 2144 du 3 décembre 1999, page 13 :

• Les critères d'appréciation de l'exonération
Dans ce numéro :

• Les mesures d'exonération propres à chaque impôt
- La taxe sur la valeur ajoutée
- L'impôt sur les sociétés
- L'imposition forfaitaire annuelle
- La taxe professionnelle

• La sectorisation et la filialisation des activités lucratives
- Les modalités de la sectorisation
- Les modalités de la filialisation

LES MANIFESTATIONS DE SOUTIEN OU DE BIENFAISANCE

L'exonération de TVA sur les recettes de manifestations de bienfaisance ou de soutien, organisées au profit exclusif des associations ou autres organismes sans but lucratif, estlimitée à six fois dans l'année. Il s'agit donc d'événements exceptionnels, destinés à soutenir exclusivement l'action de l'association et ne constituant pas son activité principale.

LES EXONÉRATIONS PARTICULIÈRES

L'instruction rappelle l'existence de certaines exonérations particulières de TVA au bénéfice, notamment, des articles fabriqués ou réparés par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés agréés au titre de la loi du 5 juillet 1972 (pour les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés, l'article 261-7-3 du CGI pose le principe de cette exonération). Par contre, les CAT non agréés à ce titre, et leurs prestations de service autres que les réparations, ne sont pas visés.

Les associations intermédiaires et les associations agréées de services aux personnesbénéficient également de l'exonération de TVA (art. 261-7-1° bis et 1° ter du CGI).

De même, la vente de périodiques (autres que ceux mentionnés à l'article 298 septies du CGI) est exonérée de TVA.

Par contre, les ventes ou les prestations de services réalisées par les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou les centres d'adaptation à la vie active ne seront exonérées de TVA que si, notamment, « l'activité ne peut pas être exercée durablement par une entreprise lucrative en raison des charges particulières résultant notamment de la situation de la population employée », a précisé l'administration, dans le cadre du groupe de suivi sur l'application des instructions fiscales (1).

A noter : les CAT peuvent opter pour l'assujettissement à la TVA. Pour les ateliers protégés, le ministère de l'Economie et des Finances a confirmé, suite aux interrogations du secteur, «  que la faculté d'option telle qu'elle existe actuellement pour les ateliers protégés ne sera pas remise en cause »  (2). Par contre, les entreprises d'insertion constituées sous forme associative ne peuvent pas opter pour leur assujettissement à la TVA. La direction générale des impôts indique qu' « il n'est pas possible d'étendre cette possibilité d'option dès lors qu'une telle extension ne serait pas conforme au droit communautaire et contribuerait à créer des cas de rupture du lien entre impôts commerciaux ».

LA FRANCHISE DE TVA

Les associations non exonérées peuvent bénéficier d'une franchise de TVA, comme les entreprises. Elle est limitée à 500 000 F de chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente, pour des livraisons de biens, des prestations d'hébergement ou des ventes à consommer sur place, et 175 000 F pour les autres prestations de services.

Les recettes exonérées, y compris les subventions directement liées au prix d'opérations exonérées, ne sont pas à comptabiliser dans le chiffre d'affaires.

L'impôt sur les sociétés

En matière d'impôt sur les sociétés, les organismes sans but lucratif peuvent être exonérés au titre de certaines opérations ou encore en raison même de leur activité.

Remarque : l'administration fiscale indique que seules les pertes régulièrement déterminées selon les règles fiscales et déclarées peuvent faire l'objet d'une imputation. Les associations qui ont choisi de se fiscaliser dès 1999 pourront déduire la perte, constatée au titre de cet exercice, du résultat de l'année 2000.

L'EXONÉRATION « LIÉE »

Les opérations exonérées de TVA sontégalement exonérées de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206-1 du CGI (art. 207-1-5 bis du CGI).

Cette exonération s'applique aux associations qui rendent des services éducatifs, culturels, sociaux, ou aux six premières manifestations de soutien ou de bienfaisance organisées au cours d'une année (voir précédemment).

Par contre, l'impôt sur les sociétés aux taux réduits (24 %, voire 10 %), prévu à l'article 206-5 du CGI sur les revenus patrimoniaux,reste dû si les revenus ne peuvent pas être dissociés de l'activité lucrative.

L'EXONÉRATION À RAISON DE L'ACTIVITÉ

Certaines associations sont exonérées d'impôt sur les sociétés en raison de leur activité.

Il en est ainsi, notamment, des associations qui organisent, avec le concours des communes ou des départements, des manifestations publiques correspondant à leur objet statutaire et présentant, au plan économique, un « intérêt certain » pour la commune ou la région (art. 207-1-5° du CGI).

Les associations intermédiaires conventionnées (3), qui ont pour objet l'insertion par l'économique de personnes sans emploi (4), dont la gestion est désintéressée, ne sont pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun (art. 206-5 bis du CGI). En effet, elles bénéficient du régime applicable aux associations d'intérêt général sans but lucratif dont la gestion est désintéressée, visées à l'article 206-5 du code général des impôts. En revanche, les revenus de leur patrimoine foncier, agricole et mobilier sont passibles de l'impôt sur les sociétés (conditions prévues aux articles 206-5 et 209 bis du CGI).

Si ces associations ne sont plus conventionnées, elles perdent leur caractère social reconnu au plan fiscal, indique l'administration, dans une instruction du 1er mars 1995, et doivent donc être assujetties, dans les conditions de droit commun, à tous les impôts et taxes applicables aux activités lucratives par nature. En effet, l'activité exercée par ces associations est analysée comme ayant un caractère lucratif par nature.

Les associations agréées de services aux personnes sont exonérées, sur des bases identiques, de l'impôt sur les sociétés.

Textes de référence

• Instruction du 15 septembre 1998, B. O. I.4 H-5-98 n° 170 du 15-09-98.

• Instruction du 16 février 1999, B. O. I. 4 H-1-99 n° 33 du 19-02-99.

• Note de la direction générale des impôts 4 FE n° 4 du 26 avril 1999.

• Relevé des questions-réponses posées dans le cadre du groupe de suivi (mis à jour au 5 octobre 1999) - DIES, ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

L'imposition forfaitaire annuelle

L'instruction énumère les associations bénéficiant de l'exonération de l'imposition forfaitaire annuelle. Ce sont notamment celles dont l'activité consiste à animer la vie sociale au profit d'une population d'une ou plusieurs communes voisines ou encore les groupements d'employeurs.

Signalons que le projet de loi de finances pour 2000 (5) prévoit la suppression de cette imposition pour les associations, fondations et congrégations dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 F et qui ne réalisent pas de bénéfice.

La taxe professionnelle

L'instruction rappelle les associations qui sont exonérées de taxe professionnelle. Sont, entre autres, concernés certains établissements d'enseignement privés constitués sous forme associative.

La sectorisation et la filialisation des activités lucratives

Une association, « dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations lucratives », d'après l'instruction du 15 septembre 1998. Elle doit alors envisager de les séparer puisque son caractère désintéressé ne sera pas remis en cause « si les opérations lucratives sont dissociables de l'activité principale non lucrative par nature ». L'imposition sera limitée aux seules opérations du secteur commercial, à condition de pouvoir distinguer les activités lucratives réalisées soit dans le cadre d'un secteur distinct, soit dans le cadre d'une filiale. Encore faut-il quel'activité non lucrative « demeure significativement prépondérante », précise l'instruction du 16 février 1999. En effet, le caractère non lucratif sera remis en cause « si l'activité non lucrative de l'organisme perd son caractère prépondérant ou autonome ou si, au fil du temps, les conditions d'exercice des activités se modifient pour comporter des liens de nature à établir leur lucrativité globale ».

Les modalités de la sectorisation

En matière d'impôts directs, l'association peut scinder ses activités non lucratives et lucratives, de manière à ne pas remettre en cause le régime fiscal dont elle bénéficie au titre des premières. La sectorisation ne peut pas concerner des activités analogues à l'activité principale. En effet, elle repose sur le principe d'une séparation ou d'une individualisation physique des activités concernées par rapport à l'activité principale de l'association (notamment en termes de moyens humains et matériels, d'investissements...).

LES CONDITIONS DE LA SECTORISATION

Les associations peuvent isoler, sous certaines conditions, leurs activités lucratives au sein d'un secteur distinct. Le caractère non lucratif n'est pas contesté, si celles-ci sont dissociables de l'activité principale. Cependant, la partie lucrative ne doit pas devenir prépondérante.

Les activités doivent être dissociables

Les activités sont dissociables lorsqu'elles correspondent à des « prestations de nature différente ». L'administration précise qu'il s'agit d'activités accessoires à l'activité principale, exercées dans des conditions concurrentielles. Par exemple : la vente d'un journal, même si le thème de celui-ci correspond à l'objet social de l'organisme ; la location de salles ; la vente d'articles divers, même s'ils sont illustrés du logo de l'association.

La complémentarité entre une activité lucrative et non lucrative ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion, dès lors que « les deux activités sont de nature effectivement distincte ». Tel ne serait pas le cas si, par exemple, l'activité non lucrative avait pour objet principal le développement d'une clientèle ou l'accroissement des résultats de l'activité lucrative.

La direction générale des impôts admet comme dissociables des activités qui « s'adressent à des publics différents, dans la mesure où les moyens et les modalités d'exploitation relatifs à chacune des activités sont totalement distincts de manière permanente ».

La commission départementale des impôts et des taxes

Une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires existe dans chaque département. Saisie par le contribuable ou l'administration, elle émet des avis, notamment en matière d'impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d'affaires, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire. Sa compétence se limite à des désaccords sur des questions de fait (par exemple : le caractère probant ou non d'une comptabilité). Présidée par un magistrat de la cour d'appel, la commission comprend, outre des représentants de l'administration, des représentants des contribuables, qui diffèrent selon la nature du litige. Ainsi, lorsque la commission est saisie par une association qui fait l'objet d'un contrôle fiscal, deux représentants des contribuables, désignés par les organismes représentatifs des associations, y siègent. A la demande de l'association contrôlée, l'un d'eux peut être remplacé par un expert-comptable, notamment.

Les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes

En matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, la possibilité de sectoriser les activités lucratives est « réservée aux situations où les activités à caractère non lucratif sont et demeurent significativement prépondérantes », indique l'instruction du 16 février 1999.

La prépondérance doit s'appréhender de manière à mieux rendre compte du « poids réel de l'activité non lucrative » de l'association. Pour le mesurer, l'administration retient le « rapport des recettes commerciales sur l'ensemble des moyens de financement de l'organisme » (recettes, subventions, dons, legs, etc.). Pour les associations qui font appel à des soutiens non financiers difficilement évaluables (activité bénévole, dons en nature...), d'autres critères sont privilégiés par la DGI. Par exemple, la part respective des effectifs ou des moyens consacrés respectivement aux activités lucrative et non lucrative. En toute hypothèse, elle préconise de se fonder sur « une moyenne pluriannuelle », pour éviter de tirer des conséquences de situations exceptionnelles.

Les règles de sectorisation diffèrent selon les impôts

Les périmètres des secteurs constitués au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, d'une part, et de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, peuvent ne pas être identiques.

En matière de droit à déduction de laTVA, les règles relatives à la création de secteurs distincts d'activités résultent de dispositions réglementaires, qui s'imposent aussi bien à l'administration qu'aux redevables. En application de ces règles, deux sortes de sectorisation doivent être distinguées :

• l'une s'applique aux activités qui ne sont pas toutes soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA (art. 213 annexe II du CGI) ;

• l'autre résulte de dispositions spécifiques prévoyant expressément que, compte tenu de leur nature, certaines activités doivent être érigées en secteur distinct d'activité.

Ainsi, un même organisme qui décide, pour l'application de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, de sectoriser ses activités lucratives, peut être également tenu de constituer des secteurs distincts pour l'exercice de ses droits à déduction en matière de TVA :

• un secteur regroupant lesopérations exonérées de TVA en application des dispositions de l'article 261-7-1°-a et c du CGI, à savoir les services rendus aux membres, les six manifestations de bienfaisance ou de soutien ou encore les ventes consenties aux membres (y compris la part taxée). Cette sectorisation spécifique résulte de l'article 242 B, al. 2 annexe II du CGI ;

• un secteur rassemble lesopérations soumises à la TVA, autres que les ventes taxées consenties aux membres et les opérations pour lesquelles une disposition spécifique impose la création d'un secteur particulier ;

• un secteur spécifique pour chacune des activités au titre desquelles la création d'un secteur distinct est obligatoire en application de dispositions particulières. Par exemple, lorsque l'ensemble des opérations réalisées hors TVA et les ventes consenties aux membres de l'association excèdent 10 % des recettes totales.

LA MISE EN ŒUVRE DE LA SECTORISATION

La sectorisation repose sur le principe d'uneséparation ou d'une individualisation physiquedes activités concernées par rapport à l'activité principale, ou aux autres activités de l'association, concernant, notamment, le lieu de production, les moyens humains et matériels et les investissements.

Cette scission des activités lucratives et non lucratives est réalisée de manière à procéder « à une exacte répartition des charges », précise l'administration fiscale dans le groupe de suivi. Elle doit être faite d'après des clés de répartition « fondées sur des bases claires et une identification précise des activités, selon la méthode la plus pertinente (au prorata...)  », afin que chaque activité assume toutes les charges qui lui incombent et seulement celles-ci.

La création du secteur lucratif

Les moyens d'exploitation (locaux, matériels, salariés…) propres à chacun des secteurs créés par l'organisme doivent êtrespécifiquement affectés au secteur considéré, précise l'instruction du 16 février 1999. S'il existe des moyens communs aux activités lucratives et non lucratives, il faut les répartir, comme en matière de taxe professionnelle, « au prorata du temps d'utilisation dans le cadre de l'activité lucrative ».

Un bilan fiscal de départ doit être établi

Un bilan fiscal de départ rassemble l'ensemble des éléments d'actif et de passif affectés aux opérations lucratives. Il doit être établi à la date du premier jour du premier exercice soumis aux impôts commerciaux. Les éléments y sont inscrits pour leur valeur réelle à la date d'établissement de celui-ci. Une dette qui ne serait plus justifiée après son inscription au bilan doit être rapporté au résultat de l'exercice en cours. Les comptes de capitaux propres comportent un compte de liaison qui retrace les transferts entre les deux secteurs. Ce bilan est porté à la connaissance de l'administration au moyen des tableaux annexes joints à la déclaration de résultat du premier exercice. Il n'est pas nécessaire de produire de justificatif sur les prorata de répartition utilisés avec la déclaration. Mais l'association doit tenir à la disposition de l'administration les clés de répartition, les éléments de comptabilité analytique...

En cas d'exercice décalé par rapport à l'année civile, l'administration fiscale précise qu'il est toujours possible, si l'exercice clos en 1999 n'est pas fiscalisé, de procéder à un arrêté comptable au 31 décembre 1999 et d'ouvrir l'exercice fiscalisé au 1er janvier 2000, en produisant un bilan d'entrée.

Quant aux produits et charges, ils doivent être rattachés à la période exonérée, ou à la période imposable, par application des critères de droit commun qui permettent de déterminer la date des créances acquises ou des dettes certaines. Par conséquent, sont exclues les charges et les produits qui se rapporteraient à une période antérieure non fiscalisée, sauf disposition expresse du code général des impôts. Cela implique que le bilan de départ comprenne les comptes de régularisation et de provisions permettant le respect de ces principes (produits à recevoir, produits constatés d'avance...). En ce qui concerne les comptes de créances diverses et de dettes à sectoriser au 31 décembre 1999, chaque créance ou dette doit pouvoir être rattachée à chacune des activités de la structure. Faute de quoi, la sectorisation n'est pas possible, estime l'administration fiscale.

Les provisions qui ne correspondent pas à des charges fiscalement déductibles lors de leur constatation sont à déclarer et à traiter comme des provisions non déductibles. Leur reprise comptable sera donc annulée extra-comptablement pour la détermination du résultat fiscal. En revanche, la reprise d'une provision inscrite au bilan d'entrée en tant que provision déductible du résultat fiscal, en application des principes comptables et fiscaux en vigueur, sera comprise dans le résultat imposable, la charge réelle couverte par cette provision étant déduite de ce même résultat. L'administration fiscale se réserve le droit de remettre en cause les charges qui auraient dû être couvertes par des provisions déductibles, conformément au principe de l'annualité des charges, s'il apparaissait qu'elles étaient manifestement sous-évaluées lors de la formation du bilan fiscal de départ.

A noter : les immobilisations doivent être estimées à la valeur vénale des biens à la date de réalisation du bilan. Cette estimation ne requiert « pas nécessairement » le recours à un expert, indique l'administration fiscale.

Les immeubles affectés à l'activité lucrative

Les immeubles, propriétés de la structure, peuvent être inscrits à l'actif du bilan pour la fraction affectée à l'activité lucrative. Dans ce cas, l'association déduit les charges afférentes à cette fraction d'immeuble (notamment l'amortissement). En contrepartie, la plus-value de cession ou de retrait d'actif est taxable dans les conditions de droit commun, précise l'instruction du 16 février 1999. Si l'association fait le choix de ne pas l'inscrire à l'actif de son bilan, elle ne peut pas déduire de l'assiette de l'impôt sur les sociétés les charges de propriété, notamment l'amortissement. En revanche, la plus-value de cession n'est alors pas taxable.

Le résultat imposable

Enfin, le résultat imposable du secteur lucratif est déterminé et soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Remarque : lorsque l'association met fin à la sectorisation de ses activités lucratives, elle rend imposable l'ensemble de ses activités. Les éléments d'actif et de passif, précédemment compris dans le secteur non lucratif, sont inscrits au bilan d'entrée de l'exercice au titre duquel il est renoncé à la sectorisation. Si elle reconstitue un secteur lucratif, les règles applicables en cas de cessation partielle d'entreprise s'appliquent.

La sectorisation et le mécénat

L'existence d'un secteur lucratif ne remet pas en cause la qualification d'intérêt général d'une association à caractère social, humanitaire, familial, éducatif... qui reçoit des dons. La sectorisation lui permet de bénéficier des mesures en faveur du mécénat tout en exerçant une activité lucrative. Toutefois, les dons n'ouvrent droit à réduction d'impôt ou à déduction du résultat imposable que s'ils restent affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif.

Les modalités d'assujettissement

Sont successivement abordés l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle.

L'impôt sur les sociétés

L'association est redevable de l'impôt sur les sociétés, pour ses résultats imposables du secteur lucratif, au taux de droit commun (art. 235 ter ZA et 235 ter ZB du CGI). Les revenus patrimoniaux (fonciers, agricoles et mobiliers) sont soumis aux taux réduits de 24 % ou de 10 %. Deux déclarations doivent être déposées.

Si ces revenus patrimoniaux se rattachent aux activités lucratives sectorisées, ils doivent être intégrés au résultat imposable au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. C'est à l'administration d'établir que les immeubles loués, les placements mobiliers ou les exploitations rurales sont réellement affectés à la réalisation d'opérations lucratives.

Les valeurs financières (liquidités, titres de placement...) peuvent être transférées du secteur lucratif vers le secteur non lucratif. Dans ce cas, les sommes ne sont pas déduites du résultat imposable du secteur lucratif. Leur retrait de l'actif a les conséquences fiscales d'une cession d'actif. Cependant, ces prélèvements ne doivent pas être financés par un endettement du secteur lucratif, indique l'instruction de février 1999.

A noter : il admis que les associations sont dispensées d'acomptes au cours des 12 premiers mois d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

L'imposition forfaitaire annuelle

L'imposition forfaitaire annuelle est due par les associations lucratives qui existeront au 1er janvier 2000. Seul le chiffre d'affaires du secteur lucratif est retenu pour le calcul de l'impôt. Celui-ci devra être versé au plus tard le 15 mars 2000. L'exonération prévue en faveur des sociétés au capital constitué d'apports en numéraire, pour leurs trois premières années d'activité, n'est pas applicable aux associations, puisqu'elles n'ont pas de capital.

Rappelons que les associations dont l'activité consiste à animer la vie sociale locale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont exonérées de l'impôt forfaitaire annuel, conformément aux dispositions de l'article 223 octies du CGI. Dans le cadre du groupe de suivi, l'administration indique que la notion d' « animation sociale » doit être appréciée avec « largeur de vue ». Des activités commerciales peuvent, dans certains cas, contribuer directement à cette animation. De même la « vie sociale ne se réduit pas au domaine des loisirs et de la culture », ajoute-t-elle. « Elle s'étend également à la vie professionnelle et à l'entraide. » Toutefois, l'activité ne doit bénéficier qu'à la population d'une ou plusieurs communes voisines.

Enfin, rappelons que le projet de loi de finances pour 2000, discuté actuellement devant le Parlement, prévoit la suppression de cette imposition pour les associations, fondations et congrégations dont le chiffre d'affaires n'a pas atteint 500 000 F et qui ne réalisent pas de bénéfice.

La taxe professionnelle

En matière de taxe professionnelle, la création d'un secteur regroupant la totalité des activités lucratives permet à l'association d'être imposée sur cette seule partie. Les bases d'imposition comprennent donc les moyens d'exploitation affectés à la partie lucrative. « L'attention est toutefois appelée sur le fait que cette répartition doit être cohérente avec celle retenue en matière d'imposition sur les sociétés. »

L'instruction du 16 février 1999 distingue trois situations :

• les associations qui créent une activité lucrative accessoire et dissociable à compter de 1999 ;

• celles qui exercent au 1er janvier 1999 une telle activité et qui, de bonne foi n'étaient pas soumises aux impôts commerciaux, notamment à la taxe professionnelle ;

• celles qui étaientimposées sur l'ensemble de leurs moyens d'exploitation et qui sectorisent en 1999 leurs activités lucratives.

Quelle que soit leur situation au regard de la période de référence retenue, les organismes concernés devront déposer, pour l'imposition due au titre de 2000, une déclaration de leurs éléments d'imposition à la taxe professionnelle, avant le 1er janvier 2000, et, pour les exercices suivants, avant le 1er mai d'une année, pour l'année suivante.

Remarque : pour les seules impositions dues au titre de 2000, l'administration fiscale admet que la valeur locative des immobilisations non passibles de taxe foncière soit déterminée d'après le montant pour lequel elles sont inscrites au tableau des immobilisations du bilan d'ouvertur

LES POLITIQUES SOCIALES

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