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Embauche à l’issue de l’apprentissage : la CCN de 1966 ne peut faire obstacle à la reprise de l’ancienneté

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Dans un arrêt du 27 mars dernier, la Cour de cassation a décidé que l’article 38 de la convention collective nationale (CCN) des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 « ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 6222-16 du code du travail » prévoyant la reprise de l’ancienneté du salarié qui, à l’issue de son contrat d’apprentissage, est embauché par la même entreprise en contrat de travail à durée indéterminée (1).Dans cette affaire, un homme a été engagé en septembre 2004 par une association en tant qu’élève éducateur dans le cadre d’une formation en contrat d’apprentissage. Ayant obtenu son diplôme d’éducateur spécialisé en juillet 2008, il a été classé en cette qualité par un avenant à son contrat de travail. Ayant demandé, en vain, à bénéficier d’une reprise de l’ancienneté qu’il avait acquise en qualité d’apprenti éducateur, il a alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire.Il s’est appuyé, pour cela, sur l’article L. 6222-16 du code du travail qui dispose en effet que, « si le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée […],…
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