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Cour nationale du droit d’asile : précisions sur l’octroi de l’aide juridictionnelle dans les DOM

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Jusqu’à présent, lorsque la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) siégeait dans un département d’outre-mer (DOM), la demande de désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle (AJ) « ne pouvait pleinement aboutir », reconnaît la chancellerie. En effet, explique-t-elle, le décret du 30 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ne permettait pas de désigner un avocat établi dans ces départements. Afin d’y remédier, un décret du 15 mars 2011 a modifié ce texte (1). Une circulaire du garde des Sceaux explicite aujourd’hui les nouvelles règles applicables depuis le 18 mars 2011.Ainsi, le décret du 15 mars 2011 a rétabli une disposition permettant, lorsque des audiences ont lieu devant la CNDA dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, de désigner un avocat sur les listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d’appel de Basse-Terre, de Fort-de-France et de Saint-Denis de la Réunion. Le ministère de la Justice précise que le bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) de la CNDA (2) est alors seul compétent (3). A ce titre, il rappelle que le requérant peut faire une demande d’admission…
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