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Octroi d’un délai de retour volontaire aux clandestins : la CJUE précise la notion de « danger pour l’ordre public »

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Les Etats membres de l’Union européenne (UE) peuvent refuser d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger en situation irrégulière seulement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale, sous réserve d’un examen de chaque situation individuelle. Tel est le sens d’un arrêt rendu le 11 juin par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à la demande du Conseil d’Etat néerlandais.La directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 – dite directive « retour » – dispose que, lorsqu’un étranger d’un pays tiers en situation irrégulière constitue un danger pour l’ordre public, les Etats membres de l’UE peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. Toutefois, elle ne définit pas l’expression « danger pour l’ordre public » et n’établit pas de critères sur la base desquels les Etats membres peuvent déterminer l’existence d’un tel danger et accorder ou non un délai de départ volontaire.L’affaire soumise à la CJUE concerne deux ressortissants étrangers en situation irrégulière aux Pays-Bas, l’un arrêté en possession d’un document de voyage falsifié et l’autre soupçonné d’avoir maltraité une femme dans la sphère…
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