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Précisions sur l’exercice, à titre temporaire et occasionnel, de la profession d’assistant de service social par des Européens

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Un décret met en œuvre l’assouplissement de l’accès des ressortissants européens à la profession d’assistant de service social prévu par la loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (1).Pour mémoire, l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit un système de reconnaissance des qualifications professionnelles pour la profession d’assistant de service social, qui est en France une profession réglementée. Aux termes de cet article, les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (2) qui ne possèdent pas le diplôme d’Etat français d’assistant de service social peuvent quand même, sous certaines conditions, être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d’assistant de service social. C’est le cas notamment, lorsque, après avoir suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires, ils sont titulaires d’un titre de formation délivré par un Etat européen qui ne réglemente pas l’accès à la profession d’assistant de service social ou son exercice…
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