Le licenciement d’un assistant maternel ou familial à la suite du retrait de son agrément est conforme à la Constitution
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Publié le : Dernière Mise à jour : 30.12.2017Lecture : 2 min.
L’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF), relatif aux conséquences du retrait de l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, est conforme à la Constitution. C’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel le 1er avril à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité que lui avait adressée la chambre sociale de la Cour de cassation le 2 février.Selon l’article L. 423-8 du CASF, en cas de suspension de son agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre mois. Durant cette période, une indemnité compensatrice lui est versée. En cas de retrait d’agrément, l’employeur procède au licenciement.Dans cette affaire, la requérante, salariée d’une association de sauvegarde de l’enfance, affirmait, entre autres, que le licenciement prononcé par son employeur à la suite du retrait de son agrément constituait une « sanction automatique », contraire au principe de la présomption d’innocence, et estimait que les dispositions contestées la privaient de son droit de recours.Le Conseil constitutionnel…
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