Le délégué à la tutelle n'est pas un homme-orchestre », affirmait Henri Noguès lors d'une journée d'étude à l'IRTS de Bretagne (1). L'image ponctuait une série de réflexions sur la protection des majeurs, issue d'une recherche lancée par le Commissariat général du Plan à la fin des années 80. Avec cette définition par la négative, l'économiste a soulevé, en miroir, une question devenue brûlante : quel est aujourd'hui le champ d'action du professionnel exerçant les mandats judiciaires de protection ? Plus précisément, jusqu'où le délégué à la tutelle aux majeurs doit-il aller dans son travail d'accompagnement ?
La question couve de longue date. Elle plonge ses racines dans la loi qui a institué les mesures de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) le 3 janvier 1968 - un texte qui laisse dans le flou, à côté de la tutelle aux biens, la notion de tutelle à la personne, ouvr
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