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CC de 1951 et de 1966 : la DAS se prononce sur la rémunération des heures effectuées en chambre de veille

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Les éducateurs assurant la surveillance nocturne en chambre de veille doivent être rémunérés sur la base des heures d'équivalence. Telle est la conclusion de la direction de l'action sociale  (DAS) qui, dans une note technique du 11 août, fait le point sur le paiement des heures de nuit effectuées par les personnels éducatifs relevant des dispositions conventionnelles du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966. Lesquelles, rappelons-le, prévoient que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif   (1).

Conformément à la définition du temps de travail effectif donnée par la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail (art. L. 212-4 alinéa premier), le travail effectif des éducateurs en poste dans les établissements d'enfants handicapés ou inadaptés « doit s'entendre comme étant les heures hebdomadaires au cours desquelles [ils] exercent leurs fonctions éducatives telles que définies » par les textes conventionnels, affirme tout d'abord l'administration.

En outre, la durée légale du travail s'entend du travail effectif, à l'exclusion, notamment, des «  périodes d'inaction dans les industries 

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