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La surveillance électronique de fin de peine : précisions de la chancellerie

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Conformément à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut exécuter le reliquat de sa peine sous surveillance électronique (1). Une possibilité toutefois écartée en cas d’impossibilité matérielle, de refus de l’intéressé, d’incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive. Après quelques mois d’application, le ministère de la Justice a pu constater certaines difficultés tenant notamment à « d’importantes disparités dans les pratiques et le contenu des instructions » données pour la mise en œuvre de cette mesure. Aussi dispense-t-il, dans deux circulaires, ses instructions pour une application homogène des règles de mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine et la développer.Tout d’abord, le garde des Sceaux demande aux parquets qui ne l’auraient pas encore fait…
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