A la suite de la floraison, cet été, d'arrêtés municipaux interdisant la mendicité dans certaines villes du sud de la France (La Rochelle, Pau, Perpignan, Mende, Valence, Avignon, Tarbes, Banyuls-sur-Mer, Toulon...), une circulaire du ministère de l'Intérieur (1) est venue préciser les pouvoirs des maires à cet égard en se basant sur l'article L. 131-2 du code des communes qui confie aux maires l'exercice de la police municipale. Le texte relatif à « l'interdiction, pendant la période estivale, de certaines activités s'exerçant sur la voie publique, notamment la mendicité » a pour objet de donner « des références juridiques aux maires ». Si le minis- tère reconnaît que la mendicité « est avant tout le révélateur d'une forme de détresse humaine », il considère cependant qu'elle s'avère « une démarche marginale dont le caractère peut, en fonction de circonstances très particulières, constituer une gêne sérieuse voire une menace de troubles localisés à l'ordre public ». Aussi, la circulaire indique : « il y a d'abord lieu de tenir pour légales les décisions qui prohibent son exercice dans les rues où la circulation piétonne est
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