(Circulaire DE nº 95-32 du 11 septembre 1995, non publiée)
La délégation à l'emploi, dans une circulaire du 11 septembre 1995, définit les modalités de mise en œuvre de la convention signée, le 15 février 1994, entre l'Etat et l'Agefiph (1) concernant les organismes spécialisés de placement des personnes handicapées et apporte des précisions sur les missions et le fonctionnement des équipes de préparation, de suite et du reclassement (EPSR). Ces précisions étant, en outre, rendues nécessaires par la situation du marché du travail qui « s'est fortement détériorée » depuis une quinzaine d'années, date à laquelle sont parues les dernières instructions en matière d'EPSR, et par un « contexte institutionnel » différent avec l'intervention de la loi du 10 juillet 1987 relative à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et la mise en place de l'Agefiph.
L'ensemble de ces évolutions justifie aujourd'hui, précise la délégation à l'emploi, « d'une part, de confirmer les missions centrales des EPSR, tant publiques que privées, pour réaffirmer leur rôle essentiel consistant à favoriser l'emploi en milieu ordinaire, conformément à l'orientation de base de la circulaire du 3 mai 1979, d'autre part, d'assurer une coordination avec l'Agefiph en vue d'accroître, en liaison avec l'ANPE, la cohérence et l'efficacité globale de l'ensemble des dispositifs de placement ».
« Ces dispositions s'inscrivent dans une démarche globale visant à un développement cohérent des organismes de placement, sur la base de l'identification des besoins des demandeurs d'emploi handicapés non couverts par les structures existantes et à une meilleure efficacité sur le plan de l'insertion professionnelle des personnes », indique encore la circulaire. »
Avertissement : bien que la circulaire du 11 septembre 1995 abroge expressément la circulaire CDE 20/79 du 3 mai 1979 (et la note de service NDE 88/81 du 7 décembre 1981), elle comporte plusieurs références à ladite circulaire abrogée. Une méthode pour le moins surprenante qui nous a amenés à rappeler (sous forme de note de la rédaction), lorsque cela était nécessaire à la compréhension du nouveau texte, les termes de la circulaire du 3 mai 1979.
Les équipes de préparation et de suite du reclassement (EPSR) ont été créées, à titre expérimental, par circulaire du 7 décembre 1973. La loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées les a institutionnalisées. Le décret du 25 janvier 1978 a défini les missions des EPSR et précisé leurs modalités de fonctionnement, la circulaire du 3 mai 1979 apportant des précisions complémentaires. Les textes relatifs aux EPSR figurent désormais aux articles L. 323-11-II et R. 323-33-12 à 323-33-15 du code du travail. Les EPSR peuvent être publiques, créées à l'initiative du DDTEFP, ou privées, c'est-à-dire créées à l'initiative d'un organisme privé ou public après qu'une convention ait été passée avec le préfet. Les premières sont financées par l'Etat, les secondes par l'Etat et, pour 25 % au moins, par l'organisme gestionnaire. Ce dernier peut, pour cela, faire appel à des aides financières locales (collectivités locales, organismes de sécurité sociale, Agefiph...). Actuellement 96 EPSR couvrent le territoire, dont 52 publiques et 44 privées. Les organismes d'insertion et de placement (OIP) sont des structures de placement conventionnées par l'ANPE. Il n'existe pas, pour les OIP, de texte législatif de référence. Parmi les OIP, figurent des structures d'insertion telles que les Ohé-Prométhée.
La convention du 15 février 1994 s'applique :
aux EPSR publiques et privées agréées dans les conditions réglementaires. Les EPSR publiques sont incluses dans le champ de la convention pour l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celles qui sont relatives au financement
aux organismes d'insertion et de placement (OIP). L'OIP est un organisme qui intervient directement dans le placement des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail, qu'il s'agisse de son activité principale ou d'une activité exercée par un organisme qui offre d'autres prestations aux personnes handicapées (hébergement, formation...), sans être agréé comme EPSR. Ces OIP doivent, en vertu de l'article L. 311-1, avoir passé une convention de placement avec l'ANPE.
Le placement des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail
Les équipes de préparation et de suite du reclassement ont pour objectif essentiel d'assurer aux travailleurs handicapés un emploi stable en milieu ordinaire de travail, selon le décret du 25 janvier 1978 et la circulaire du 3 mai 1979.
Dans cette logique, la convention Etat-Agefiph et l'article 2-1 du cahier des charges prévoient que l'insertion durable des travailleurs handicapés est la mission prioritaire des organismes de placement. Les préfets veilleront au respect de cette mission, aussi bien dans les objectifs fixés en début d'exercice que dans la réalisation de ceux-ci l'ensemble des prestations développées doit y concourir.
Les organismes de placement, mobilisés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et la Cotorep pour mettre en œuvre les décisions prises concernant la personne, apportent leur soutien actif à la personne handicapée pour faciliter son reclassement professionnel. Ils interviennent dans un parcours d'insertion professionnelle de la personne handicapée. Ces parcours d'insertion, qui ont pour objectif l'accès à l'emploi en milieu ordinaire, peuvent comprendre un stage en entreprise ou en centre de formation.
Les activités d'accueil et d'information de la personne handicapée sont parties intégrantes de la mission de placement. L'EPSR ou l'OIP accueille notamment les travailleurs handicapés orientés pour la première fois par la Cotorep en milieu ordinaire avec mention de l'appui de l'EPSR ou de l'OIP.
Les activités de préparation et d'adaptation à l'emploi de la personne handicapée peuvent être comprises dans la mission d'insertion professionnelle dès lors que les objectifs d'emploi sont clairement identifiés.
Une partie des travailleurs handicapés accueillis par les EPSR et les OIP peut justifier d'un accompagnement social pour faciliter leur démarche d'insertion professionnelle. A ce titre, l'accompagnement social fait partie des missions des organismes de placement, dès lors qu'il concoure directement à l'accès à l'emploi. En revanche, lorsque la situation sociale de la personne nécessite un accompagnement important dans la durée ou d'une technicité particulière, préalable à l'insertion professionnelle, les EPSR et les OIP se rapprocheront des services spécialisés compétents.
Le suivi des personnes insérées en milieu ordinaire de travail
Les EPSR et les OIP s'informent régulièrement de la réalité de l'insertion professionnelle de la personne placée, pendant une durée minimale d'un an après la conclusion du contrat de travail. Ils assurent particulièrement le suivi de l'insertion dans l'emploi des personnes placées en contrat à durée déterminée, en contrat de formation en alternance et en contrat emploi-solidarité. L'objectif est de favoriser une insertion durable de ces personnes par une évolution vers un contrat de travail stabilisé. Le rapport d'activité annuel fait le bilan spécifique de cette activité de suivi et des démarches correspondant à cette mission.
Le maintien dans l'emploi des salariés handicapés
Les EPSR et les OIP s'informent par des contacts avec les employeurs des éventuelles difficultés d'adaptation des salariés handicapés. Ils favorisent, en liaison étroite avec le médecin du travail, le maintien dans l'emploi du salarié handicapé en facilitant la recherche d'un poste adapté, la mise en œuvre, le cas échéant, d'un aménagement de poste de travail et de façon générale, le recours à tout moyen d'adaptation dans l'emploi ou dans l'entreprise.
Les EPSR et les OIP peuvent prendre en charge l'ensemble des bénéficiaires de la loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 (voir encadré ci-dessous) qui justifient une intervention spécifique pour leur insertion, adaptation ou maintien dans l'emploi, sans qu'on doive faire de distinction entre EPSR et OIP. Ils accueillent en priorité les demandeurs d'emploi travailleurs handicapés qui leur sont adressés par la Cotorep.
Les préfets devront veiller à ce que les EPSR et les OIP n'opèrent pas de sélection dans le public accueilli et pris en charge, de façon à éviter tout désengagement par rapport aux demandeurs d'emploi travailleurs handicapés les plus en difficulté.
La prise en charge des personnes non bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 n'incombe pas aux organismes de placement spécialisés, qui veilleront à réorienter ces personnes vers l'ANPE.
Sont visés :
les travailleurs reconnus handicapés par la Cotorep ;
les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (majorations d'enfants, pension de veuve) ;
les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. (Article L. 323-3 du code du travail )
L'action des organismes de placement spécialisés s'inscrit dans une logique départementale de coordination et de mise en cohérence des interventions des différents partenaires, en particulier dans le cadre des programmes départementaux d'insertion des travailleurs handicapés. A ce titre, ils entretiennent des liens constants avec la Cotorep et l'ANPE.
Les préfets définiront les modalités locales appropriées d'information et d'action entre les EPSR et les OIP, d'une part, et les organismes du service public de l'emploi, et notamment la Cotorep, d'autre part. La nature et la périodicité des informations réciproques, dans un souci d'efficacité et de qualité du service rendu à la personne handicapée, seront également définies.
Elles s'inscrivent dans le cadre de la note d'orientation du 1er août 1994 sur la modernisation des Cotorep (voir encadré ci-contre) et dans celui de la convention entre l'Etat et l'Agefiph.
Les EPSR et les OIP interviennent en aval de la Cotorep, pour la mise en œuvre de la décision d'orientation de la Cotorep. Lorsque des OIP fonctionnent dans un département, la Cotorep adresse les personnes orientées en milieu ordinaire de travail avec mention d'un appui par une structure d'insertion, aussi bien aux OIP qu'aux EPSR. La décision d'orientation de la Cotorep devra comporter précisément cette mention.
A la demande de la Cotorep, l'EPSR ou l'OIP peuvent apporter leur concours technique à la procédure d'orientation de la personne handicapée. Après la décision de la Cotorep, toute difficulté de mise en œuvre doit être signalée à cette dernière qui se prononce éventuellement sur une nouvelle orientation, à la demande de l'intéressé. C'est pourquoi l'EPSR et l'OIP ne devront pas refaire subir à la personne handicapée les examens et bilans qui ont déjà été effectués par la Cotorep lors de l'instruction de la demande d'orientation.
Les EPSR et les OIP informent la Cotorep de leurs activités et en particulier des suites individuelles des orientations et des résultats obtenus en termes d'emploi, selon les modalités définies localement.
Les EPSR et les OIP interviennent dans le cadre des dispositions du titre premier du livre troisième du code du travail et particulièrement des articles L. 311-1 et suivants du code du travail relatifs aux organismes qui concourent au placement. Les OIP passent convention avec l'ANPE dans les conditions prévues par l'article R. 311-1-2 et suivants du code du travail. Le préfet et le délégué départemental de l'ANPE sont chargés de l'application de ces dispositions, notamment pour les organismes existants, quelle que soit leur ancienneté, dont la situation ne serait pas encore régulière à cet égard, conformément à l'article 1 du cahier des charges.
La collaboration avec l'ANPE comprend l'information mutuelle sur les capacités des travailleurs handicapés et sur les postes offerts, la prospection concertée des entreprises, le suivi du reclassement professionnel et la mise en commun de toute information susceptible de favoriser l'emploi des travailleurs handicapés.
Dans une circulaire conjointe de la délégation à l'emploi et de la direction de l'action sociale du 1er août 1994 relative à l'activité et au fonctionnement des Cotorep (2), des précisions ont été apportées en matière d'orientation en milieu ordinaire de travail des personnes handicapées.
Parmi les personnes orientées en milieu ordinaire de travail avec le concours de l'ANPE et des EPSR, la Cotorep est amenée à distinguer celles qui sont en mesure d'accéder rapidement à un emploi, qui relèvent de la procédure habituelle, de celles qui, au moment de leur demande, sont, « pour des raisons diverses, plus éloignées de l'emploi » et qui font l'objet d'une procédure spécifique définie par la circulaire.
Les travailleurs handicapés concernés sont plus particulièrement :
ceux orientés en placement direct par la Cotorep « sans que toutes les chances leur aient été données d'une insertion réelle » ;
ceux actuellement orientés en milieu protégé et dont « il peut être estimé qu'un accès au milieu ordinaire est possible avec un parcours d'insertion et un appui spécifiques ».
A l'instar de ce qui se pratiquait dans certains départements, les Cotorep ont été invitées, par cette circulaire, à engager, pour ces publics, une procédure spécifique d'orientation en milieu ordinaire qui consiste à assortir leur décision d'orientation d'un engagement négocié avec la personne handicapée dans un parcours d'insertion.
L'entrée dans ce parcours d'insertion ou de réinsertion professionnelle s'opère sur la base d'une décision de la Cotorep qui oriente en milieu ordinaire avec mention « élaboration et suivi d'un bilan ou d'un parcours d'insertion » et indication de la nécessité d'une nouvelle décision dans un délai que la Cotorep détermine. A l'issue de cette période qui doit « être raisonnablement courte », une décision d'orientation est prise soit en formation qualifiante longue, soit en milieu ordinaire, voire en milieu protégé de travail.
Si le projet d'insertion professionnelle nécessite l'entrée en centre de préorientation, la Cotorep prend une décision spécifique d'orientation en centre.
Au cours de la première phase d'élaboration du parcours d'insertion, la Cotorep veille à l'élaboration du projet professionnel de la personne handicapée, en mettant à sa disposition les techniques et les outils nécessaires. En particulier, l'équipe technique réalise ou fait réaliser par des équipes spécialisées des bilans de compétences. L'évaluation des compétences professionnelles peut, dans certains cas, être réalisée en milieu de travail ou avec le concours de spécialistes (ergonomes...).
Au vu du bilan et du diagnostic médical, qui doivent apprécier le potentiel professionnel de la personne, le projet d'insertion professionnelle est validé par l'équipe technique. Le projet précise les objectifs en termes d'insertion, de réinsertion ou de reclassement, les méthodes et les étapes du parcours. La Cotorep est chargée du suivi des différentes étapes du parcours d'insertion des intéressés jusqu'à ce qu'ils soient aptes à une véritable insertion professionnelle. Pour ce faire, un référent est désigné, dès le stade de l'accueil. Il est chargé d'être l'interlocuteur unique de la personne handicapée au cours des différentes phases du processus d'insertion. Ce référent rassemble toutes les informations sur la personne, élabore avec elle son projet d'insertion et facilite les démarches pour la réalisation des différentes étapes, en liaison avec l'ensemble des partenaires impliqués.
Cette fonction de référent est assurée par un membre de l'équipe technique ou grâce au concours de partenaires extérieurs que sont notamment l'EPSR, l'ANPE, l'AFPA, la CPAM, la CRAM, la CAF, la MSA, les assistants de service social...
Lorsque les besoins du département justifient le fonctionnement de plusieurs EPSR ou OIP, les préfets organiseront, en concertation avec le délégué régional de l'Agefiph, la collaboration entre ces différents organismes de placement des travailleurs handicapés dans le respect des orientations générales de cohérence, en particulier sur le plan des zones géographiques d'intervention, de façon à répondre aux besoins de l'ensemble du département et de l'ensemble des publics. Les modalités d'intervention respective et de coopération seront précisées à l'occasion de la définition annuelle des objectifs des organismes. Les départements mettant en œuvre un programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés définiront dans ce cadre les conditions de complémentarité et de collaboration entre les organismes de placement.
L'objectif de la convention est de coordonner et développer le dispositif pour une meilleure allocation des moyens en fonction des besoins des personnes handicapées. Pour ce faire, l'Etat et l'Agefiph ont décidé d'examiner conjointement les demandes de l'ensemble des organismes de placement spécialisés et de financer en commun les EPSR de droit privé.
Ces besoins sont appréciés sur la base des critères retenus dans la convention (nombre de demandeurs d'emploi travailleurs handicapés, nombre d'orientations en milieu ordinaire de travail prononcées par la Cotorep, nombre et caractéristiques des entreprises, nombre d'organismes de placement existants...) et donnent lieu à une procédure nationale d'affectation des moyens selon les caractéristiques des différents départements. Pour faciliter la prise de décision et assurer le maximum d'équité et d'objectivité, un référentiel théorique a été élaboré pour chaque département. Il donne une indication sur le nombre de personnes en équivalent temps plein nécessaires dans l'ensemble des structures.
Pour tenir compte de certaines évolutions, il est admis que la norme fixée par la circulaire du 3 mai 1979, quant au nombre de salariés par équipe, puisse être dépassée (3).
Le préfet se prononce en opportunité sur toutes les demandes concernant les EPSR et les OIP, après avoir consulté le responsable départemental de l'ANPE et après concertation avec le délégué régional de l'Agefiph. En vue d'assurer plus facilement la cohérence de la mise en œuvre de ces instructions et une certaine harmonisation au niveau régional, dans la perspective d'une future déconcentration de la gestion des EPSR, l'avis de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEPF) sera également sollicité. De plus, les économistes régionaux sont à même de fournir un appui technique précieux aux DDTEPF.
En ce qui concerne les EPSR :
projet de création
projet d'extension des capacités, notamment sur le plan des moyens humains et matériels
projet de reconduction. En ce qui concerne les OIP :
demande de création
projet d'extension des capacités, notamment sur le plan des moyens humains et matériels
projet de reconduction
demande d'agrément d'un OIP existant en tant qu'EPSR.
L'instruction du dossier est effectuée pour le compte du comité de pilotage national mis en place dans le cadre de la convention entre l'Etat et l'Agefiph.
L'inventaire de l'offre de placement existante
Le premier élément à prendre en considération est l'existence dans le département d'une ou plusieurs structures, publiques ou privées, spécialisées dans le placement des travailleurs handicapés. Avant toute instruction de projet de création d'un nouvel organisme, les préfets doivent étudier les possibilités de renforcer les organismes existants, dès lors que les besoins objectifs supplémentaires sont identifiés, au regard des critères déterminés par la convention.
En dépit des difficultés qui ont été parfois constatées, il est précisé que l'existence d'une EPSR publique doit être maintenue de façon prioritaire compte tenu de leurs bons résultats en matière d'emploi des travailleurs handicapés, malgré la faiblesse de leurs moyens en personnel. Aussi, le maintien de la mise à disposition des personnes affectées à cette équipe devra être assuré. Les projets de remplacement d'une équipe publique par une équipe privée ne seront pas examinés par le ministère. De même, la création d'une EPSR de droit privé ou d'un OIP ne doit pas conduire à interférer avec l'activité de l'EPSR publique ou se substituer à elle.
Dans l'inventaire de l'existant, les préfets prendront également en considération, le cas échéant, l'activité de placement des services de suite des établissements médicaux, sociaux ou médico-sociaux et des organismes d'assurance maladie, qui devront être décomptés dans les capacités de placement du département.
Le recensement de l'offre spécialisée existante, traduite en nombre d'emplois équivalent temps plein présents dans l'ensemble des organismes, doit être confronté aux besoins et au marché de l'emploi des travailleurs handicapés du département.
Le besoin de création ou d'extension d'un organisme spécialisé dans le placement des travailleurs handicapés doit être apprécié, compte tenu de la situation locale, en fonction du nombre de demandeurs d'emploi travailleurs handicapés inscrits à l'ANPE, selon les derniers chiffres disponibles qui intègrent les personnes orientées annuellement par la Cotorep en milieu ordinaire de travail.
On tiendra compte de l'importance des résultats des placements spontanés (sorties de demandeurs d'emploi travailleurs handicapés vers l'emploi sans intervention d'un organisme de placement), et des placements de travailleurs handicapés réalisés par l'ANPE. Le nombre de travailleurs handicapés qui relèvent potentiellement de l'intervention d'un organisme de placement spécialisé sera ainsi déterminé.
Il sera tenu compte, dans l'analyse des emplois potentiels, de la situation départementale et en particulier des caractéristiques des entreprises, fondée notamment sur le nombre d'établissements soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, celui des établissements n'employant pas un nombre de bénéficiaires au moins égal à 6 %de l'assiette de l'obligation ainsi que celui des entreprises n'employant aucun bénéficiaire.
Toutefois, l'examen des flux d'embauches annuels constatés dans les entreprises et les établissements publics du département doit permettre de déterminer un flux de placement potentiel réaliste et d'apprécier le volume d'activité de l'EPSR et de l'OIP et les éventuels ajustements nécessaires.
Il convient d'examiner les capacités actuelles théoriques des organismes de placement existants.
Sur la base de l'état des lieux et de la concertation avec l'Agefiph, seront considérées comme normales une capacité annuelle d'accueil de travailleurs handicapés de 180 travailleurs handicapés et une activité annuelle de placement de l'ordre de 30 travailleurs handicapés par salarié équivalent temps plein. Ces données correspondent aux valeurs moyennes constatées en 1993 dans l'activité des EPSR et des OIP.
Le rapprochement des besoins et des capacités théoriques permet de déterminer le besoin complémentaire en moyens humains, sachant que l'effort de prise en charge s'inscrit sur plusieurs années.
Dans le cas où les besoins en termes d'accueil de nouveaux demandeurs et de placement ne correspondraient pas aux capacités actuelles des organismes spécialisés, il conviendrait d'instruire favorablement une demande d'extension ou de création.
Les préfets sont invités à améliorer en priorité l'activité des organismes existants si leur bilan fait apparaître des résultats inférieurs aux références moyennes avant de prendre en compte de nouvelles demandes. Une démarche contractuelle d'amélioration de l'efficacité en termes d'emplois des travailleurs handicapés sera mise en œuvre dans le cadre de la définition annuelle des objectifs.
Si l'activité de l'organisme apparaît satisfaisante au regard des références, un avis favorable sera donné et des objectifs d'accueil et de placement seront également proposés à la décision du comité de pilotage.
Dans l'hypothèse où l'efficacité ne serait pas satisfaisante, la contractualisation devra conduire progressivement à une amélioration des résultats et/ou à une diminution des moyens alloués à l'organisme. S'il s'avérait qu'à terme une amélioration sensible ne devait pas être observée, le retrait d'agrément ou de la convention de placement devrait nécessairement être envisagé.
Enfin, dans l'examen des moyens de financement alloués aux différents organismes, le ministère du Travail doit être attentif à ne pas voir se créer des situations de disparités trop importantes entre les ressources, les charges et l'efficacité des différentes structures.
La fixation des objectifs annuels
La définition annuelle des objectifs de placement doit se faire, après concertation avec l'organisme de placement, dans le cadre des dispositions de la présente instruction relatives au public accueilli et dans le respect des décisions d'orientation de la Cotorep. Quelle que soit la nature de l'organisme (EPSR ou OIP), l'Etat ou l'Agefiph indiqueront les objectifs annuels au regard des moyens alloués. Ces objectifs seront réexaminés chaque année.
Au niveau local
Dans le cas où, après examen des critères ci-dessus, le besoin de création ou d'extension est justifié, le préfet se rapprochera, en liaison avec le délégué départemental de l'ANPE, du délégué régional de l'Agefiph pour instruire les demandes de financement. En cas de demande de création d'un organisme ou d'extension substantielle de ses moyens, le préfet consultera la commission plénière de la Cotorep, ainsi que le prévoit la note d'orientation du 1er août 1994 sur la modernisation des Cotorep.
L'adhésion au cahier des charges du président de l'association gestionnaire de l'EPSR ou de l'OIP sera vérifiée par le préfet. Cette adhésion fait entrer l'organisme dans le champ de la convention entre l'Etat et l'Agefiph. A défaut, aucune collaboration ne pourra être mise en œuvre avec le service public de l'emploi au titre du placement.
Le dossier complet, comprenant le cahier des charges signé par le président de l'association gestionnaire de l'EPSR ou de l'OIP, le budget type, la fiche de renseignements, accompagné de l'avis motivé du préfet, sera transmis, d'une part, à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour examen par l'économiste régional, qui formulera par écrit ses remarques et, d'autre part, au délégué régional de l'Agefiph, qui retournera son avis motivé au préfet. Cet avis sera joint à la transmission.
Au niveau national
La demande de création, d'extension ou de financement, transmise complète, est examinée par le comité de pilotage prévu à l'article 6 de la convention. Le comité de pilotage fonde son avis sur les critères de besoin et sur l'avis motivé des services et du délégué régional de l'Agefiph.
Il est rappelé qu'en cas de création d'une équipe publique, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se met en rapport :
avec le délégué départemental, interdépartemental ou le directeur régional de l'ANPE, après accord avec le directeur général de l'agence, pour étudier les conditions dans lesquelles un ou plusieurs conseillers à l'emploi sont mis à la disposition de l'EPSR
avec le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, avec le président du conseil général et avec le directeur de l'un ou de plu