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Les précisions de la chancellerie sur le rétablissement de l’inceste dans le code pénal

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Le ministère de la Justice explicite, dans une circulaire, les dispositions pénales de la loi du 14 mars dernier relative à la protection de l’enfant, en particulier celle qui a réinscrit la notion d’inceste dans le code pénal(1).Pour mémoire, c’est une loi du 8 février 2010 qui, en premier, a procédé à cette inscription. Mais, en raison d’une définition trop imprécise, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel en 2011(2), rappelle la chancellerie. La loi du 14 mars 2016 a alors défini plus précisément la notion d’inceste en droit pénal, en prévoyant que les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par : un ascendant ; un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; le conjoint ou le concubin d’un de ces derniers ou encore le partenaire lié par un pacte civil de solidarité s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.La circulaire précise tout d’abord que cette « surqualification » d’inceste se superpose aux qualifications et aux circonstances aggravantes existantes mais ne constitue pas une nouvelle incrimination et ne modifie pas les peines…
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