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Mineurs gardés à vue ou retenus : précisions sur leur droit à informer un tiers et à communiquer avec lui

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Un décret et une circulaire du ministère de la Justice précisent les conditions dans lesquelles les mineurs, notamment, peuvent, lorsqu’ils sont gardés à vue ou retenus, exercer leur droit à l’information d’un tiers et à communiquer avec lui. Des dispositions qu’il convenait de mettre en conformité avec les exigences de l’article 5 de la directive européenne du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat. Leur date d’entrée en vigueur : le 15 novembre dernier.Information des tiersEn vertu de l’article 4, II, alinéa 1er, de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, lorsqu’un mineur est placé en retenue ou en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge d’instruction a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur ou la personne ou le service auquel est confié le mineur. Le décret précise qu’il doit aussi leur indiquerla qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction que le mineur est soupçonné avoir commise ou tenté de commettre ainsi que les motifs justifiant cette mesure, tels que prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale (permettre l’exécution des investigations,…
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