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Notification du droit au silence et valeur du rapport des services éducatifs

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L’absence de notification au mineur de son droit au silence par les services éducatifs emporte l’annulation partielle du rapport correspondant, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 novembre dernier.

En mai 2019, un juge des enfants avait mis en examen un enfant de 15 ans pour vol par effraction. Quelques semaines plus tôt, un service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) avait établi un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE). Lors de ce recueil, le mineur avait été interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, mais sans que son droit de garder le silence lui ait été notifié. Le rapport avait conclu finalement à l’absence de nécessité d’une mesure éducative. En novembre 2019, la chambre de l’instruction avait été saisie pour obtenir la nullité de la procédure, mais celle-ci avait rejeté la demande.

La Cour de cassation juge d’abord que la chambre de l’instruction avait raison d’affirmer que l’absence d’assistance du mineur par un avocat lors de son audition par l’agence des services de la PJJ ne pouvait pas entraîner l’annulation du RRSE. « En effet, poursuit la haute juridiction, le mineur peut être entendu hors la présence de son avocat, et sans que ce dernier ait été appelé, lorsqu’il est interrogé par l’éducateur chargé d’élaborer ce rapport, lequel n’a pas pour objet de recueillir des éléments de preuve portant sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. »

La haute juridiction juge cependant que la chambre de l’instruction, après avoir constaté l’absence de notification faite au mineur de son droit au silence, aurait dû « prononcer l’annulation partielle du rapport établi par les services éducatifs en cancellant les passages relatifs aux déclarations et aux réponses faites par le mineur aux questions portant sur les faits ». La chambre de l’instruction avait refusé de prononcer une irrégularité complète du RRSE pour ce motif. La Cour de cassation estime qu’elle n’a pas complètement eu tort, mais qu’elle aurait dû aller dans le détail du rapport pour en supprimer les passages litigieux.

Voir l’article complet sur ash.tm.fr Cour de cassation, chambre criminelle, 10 novembre 2021, n° 20-84.961.

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