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Précisions sur les modalités de suspension de la peine pour raison médicale en cas d’urgence

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Conformément à l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension de la peine peut être ordonnée, quelle que soit la nature ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant leur pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. La suspension de peine ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une de ces situations. Toutefois, prévoit la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (1), en cas d’urgence, lorsque le pronostic vital de l’intéressé est engagé, la suspension de la peine peut être ordonnée au vu d’un seul certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu, ou par son remplaçant. Un décret, entré en vigueur le 21 février (2), précise aujourd’hui que, dans ce cas, une expertise psychiatrique préalable du détenu n’est pas obligatoire et modifie en conséquence l’article…
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