En l'état actuel de la législation, rappelle le ministre des Affaires sociales (1), les prestations non contributives servies par les organismes de sécurité sociale (allocation aux adultes handicapés, allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-Fonds national de solidarité) et l'allocation spéciale instituée par la loi du 10 juillet 1952) sont réservées aux :
ressortissants nationaux
travailleurs et anciens travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (2) ainsi qu'aux membres de leur famille, même ressortissants d'un Etat tiers, dès lors qu'ils résident en France sur la base des textes communautaires de 1968,1970 et 1973
ressortissants des pays tiers qui ont conclu avec la France une convention internationale de réciprocité en la matière
réfugiés et apatrides.
Or, la Cour de justice des Communautés européennes dans trois arrêts rendus le 31 janvier 1991 (affaire C. 18/90 Kziber), le 20 avril 1994 (affaire C. 58/93 Yousfi) et le 5 avril 1995 (affaire C. 103/94 Krid) a posé le principe de l'égalité de traitement pour l'attribution « des prestations spéc
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