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La Cour de cassation empêche le placement en rétention des « dublinés » en attente de transfert

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La Cour de cassation a jugé, le 27 septembre, qu’en l’absence de définition légale de la notion de risque de fuite, les demandeurs d’asile dans l’attente d’un transfert vers un autre Etat membre de l’Union européenne responsable de l’examen de leur demande ne peuvent être placés en rétention administrative.Dans cette affaire, un ressortissant sri-lankais ayant présenté en France une demande d’asile avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral en vue de sa remise aux autorités italiennes. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « Dublin III », prévoit en effet qu’est responsable de l’examen d’une demande d’asile le pays par lequel l’étranger est entré sur le territoire de l’Union européenne et dans lequel il a été contrôlé.Des critères objectifs définis par la loiDans l’attente de ce transfert, l’intéressé avait été placé en rétention administrative, le préfet estimant qu’il ne présentait pas de garanties propres à prévenir un risque de fuite. Aux termes du règlement Dublin III, ce risque doit être apprécié sur la base de « critères objectifs définis par la loi ». La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment jugé qu’en l’absence de définition légale de ces critères,…
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