Demandeur d’asile non transférable : la CJUE précise l’Etat compétent pour examiner la demande
Article réservé aux abonnés
Publié le : Dernière Mise à jour : 02.08.2017Lecture : 2 min.
Un Etat membre qui ne peut transférer un demandeur d’asile vers l’Etat membre compétent pour instruire sa demande au motif que ce dernier ne respecte pas les droits humains fondamentaux a la possibilité (mais pas l’obligation) d’examiner lui-même cette demande. S’il ne le souhaite pas, il est tenu d’identifier un autre Etat membre responsable de l’examen de la demande en fonction des critères fixés par le chapitre 3 du règlement « Dublin II » du 18 février 2003 (1). Tel est le sens d’un arrêt rendu le 14 novembre par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).L’affaire concerne un Iranien arrivé clandestinement en Allemagne en transitant par la Grèce. Sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par les autorités allemandes au motif que, en vertu du règlement « Dublin II », la Grèce était l’Etat membre compétent pour examiner cette demande. L’intéressé a donc été transféré vers la Grèce. Mais il a saisi le tribunal administratif d’un recours en annulation de la décision de rejet de sa demande. Le tribunal lui a donné raison, considérant que l’examen de sa demande d’asile devait être effectué par l’Allemagne « au regard des conditions d’accueil des demandeurs d’asile et de traitement…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques