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La prescription est un rempart contre l’arbitraire des poursuites

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Je conçois qu’il existe un régime spécifique de prescription de l’action publique en matière de crimes sexuels sur mineurs. Chacun sait le poids du silence, du refoulement, de la sidération, et des traumatismes que de tels actes sont susceptibles d’engendrer. Il faut du temps pour réaliser le mal qui a été fait, poser les mots et saisir la justice. Mais tout ceci a déjà été pris en considération : les délais de prescription de l’action publique ont été régulièrement allongés jusqu’à permettre à la victime de déposer plainte plus de quatre décennies après les violences sexuelles subies. Désormais, un adulte peut saisir la justice jusqu’à ses 48 ans. Enclencher l’action publique plus tard n’aurait aucun sens, notamment parce que la preuve n’est pas éternelle. Tous les faits dénoncés aujourd’hui sont prescrits parce que l’ancien régime s’applique, selon la règle de non-rétroactivité de la loi pénale. Dans le système juridique actuel, Vanessa Springora, autrice du Consentement (éd. Grasset), aurait pu déposer plainte puisqu’elle avait moins de 48 ans au moment de la révélation des faits.Le temps judiciaire n’est pas le temps de la réparationPar ailleurs, le procès n’a pas en soi de vertu…
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