Une innovation essentielle de la loi du 8 février 1995 : l'organisation de la procédure permettant à la commission, en cas d'échec de l'adoption d'un plan amiable de redressement, de recommander des mesures d'apurement du passif.
La commission qui a déjà, au cours de la phase amiable, recensé toutes les informations utiles concernant la situation personnelle et financière du débiteur, se trouve en effet mieux placée pour poursuivre l'instruction du dossier en l'absence de rapprochement des parties, estime le ministère de la Justice dans sa circulaire du 9 mai 1995.
Par leur nature, les recommandations de la commission constituent des propositions circonstanciées dénuées de toute valeur impérative. Elles ne s'imposent pas aux parties qui ont la faculté de les contester et ne pourront pas, en tout état de cause, donner lieu à exécution forcée tant que le juge ne se sera pas assuré de leur ré
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