Publié le : Dernière Mise à jour : 28.09.2018Par : Annabelle Turc, Alison dahanLecture : 26 min.
L’EMPLOYEUR, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’une association, peut engager sa responsabilité envers ses salariés, entraînant de ce fait de lourdes conséquences, tant pour la structure en tant que personne morale que pour les personnes physiques dirigeantes. Après la responsabilité civile de l’employeur (voir ASH n° 3074 du 7 septembre 2018), le second volet de notre dossier est consacré au risque de condamnation pénale qu’il peut encourir.
Comme en dispose l’article 121-1 du code pénal, « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Les conséquences de la mise en œuvre d’une telle responsabilité sont extrêmement lourdes. Il apparaît donc nécessaire de rappeler ses conditions et ses conséquences, et ce, afin de mieux cerner les risques encourus.Il convient de distinguer selon que le chef d’entreprise est poursuivi sur le terrain du code du travail ou sur celui du code pénal. Dans le premier cas, en cas d’infractions au code du travail, la responsabilité est alternative en ce sens que seule celle du chef d’entreprise, ou de son délégataire, sera recherchée, à l’exclusion…
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