Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables et cessibles sont désormais fixées comme suit :
au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 000 F (contre 17 400 F auparavant)
au dixième, sur la tranche supérieure à 18 000 F, inférieure ou égale à 35 900 F (contre 34 700 F)
au cinquième, sur la tranche supérieure à 35 900 F, inférieure ou égale à 53 900 F (contre 52 100 F)
au quart, sur la tranche supérieure à 53 900 F, inférieure ou égale à 71 700 F (contre 69 400 F)
au tiers, sur la tranche supérieure à 71 700 F, inférieure ou égale à 89 600 F (contre 86 700 F)
aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 89 600 F, inférieure ou égale à 107 600 F (contre 104 100 F)
à la totalité, sur la tranche supérieure à 107 600 F.
Ces seuils sont augmentés de 6 500 F (contre 6 200 F) par personne à charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. Sont considérés à charge : le conjoint ou le concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI (2 374,50 F par mois depuis le 1er janvier), les
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