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Violences conjugales et achat d’actes sexuels : un décret fixe les modalités des stages de responsabilisation et de sensibilisation

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Un décret explicite les conditions de mise en œuvre des stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, ainsi que des stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, respectivement institués par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé(1) et la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel(2). Des modalités aujourd’hui codifiées dans la partie réglementaire du code pénal.

Contenu des stages

Tout d’abord, le décret précise le contenu de ces stages dont le coût – 450 € au maximum – est à la charge du condamné. Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes doit ainsi permettre de « rappeler au condamné le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu’implique la vie en couple. Il vise aussi à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis. »

Quant au stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, il doit non seulement « rappeler au condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps », mais aussi lui faire « prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ».

Modalités pratiques

Dans les deux cas, la durée du stage est fixée, dans la limite de un mois, par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur, de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles et, pour le condamné mineur, de ses obligations scolaires et de sa situation familiale. La durée journalière de formation effective ne peut, elle, excéder six heures et doit, s’agissant du mineur, être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité.

En pratique, le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d’un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité de l’intéressé et à la nature de l’infraction commise. Pour les mineurs, les modules doivent en outre être adaptés à leur âge. Le contenu du stage doit faire l’objet d’un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en œuvre(3), projet qui doit être validé par le procureur de la République. Préalablement à la mise en œuvre du stage, la personne ou le service qui en a la charge doit recevoir le condamné pour lui en exposer les objectifs et l’informer des conséquences s’il ne l’effectue pas. Une attestation de fin de stage est délivrée au condamné, qui l’adresse à la personne ou au service chargé d’en contrôler la mise en œuvre.

S’agissant plus particulièrement des mineurs, leur stage doit se dérouler sous le contrôle et en présence permanente d’un personnel éducatif du service chargé de sa mise en œuvre. En cas de difficulté d’exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l’exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport. En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et ses parents, son tuteur, le responsable de l’établissement ou la personne à qui il a été confié afin d’établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints. Puis il transmet au juge des enfants et au procureur de la République un rapport de synthèse dans le délai de un mois suivant la fin du stage.

Notes

(1) Voir ASH n° 2963 du 3-06-16, p. 46 et 48.

(2) Voir ASH n° 2966 du 24-06-16, p. 49.

(3) Pour les personnes majeures, le stage est mis en œuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d’exécution de la peine ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. S’agissant des mineurs, il est réalisé sous le contrôle d’un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

[Décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, J.O. du 14-12-16]

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