Port de signes religieux en entreprise : la Cour de cassation précise sa jurisprudence
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Publié le : Dernière Mise à jour : 22.04.2021Par : O. H.Lecture : 1 min.
Dans un arrêt rendu le 14 avril 2021, la Cour de cassation précise qu’une considération subjective ne peut permettre à l’employeur d’interdire à une salariée de porter un voile islamique.Dans cette affaire, une vendeuse, de retour de congé parental, s’était présentée à son poste de travail avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. L’employeur lui demanda alors de retirer son foulard, mais celle-ci refusa. Elle fut licenciée quelques semaines plus tard. La salariée saisit alors le conseil des prud’hommes pour obtenir l’annulation de ce licenciement en raison d’un motif discriminatoire tenant à ses convictions religieuses.La cour d’appel fit droit à cette demande d’annulation. Elle constata d’abord qu’aucune clause de neutralité interdisant sur le lieu de travail le port visible de tout signe, notamment religieux, n’était prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise. Elle en déduisit que l’interdiction faite à la salariée de porter un foulard islamique caractérisait l’existence d’une discrimination.Elle jugea surtout que « l’attente alléguée des clients sur l’apparence physique des vendeuses d’un commerce de détail d’habillement ne saurait constituer une…
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