Les animateurs occasionnels des centres de vacances et de loisirs ont droit à un repos quotidien de 11 heures, décide le Conseil d’Etat
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Publié le : Dernière Mise à jour : 02.08.2017Lecture : 2 min.
Le régime du repos accordé aux titulaires d’un contrat d’engagement éducatif n’est pas conforme à la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail, car insuffisant. C’est ce que vient de décider le Conseil d’Etat en annulant, le 10 octobre, le décret du 28 juillet 2006 portant sur le contrat d’engagement éducatif pris en application de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. Ce texte est annulé au motif que l’article D. 773-2-3 qu’il a inséré dans le code du travail, et désormais repris à l’article D. 432-4 du code de l’action sociale et des familles, n’accorde aux animateurs occasionnels de centres de vacances et de loisirs titulaires d’un contrat d’engagement éducatif qu’un repos de 24 heures consécutives par semaine alors que la directive du 4 novembre 2003 prévoit un minimum de 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures.Saisi en 2007 par l’Union syndicale Solidaires Isère, le Conseil d’Etat avait renvoyé la question devant la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci, dans une décision du 14 octobre 2010 (1), a indiqué que le contrat d’engagement éducatif apparaissait incompatible…
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