Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables et cessibles sont augmentées :
au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 300 F (contre 18 000 F auparavant)
au dixième, sur la tranche supérieure à 18 300 F, inférieure ou égale à 36 500 F (contre 35 900 F)
au cinquième, sur la tranche supérieure à 36 500 F, inférieure ou égale à 54 800 F (contre 53 900 F)
au quart, sur la tranche supérieure à 54 800 F, inférieure ou égale à 72 900 F (contre 71 700 F)
au tiers, sur la tranche supérieure à 72 900 F, inférieure ou égale à 91 100 F (contre 89 600 F)
aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 91 100 F, inférieure ou égale à 109 400 F (contre 107 600 F)
à la totalité, sur la tranche supérieure à 109 400 F (contre 107 600 F).
Ces seuils sont augmentés de 6 700 F (contre 6 500 F) par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. Sont considérés comme à charge : le conjoint ou le concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI (2 402,99 F par mois au 1er janvier
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