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Arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat : le recours formé au-delà de 30 jours est recevable

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Un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat peut être contesté au-delà du délai de 30 jours, qui court à compter de la date de l’arrêté, lorsque les personnes admises à former un recours en justice n’ont pas été informées de l’arrêté. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation le 9 avril dernier au motif que les modalités de contestation d’un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat, prévues par l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles (1), sont contraires à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme qui garantit le droit d’accès concret et effectif à un tribunal. Une décision rendue sans attendre le 1er janvier 2014, date d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article L. 224-8 prononcée par le Conseil constitutionnel le 27 juillet 2012 (2). Autrement dit, seuls les arrêtés d’admission pris à compter du 1er janvier 2014 sont concernés par la décision du Conseil constitutionnel. Or, rappelons que la principale conséquence du statut de pupille de l’Etat est, pour l’enfant, d’être adoptable, c’est-à-dire de pouvoir être placé à tout moment en vue de l’adoption. Ce placement empêche alors toute restitution de l’enfant…
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