Fraude aux prestations sociales : harmonisation des sanctions
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Publié le : Dernière Mise à jour : 18.09.2017Lecture : 2 min.
Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a, le 28 juin, jugé contraire à la Constitution l’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles qui sanctionne le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations d’aide sociale d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende, pouvant être assortie de peines complémentaires.Le requérant avait relevé que les peines encourues en matière de fraude aux prestations sociales étaient différentes en vertu du texte d’incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite. En effet, en cas de perception frauduleuse du revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement et de l’allocation aux adultes handicapés, l’allocataire encourt une amende de 5 000 € conformément aux articles L. 114-13 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale, L. 262-50 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-13 du code de la construction et de l’habitation. Alors que l’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit, lui, une peine plus sévère de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.…
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