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Les « 35 heures » dans la BASS

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Après de longues discussions, les partenaires sociaux sont parvenus le 1er avril, dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif  (BASS), à la conclusion d'un accord « visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ». Nous le reproduisons ci-après, accompagné de nos commentaires.

L'application dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail (RTT)   (1) passe par la conclusion d'unavenant à chaque convention collective, actualisant les dispositions relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et d'un accord de branche étendu, commun à l'ensemble des associations, établissements et services. Alors que dans la convention collective du 16 mars 1966, un accord a été signé le 12 mars dernier (2) et que dans celle du 31 octobre 1951, un ultime projet est sur le point de l'être (3), l'Unifed, qui regroupe les fédérations employeurs du secteur, a conclu le 1er avril avec la CFDT Santé-sociaux et la fédération de la santé et de l'action sociale CFE-CGC (4), l'accord de branche « visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ».

Concernant près de400 000 salariés, cet accord-cadre prévoit notamment un décompte du temps de travail qui s'effectuera par semaine, quatorzaine, cycle ou sur tout ou partie de l'année. Il prévoit également la mise en place d'un compte épargne-temps et organise la procédure demandatement syndical pour la négociation d'accords en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise. Les cadres et les salariés à temps partiel font l'objet de dispositions spécifiques.

Ce texte, que nous reproduisons intégralement, a aussitôt été déposé au ministère de l'Emploi et de la Solidarité pouragrément et extension. La première de ces procédures lui permettra, comme tout accord collectif conclu dans le secteur médico-social, d'entrer en vigueur. La deuxième est nécessaire pour le rendre obligatoire pour tous les employeurs de la BASS, même s'ils ne sont adhérents d'aucun syndicat signataire.

Préambule

« Dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord. »

Compte tenu de la diversité des situations et de la pluralité des spécialités, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un accord-cadre dont la mise en œuvre nécessite un engagement volontaire des entreprises.

Les négociations sur la réduction du temps de travail s'inscrivent dans une logique à trois niveaux :branche - convention collective nationale -entreprises.

En conséquence, l'accord de branche doit respecter le principe de subsidiarité qui implique que ne soient négociés au niveau de la branche que les éléments qui relèvent de sa compétence.

Les dispositions conventionnelles et/ou d'entreprise devront respecter celles du présent accord.

Les partenaires sociaux rappellent leurs objectifs :

1. maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d'amélioration de la qualité ;

2. inscrire l'effort national en faveur de l'emploi dans le respect des missions premières des institutions au bénéfice des usagers ;

3. intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu 

4. permettre aux établissements et services de poursuivre un développement tenant compte à la fois de leur spécificité, de l'amélioration des soins, de l'accueil, ainsi que des aspirations du personnel ;

5. créer des emplois qualifiés correspondants par le développement d'actions de formation, dans le cadre des orientations du projet d'établissement.

Chapitre 1 Dispositions générales

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés relevant du champ d'application de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, créée par l'accord du 11 mars 1996, à l'exception de ceux qui, bien que relevant d'une activité correspondant à un des codes de la nomenclature d'activité de la branche, appliquent à leurs personnels, les conventions et accords collectifs d'aide à domicile ou de maintien à domicile.

Le champ de l'accord est déterminé pour les établissements et services à but non lucratif qui ont une activité principale correspondant à la nomenclature d'activités et de produits énumérée ci-dessous :

80.1Z Enseignement primaire

Enseignement préscolaire et élémentaire spécial pour enfants handicapés et inadaptés.

80.2A Enseignement secondaire général

Enseignement secondaire 1er et second cycle spécial pour enfants handicapés et inadaptés.

80.2C Enseignement secondaire technique ou professionnel

Enseignement secondaire technique et professionnel pour jeunes handicapés et inadaptés.

85.1A Activités hospitalières

• services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour 

• services d'hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine 

• les activités de blocs opératoires mobiles 

• les centres de lutte contre le cancer fonctionnant conformément aux articles L. 312 et suivants du code de la santé publique.

85.1C Pratique médicale

• les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens 

• les activités de radiodiagnostic et radiothérapie 

• la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).

85.1. E Pratiques dentaires

Les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.

85.1G Activités des auxiliaires médicaux

Les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires.

85.1L Centres de collecte et banques d'organes

• les activités des banques de spermes ou d'organes 

• les lactariums 

• la collecte du sang ou d'autres organes humains.

85.3A Accueil des enfants handicapés

L'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.

85.3B Accueil des enfants en difficulté

• l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficulté ;

• les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse 

• l'hébergement en famille d'accueil 

• les activités des maisons maternelles.

85.3C Accueil des adultes handicapés

L'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.

85.3D Accueil des personnes âgées

• l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales 

• l'hébergement de personnes âgées en familles d'accueil.

85.3E Autres hébergements sociaux

L'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri :errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d'hôpital psychiatrique, d'établissement de désintoxication, etc.

85.3G Crèches et garderies d'enfants

Activités des crèches, garderies et haltes-garderies.

85.3H Aide par le travail, ateliers protégés

• les activités des centres d'aide par le travail (CAT), les centres de rééducation professionnelle (CRP) et des ateliers protégés 

• les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.

85.3K Autres formes d'action sociale

• les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée 

• les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles 

• les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées 

• les services de tutelle.

91.3E Organisations associatives NCA

Les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.

93. OK Activités thermales et de thalassothérapie

Soins thermaux et de thalassothérapie.

24.4A Fabrication de produits pharmaceutiques de base

La transformation du sang et la fabrication de dérivés.

Il est précisé que ce champ englobe :

1. l'hospitalisation à domicile et les soins à domicile 

2. les sièges sociaux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie la gestion des établissements 

3. les services centraux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie les établissements.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par les conventions et accords collectifs nationaux.

ARTICLE 2 - RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La réduction du temps de travail s'opère dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 suivant les modalités définies dans les conventions collectives relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.

ARTICLE 3 - CRÉATION D'EMPLOIS

La réduction du temps de travail s'accompagne de création d'emplois dont le nombre et la nature permettent le maintien et l'amélioration :

• de la qualité du service rendu aux usagers 

• des conditions de travail du personnel.

Les conditions de mise en œuvre du présent article font l'objet de dispositions intégrées dans les conventions collectives relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.

ARTICLE 4 - MAINTIEN DE L'EMPLOI

La réduction du temps de travail peut être mise en œuvre afin d`éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciements pour motif économique.

Chapitre 2 Dispositions générales sur le temps de travail

ARTICLE 5 - DURÉE HEBDOMADAIRE

La durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, est fixée à 35 heures au plus et au plus tard à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés et au plus tard à compter du 1er janvier 2002 pour les autres.

La durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures. Les dérogations sont prévues aux articles R. 212-3 à R. 212-9 du code du travail.

La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.

NDLR  : selon les articles R. 212-3 à R. 212-8 du code du travail, des dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne (fixée par la loi à 46 heures sur 12 semaines consécutives), permettant soit un étalement de la période de référence, soit un dépassement de la moyenne de 46 heures, soit une combinaison de ces deux possibilités, peuvent être accordées à titre exceptionnel, pour une durée limitée. Par ailleurs, selon l'article R. 212-9 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît extraordinaire de travail, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, la durée maximale hebdomadaire absolue (fixée par la loi à 48 heures), sans que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

ARTICLE 6 - REPOS QUOTIDIEN

Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.

Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.

ARTICLE 7 -PAUSE

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

ARTICLE 8 - RÉPARTITION DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours. Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.

ARTICLE 9 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.

Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer ce contingent d'heures supplémentaires annuel lors de la réunion prévue à l'article 30 du présent accord.

Chapitre 3 Décompte et répartition du temps de travail

Le décompte et la répartition du temps de travail peuvent être :

• hebdomadaire 

• par quatorzaine 

• par cycle de plusieurs semaines 

• sur tout ou partie de l'année.

ARTICLE 10 -DÉCOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL PAR CYCLE

La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.

Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.

Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail.

Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.

ARTICLE 11 - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale connaissant des variations d'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.

11.1 - Définition et principe

Les dispositions qui suivent s'inscrivent dans le cadre juridique de l'article L. 212-8. II du code du travail.

La modulation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations d'activité, de telle sorte que, calculé sur l'année, l'horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation entre les périodes de forte et de faible activité.

Les heures de travail comprises entre la durée légale du travail et le plafond hebdomadaire défini à l'article 11.4.2 ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait, elles n'entraînent ni majoration de salaires, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel libre.

NDLR  : l'article L. 212-8. II est relatif à la modulation dite de « type II », permettant de supprimer le surcoût des heures supplémentaires en ne versant ni les majorations, ni le repos compensateur pour les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par l'accord.

11.2 - Modalités d'application aux salariés

11.2.1 - Détermination des salariés concernés

La modulation des horaires peut s'appliquer à tout ou partie du personnel de l'entreprise ou de l'établissement.

11.2.2 - Salariés sous contrat à durée déterminée (CDD)

Les salariés sous CDD peuvent avoir un horaire modulé comme les autres salariés de l'entreprise ou de l'établissement où ils sont affectés. Dans l'hypothèse d'un lissage de la rémunération, lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est modulé est inférieure à un an, la régularisation visée à l'article 11.6.3 est effectuée au terme du contrat.

11.2.3 - Organisation du temps de travail du personnel d'encadrement

Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par les mesures de modulation du temps de travail.

11.3 - Périodes de modulation

Chaque période de modulation est égale à tout ou fraction de 12 mois consécutifs. Elle s'apprécie soit sur l'année civile soit sur toute autre période de 12 mois.

11.4 - Durée de travail

11.4.1 - Durée moyenne de travail

La durée moyenne de travail pendant la période de modulation est égale à 35 heures hebdomadaires. Cette durée peut être fixée en deçà par accord collectif.

11.4.2 - Amplitude de la modulation

L'horaire collectif de travail ne peut pas dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives ni être inférieur à 21 heures.

11.5 - Mise en place de la modulation

11.5.1 - Elaboration du projet de modulation du temps de travail

La mise en œuvre de la modulation instituée par le présent accord fait l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux, s'ils existent, en vue d'aboutir à un accord collectif.

Dans le cas où la négociation n'aboutit pas, l'employeur procède à la mise en place de la modulation dans les conditions définies par le présent accord après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'employeur indique notamment :

• les personnels concernés par la mesure 

• la période de modulation et la programmation indicative 

• les modalités de rémunération découlant de la modulation.

Dès lors qu'un projet définitif est arrêté, l'employeur porte les éléments d'information ci-dessus à la connaissance du personnel au moins un mois avant l'entrée en vigueur du régime de modulation.

11.5.2 - Programme annuel de modulation

Le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de faible et de forte activité ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes. Il indique également les variations, éventuellement prévues, de la répartition des jours de travail dans la semaine.

La programmation de la modulation fait l'objet d'une planification mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

La modulation d'horaires fait l'objet d'un affichage dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans chaque service concerné.

11.5.3 - Délai de prévenance

Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de modulation en fonction des charges de travail.

En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit. Ces modalités d'interventions urgentes sont définies après consultation des représentants du personnel.

11.6 - Rémunération

11.6.1 - Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 44 heures par semaine ou de 44 heures sur 4 semaines consécutives. Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Pour les congés et les absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

11.6.2 - Vérification individualisée

Tous les mois, l'employeur doit établir un suivi des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D. 212-18 du code du travail et suivants.

Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires. Elles font l'objet d'un paiement mensuel ou d'un repos compensateur de remplacement visé à l'article 9.

En fin de période de modulation, l'employeur vérifie, pour chaque salarié, que les heures ouvrant droit à rémunération ont été payées, que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne de l'horaire hebdomadaire retenu a été respectée.

Si tel n'est pas le cas, chaque heure effectuée au-delà de la moyenne hebdomadaire retenue ouvre droit à une majoration de salaire de 25 % ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur prévu au Ier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail. En outre, ces heures ouvrent droit à un repos de 50 % pour chaque heure effectuée au-delà de cette moyenne.

NDLR  : - L'article D. 212-18 du code du travail porte sur l'affichage de l'horaire collectif. Lorsque tous les salariés d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, « un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ». Daté et signé par l'employeur, il doit être affiché « en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé au-dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché ».
- Le Ier alinéa de l'article L. 212-5-1 prévoit un repos compensateur obligatoire d'une durée égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 10 salariés.

11.6.3 - Entrée ou sortie en cours de période de modulation

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation et qu'il n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.

11.7 - Contreparties à la modulation

L'employeur, outre la réduction du temps de travail définie à l'article 11-1, doit mettre en œuvre au moins une des contreparties suivantes :

• repos compensateur de 130 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires (110 heures)  

• choix des périodes de récupération, dans le cadre des repos compensateurs.

D'autres contreparties peuvent être mises en œuvre par accord collectif notamment :

• maintien ou accroissement de l'emploi 

• réduction supplémentaire de la durée du travail.

11.8 - Chômage partiel

En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible si le plancher hebdomadaire ne peut être respecté par l'entreprise. Il intervient dans le cadre des dispositions légales.

11.9 - Accord d'adaptation

Le régime de modulation institué par le présent accord peut être adapté par un accord collectif conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives sous réserve que cet accord s'inscrive dans le cadre du présent accord national.

ARTICLE 12 -ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, les entreprises peuvent recourir à l'annualisation du temps de travail accompagnée de la réduction de la durée du travail des salariés concernés.

L'annualisation est adaptée pour améliorer l'emploi au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, pour améliorer le fonctionnement des entreprises, la qualité du service rendu aux usagers et accroître le confort des salariés du fait de la baisse du temps de travail.

NDLR  : l'article L. 212-2-1 prévoit la mise en place, par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement, d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année. Ces conventions ou accords doivent prévoir comme contrepartie obligatoire une réduction collective de la durée du travail. Cette formule, dite « modulation de type III », permet de faire varier la durée hebdomadaire dans les limites fixées par les durées maximales journalières et hebdomadaires.

12.1 - Mise en œuvre de l'annualisation du temps de travail

La mise en œuvre de l'annualisation instituée par le présent accord fait l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux, s'ils existent, en vue d'aboutir à un accord collectif.

Dans le cas où la négociation n'aboutit pas, l'employeur procède à la mise en place de l'annualisation dans les conditions définies par le présent accord après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'employeur indique notamment :

• les personnels concernés par la mesure 

• la période d'annualisation et la programmation indicative 

• les modalités de rémunération découlant de l'annualisation.

Dès lors qu'un projet définitif est arrêté, l'employeur porte les éléments d'information ci-dessus à la connaissance du personnel au moins un mois avant l'entrée en vigueur du régime d'annualisation.

12.2 - Programmation

L'annualisation fait l'objet d'une programmation indicative mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle définissant les périodes de haute et basse activité prévues par l'employeur.

La programmation est soumise à consultation du comité d'entreprise ou à défaut, s'ils existent, des délégués du personnel. Ensuite, les salariés en sont informés par voie d'affichage 15 jours calendaires avant son application.

12.3 - Délai de prévenance

Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail.

En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit. Ces modalités d'interventions urgentes sont définies après consultation des représentants du personnel.

12.4 - Limites maximales et répartition des horaires

L'horaire collectif de travail ne peut dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives, ni être inférieur à 21 heures.

Dans le cadre des variations d'horaires, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail des salariés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

12.5 - Durée de travail

12.5.1 - Durée moyenne de travail annualisé

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif pendant la période d'annualisation est fixée à 35 heures. Toutefois, un accord collectif peut prévoir une durée hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures.

12.5.2 - Périodes de variation des horaires

L'employeur peut décider de faire varier les horaires autour de la moyenne hebdomadaire définie à l'article 12.5.1 pratiquée dans l'entreprise, pendant 12 mois consécutifs. Il peut aussi décider de faire varier les horaires autour de cette même moyenne pendant une partie de l'année au cours d'une ou plusieurs périodes prédéterminées.

12.6 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'annualisation est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif appliqué.

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du sala

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