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Les consignes de la chancellerie pour pallier l’abrogation du délit pénal de harcèlement sexuel

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Colmater la brèche que le Conseil constitutionnel a ouverte, le 4 mai dernier, en abrogeant l’article 222-33 du code pénal définissant le délit de harcèlement sexuel (1). Tel est le sens de la circulaire que la chancellerie a adressée, le 10 mai, aux parquets, leur indiquant la marche à suivre pour poursuivre les procédures en cours (2).Le texte invite ainsi les procureurs à examiner, « au stade des poursuites, avant saisine de la juridiction répressive », si les faits initialement qualifiés de harcèlement sexuel peuvent être poursuivis sous d’autres qualifications. La chancellerie évoque à cet égard les violences volontaires, le cas échéant avec préméditation, voire le harcèlement moral si les faits ont eu lieu dans le cadre de relations professionnelles. La qualification de tentative d’agression sexuelle pourra également, éventuellement, être retenue.Par contre, si la juridiction correctionnelle est déjà saisie et que les poursuites sont diligentées sur le fondement de l’article 222-33 du code pénal, les parquets doivent requérir la nullité de la qualification juridique retenue, la poursuite étant désormais dépourvue de base légale. Si une requalification est envisageable, deux cas…
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