Le licenciement pour motif économique a fait l’objet de nombreuses réformes au cours des dernières années. Ainsi, la loi « travail » a profondément modifié la définition du motif économique telle que fixée par le législateur(1). Par la suite, l’ordonnance du 22 septembre 2017(2) a achevé plusieurs modifications tenant notamment au périmètre d’appréciation du motif économique et au reclassement des salariés.
Le licenciement économique se caractérise par un motif non inhérent à la personne du salarié résultant de la suppression ou de la transformation d’un emploi ou d’une modification refusée par le salarié et d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (code du travail [C. trav.], art. L. 1233-3). Il trouve application aux entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf cas particulier, aux entreprises publiques et établissements publics industriels et commerciaux (C. trav., art. L. 1233-1). Ainsi, il pourra être valablement prononcé dans une entreprise classique…
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